Règlement délégué (UE) 78/2014 du 22 novembre 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne certaines céréales provoquant des allergies ou des intolérances et les denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol
Règlement délégué (UE) 78/2014 du 22 novembre 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne certaines céréales provoquant des allergies ou des intolérances et les denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol
Version19 février 2014
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 février 2014 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 novembre 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2014 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) n ° 78/2014 de la Commission du 22 novembre 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (UE) n ° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, en ce qui concerne certaines céréales provoquant des allergies ou des intolérances et les denrées alimentaires avec adjonction de phytostérols, d'esters de phytostérol, de phytostanols ou d'esters de phytostanol |
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Version du 19 février 2014 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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