Règlement d’exécution (UE) 2023/574 du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 avril 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mars 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 mars 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 2
—
[…] Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), demande l'annulation de la décision (ci-après la « décision attaquée ») contenue dans la lettre portant la référence Ares(2023) 6685241 de la Commission européenne, du 3 octobre 2023, rejetant la demande de réexamen interne (ci-après la « demande de réexamen ») portant sur le règlement d'exécution (UE) 2023/574 de la Commission, du 13 mars 2023, établissant les modalités d'identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) n o 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2023, L 75, p. 7, […]
—
[…] annuler la décision de la Commission datée du 3 octobre 2023, communiquée à la requérante dans sa version française le 10 octobre 2023, rejetant la demande de réexamen interne du règlement d'exécution (UE) 2023/574 (1) de la Commission du 13 mars 2023 établissant les modalités d'identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 27, paragraphe 5,
considérant ce qui suit: