Infirmation partielle 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 déc. 2023, n° 22/05336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Ouen, 9 décembre 2021, N° 11-21-000426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05336 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 – Tribunal de proximité de SAINT-OUEN – RG n° 11-21-000426
APPELANTE
Madame [M] [S]
née le 2 août 1994 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa EDBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0273
INTIMÉE
La société ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 081 317 34108
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant facture de souscription du 17 février 2017, la société EDF s’est engagée à fournir de l’électricité à Mme [M] [S] au [Adresse 4].
Le 16 juillet 2018, la société EDF a édité une facture de résiliation d’un montant de 5 933,40 euros correspondant aux consommations entre le 4 février 2017, date de la souscription et le 9 mai 2018, date de la fin de consommation facturée, laquelle atteignait un total cumulé de 44 872 kWh dont étaient déduits les consommations payées sur la base des estimations facturées en cours de contrat.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a enjoint à Mme [S] de payer à la société EDF la somme de 5 933,40 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2019, outre 5 euros au titre des frais accessoires et les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à étude à Mme [S] le 4 décembre 2020.
Le 17 décembre 2020, Mme [S] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été convoquées à l’audience et Mme [S] ne s’est pas présentée.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2021, la société EDF a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, procédure qui a fait l’objet d’un enrôlement distinct.
Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a :
— prononcé la jonction sous le n°11 21-426 des affaires enrôlées sous les numéros 11 21-426 et 11 21-841,
— déclaré Mme [S] recevable en son opposition, mais mal fondée,
— condamné Mme [S] à payer à la société EDF la somme de 5 933,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2020,
— condamné Mme [S] à payer à la société EDF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouté la société EDF du surplus de ses prétentions.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces versées aux débats, notamment des factures et du décompte, que Mme [S] restait bien redevable envers la société EDF de la somme qui lui était réclamée à titre principal, ce qu’elle ne semblait plus contester faute de comparaître et de s’expliquer.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 mars 2022, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en date du 25 avril 2022, Mme [S] a saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 9 décembre 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2022, Mme [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement du 9 décembre 2021 en ce qu’il l’a déclarée mal fondée en son opposition, l’a condamnée à payer à la société EDF la somme de 5 933,40 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du 4 décembre 2020 de l’ordonnance d’injonction de payer et l’a condamnée à payer à la société EDF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société EDF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [S] expose qu’entre le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2018, elle a résidé sur la commune de [Localité 7] (Seine-et-Marne), au [Adresse 4] et qu’elle a alors conclu un contrat avec la société EDF au « tarif bleu », optant pour l’option du tarif réglementé en vue de l’adapter à ses besoins en électricité. Elle indique avoir reçu le 4 mars 2018 une facture de la part de la société EDF indiquant que le relevé estimé de sa consommation électrique pour la période comprise entre le 17 février 2017 et le 4 mars 2018 s’élevait à la somme totale de 1 395,56 euros TTC et que compte tenu d’un paiement d’une somme de 778,41 euros, elle restait devoir 870,50 euros dont la date de prélèvement était fixée au 10 avril 2018. Elle précise avoir dû quitter ce logement le 10 avril 2018 suite à un congé pour reprise donné par son bailleur et que le 16 juillet 2018, elle a reçu une facture de résiliation d’un montant de 5 933,40 euros comprenant d’une part, la somme de 870,50 euros au titre d’un rappel, et d’autre part, la somme de 5 062,90 euros au titre de sa consommation électrique, cette facture mentionnant entre le 4 février 2017 au 6 avril 2018 un relevé de consommation électrique de 43 264 kWh pour un montant de 3 876,58 euros, ainsi qu’un relevé de consommation électrique de 1 608 kWh entre le 7 avril 2018 et le 9 mai 2018, pour un montant de 145,04 euros.
Elle affirme avoir contesté et soutient que le juge a mal qualifié sa lettre qui était une lettre de contestation et qu’il ne pouvait déduire son acceptation de la facture de sa non-comparution.
Elle soutient que l’existence d’un dysfonctionnement du compteur électrique, voire d’un raccordement électrique frauduleux, est établie dès lors que les données relevées étaient très largement supérieures à la consommation moyenne d’un ménage, ainsi qu’à sa propre consommation moyenne en mai 2018. Elle se prévaut des données publiées par Engie sur les consommations moyennes pour une maison de 100 m² et précise que le logement concerné avait une surface d’environ 80m² et qu’elle l’occupait avec ses trois enfants. Elle fait valoir que la seule production des factures ne permet pas suffisamment d’établir que ces consommations lui sont imputables ou sont dues, non plus d’ailleurs que l’existence d’un contrat dont elle considère que la société EDF ne rapporte pas la preuve.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société EDF demande à la cour de :
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 9 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EDF fait valoir que Mme [S] n’a pas honoré régulièrement le paiement de ses factures de consommation, de sorte que c’est elle qui, ne parvenant pas à obtenir le paiement des sommes dues, a été contrainte de notifier la résiliation de son abonnement, suivant facture de résiliation du 16 juillet 2018.
Elle fait valoir que Mme [S] ne démontre ni l’existence d’un dysfonctionnement de son compteur électrique, ni un quelconque raccordement frauduleux. Elle ajoute que c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en considération les contestations de Mme [S] telles qu’évoquées dans sa lettre d’opposition à l’injonction de payer puisque la procédure est orale et qu’elle n’a pas cru devoir se présenter à l’audience.
Elle fait observer que les précédentes consommations d’électricité de Mme [S] l’ont été sur la base d’estimations, qu’elle a ensuite régularisé les consommations en procédant au relevé du compteur qui ne présentait ni dysfonctionnement ni raccordement frauduleux. La société EDF souligne que les relevés des compteurs électriques concernant les consommateurs sont effectués à la diligence de la société Enedis, filiale indépendante du groupe EDF, que cette société Enedis achemine l’électricité achetée par les clients au fournisseur de leur choix, qu’elle agit sous le contrôle de la Commission de Régulation de l’Energie. Elle précise qu’en cas de dysfonctionnement de compteurs ou de branchements frauduleux, la société Enedis est en mesure de relever ce type d’incident pouvant affecter les relevés de compteurs, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que les factures EDF mentionnent bien que les relevés sont effectués à la diligence de la société Enedis.
La société EDF fait encore valoir que lors de la mise en service de l’abonnement, le compteur a été relevé par Mme [S] avec un index de mise en service de 3 266, que cet indice figure sur la facture de souscription du 17 février 2017, que la facture du 4 mars 2018 a été établie sur la base d’une estimation et non pas sur le relevé du compteur, l’index estimé étant de 13 898. Elle ajoute que la facture de résiliation mentionne l’index de fin de relevé à 46 530, le relevé ayant été fait par la société Enedis et que la facture mentionne aussi un relevé de compteur par Mme [S] à 48 138. Elle en déduit que le compteur ne faisait l’objet d’aucun dysfonctionnement.
La société EDF fait encore valoir que les deux critères avancés par Mme [S], à savoir la surface de son logement et le nombre d’occupants, ne suffisent pas à établir sa consommation, qu’il convient de prendre en considération le nombre de pièces, le nombre d’appareils électriques, l’isolation thermique, la présence ou non des habitants dans la maison. Elle ajoute que Mme [S], qui avait reçu la facture estimative du 4 mars 2018, n’a jamais évoqué un quelconque dysfonctionnement du compteur ou une quelconque problématique. Elle ajoute que la consommation d’électricité n’est pas soumise qu’à la surface et au nombre d’habitants.
Sur la preuve de l’obligation, la société EDF fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de fourniture d’électricité, un contrat peut être conclu verbalement, que l’acceptation de ce dernier résulte de la consommation elle-même de l’électricité, que les tribunaux exigent la preuve du paiement d’au moins une facture pour établir l’existence du contrat verbal, que la facture du 17 février 2017 de Mme [S] a bien été prélevée sur son compte, qu’elle a ensuite établi un calendrier avec des mensualités de 90 euros, que Mme [S] a honoré plusieurs paiements. Elle affirme avoir facturé au tarif bleu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 décembre 2021, mis à la charge de Mme [S] les dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à ap-plication de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a relevé que la contestation de Mme [S] n’était pas dénuée de sérieux au vu des pièces produites et que sa demande de délais de paiement avait de fortes chances de prospérer. Il a par ailleurs considéré que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour Mme [S].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Celle-ci n’est pas remise en cause à hauteur d’appel et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit l’opposition recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement d’EDF
Sur la preuve de l’existence d’un contrat entre la société EDF et Mme [S]
Si l’article L. 224-6 du code de la consommation dispose que le consommateur n’est engagé que par sa signature, il reste que Mme [S] reconnaît elle-même dans ses conclusions avoir conclu un contrat avec la société EDF, conteste en premier lieu le montant des factures et ne conteste que dans un second temps l’existence d’un contrat qu’elle a d’abord reconnu avoir souscrit. Elle a d’ailleurs fourni son RIB et se prévaut elle-même de la facture du 4 mars 2018. Dès lors la preuve du contrat la liant avec la société EDF est suffisamment établie.
Sur la demande en paiement
Il résulte des pièces produites :
— que la facture de souscription date du 17 février 2017,
— que Mme [S] a choisi un prélèvement automatique mensuel et qu’un calendrier prévoyant des mensualités de 90 euros lui a été envoyé le 20 février 2017,
— que le 28 mai 2017, la société EDF lui a envoyé un calendrier de prélèvements à la baisse (72,63 euros par mois au lieu de 90 euros par mois) en indiquant « grâce aux tarifs sociaux de l’énergie, vos mensualités évoluent »,
— que le 4 mars 2018, la société EDF lui a envoyé une facture mentionnant :
— consommation relevé début 3 266 (client) relevé fin 13 898 (estimé)
— électricité, remises, réductions et TVA = 1 648,91 euros moins paiements déjà effectués 778,41 euros soit reste à payer 870,50 euros,
— que le 5 mars 2018, la société EDF lui a envoyé un nouveau calendrier de prélèvements à la hausse « établi sur la base de la consommation de l’année dernière » à hauteur de 145,55 euros,
— que le 7 mars 2018, la société EDF lui a envoyé un nouveau calendrier de prélèvements à la baisse « après analyse de votre situation » à hauteur de 90 euros,
— que le 21 mars 2018, la société EDF lui a encore envoyé un calendrier de prélèvements à la baisse (75 euros par mois) en indiquant « après analyse de votre situation, nous avons ajusté vos prochaines mensualités »,
— que le 16 juillet 2018, la société EDF lui a envoyé une facture de résiliation mentionnant :
— période du 04/02/17 au 06/04/18 consommation relevé début 3 266 (client) relevé fin 46 530 (Enedis)
— période du 07/04/18 au 09/05/18 consommation relevé début 46 530 (Enedis) relevé fin 48 138 (Enedis).
Il en résulte que c’est Mme [S] qui a donné elle-même le premier indice et que du 4 février 2017 au 9 mai 2018, elle aurait donc consommé 44 872 kWh en 15 mois.
Mme [S] produit les estimations d’Engie sur la consommation moyenne des ménages et il en résulte qu’une maison chauffée à l’électricité ce qui était le cas de Mme [S] dont l’état des lieux de sortie du 1er avril 2018 démontre qu’il comportait 6 radiateurs électriques et un ballon d’eau chaude, va pour une surface de 100 m2 avec tous les appareils électroménagers et 5 personnes, consommer entre 13 900 kWh si elle est bien isolée et 20 300 kWh si elle est peu ou mal isolée.
De son côté la société EDF qui doit disposer des consommations antérieures des précédents occupants, a elle-même établi un premier calendrier de 90 euros par mois et surtout une première facture du 4 mars 2018 dans laquelle elle estimait la consommation à 10 632 kWh sur une année (relevé début 3 266 du client moins relevé fin 13 898 estimé). Elle ne peut donc soutenir que Mme [S] aurait dû réagir à réception de cette facture qui ne faisait pas apparaître une consommation hors norme puisqu’il ne s’agissait que d’une estimation sur des bases paraissant classiques. Les divers calendriers de prélèvements envoyés successivement n’étaient pas non plus de nature à l’alerter bien qu’ils aient présenté quelques contradictions. En tout état de cause ils ne pouvaient laisser présager une facture de régularisation aussi élevée.
Force est de constater que même s’il devait être imputé à Mme [S] une consommation correspondant au cas le moins favorable, à savoir la maison de 100 m² peu ou mal isolée chauffée électriquement avec tous les appareils électroménagers et occupée par 5 personnes, sa consommation aurait été de 20 300 kWh par an et que ce qui lui est demandé soit 44 872 kWh en 15 mois ce qui revient à 35 897 kWh serait donc supérieur de 76,50% !
Il convient d’ailleurs d’observer que sur la période du 7 avril 2018 au 9 mai 2018, la société Enedis a relevé une consommation de 1 608 kWh (46 530 – 48 138). Ceci correspond à la consommation de la maison mal isolée citée plus haut, étant observé que Mme [S] n’apporte aucun élément sur la qualité en termes d’isolation du logement qu’elle occupait.
Il est ainsi établi que la facturation correspond à une facturation qui est tellement hors norme qu’elle ne peut correspondre qu’à une erreur lors du relevé établi par Mme [S] étant observé que la société EDF ne donne aucun élément sur l’indice de fin du précédent contrat du précédent occupant, à un dysfonctionnement ou à un détournement d’électricité. En tout état de cause, il n’est pas démontré que ceci serait imputable à la faute de Mme [S] et la société EDF n’a pas alerté lors du premier relevé Enedis du 7 avril 2018 qui faisait apparaître une consommation totalement hors norme.
De son côté la date de départ des lieux invoquée du 10 avril 2018 ne correspond pas à celle de l’état des lieux (1er avril 2018) et en tout état de cause, Mme [S] ne justifie pas avoir dénoncé son départ à la société EDF avant la date d’arrêté des consommations au 9 mai 2018.
Dès lors il convient de retenir la consommation sur la base de celle issue des relevés Enedis et ce sur 15 mois, soit 15 x 1 608 = 24 120 kWh soit sur une base de 0,0887 euro /kWh une somme de 2 139,44 euros.
La somme due par Mme [S] doit donc s’établir à :
— consommation 2 139,44 euros + TVA 20 % = 2 567,28 euros,
— abonnement 87,53 euros (facture du 4 mars) + 12,31 euros (facture finale sur période résiduelle) = 99,84 euros + TVA 5,5 % = 105,33 euros
— taxe sur la consommation finale 24 120 kWh x 0,00957 + TVA 20 % = 277 euros
— contribution au service public 24 120 kWh x 0,002250 + TVA 20 % = 65,13 euros
— contribution forfaitaire 15,43 euros + TVA 5,5 % = 16,28 euros
— à déduire remise tarification première nécessité = – 58,02 euros
— à déduire somme payée suite aux prélèvements = -778,41 euros
Mme [S] doit donc être condamnée à payer à la société EDF la somme de 2 567,28 + 105,33 + 277 + 65,13 + 16,28 – 58,02 euros – 778,41 déjà réglée = 2 194,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2020, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens et infirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] à verser à la société EDF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de débouter la société EDF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Dès lors que Mme [S] obtient en partie gain de cause, l’équité commande de mettre les dépens d’appel à la charge de la société EDF, de débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [S] à hauteur de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit l’opposition recevable et a condamné Mme [M] [S] aux dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [M] [S] à payer à la société EDF la somme de 2 194,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 décembre 2020 au titre de la facture de résiliation de l’électricité pour le logement sis [Adresse 4] (compte [XXXXXXXXXX03] – point de livraison 22 105 643 937 060) ;
Déboute la société EDF de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Condamne la société EDF aux dépens d’appel ;
Condamne la société EDF à payer à Mme [M] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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