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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 oct. 2025, T-1148/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-1148/23 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 22 octobre 2025.#Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) contre Commission européenne.#Produits phytopharmaceutiques – Modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2023/574 – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Contrôle des coformulants – Article 27 du règlement (CE) no 1107/2009.#Affaire T-1148/23. | |
| Date de dépôt : | 8 décembre 2023 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ1148 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:974 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mac Eochaidh |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
22 octobre 2025 (*)
« Produits phytopharmaceutiques – Modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques – Règlement d’exécution (UE) 2023/574 – Rejet de la demande de réexamen interne – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Contrôle des coformulants – Article 27 du règlement (CE) no 1107/2009 »
Dans l’affaire T-1148/23,
Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me A. Bailleux, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes A. Becker, D. Milanowska, MM. F. Le Bot et M. ter Haar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
CropLife Europe, représentée par Mes D. Abrahams et Z. Romata, avocats,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 11 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), demande l’annulation de la décision (ci-après la « décision attaquée ») contenue dans la lettre portant la référence Ares(2023) 6685241 de la Commission européenne, du 3 octobre 2023, rejetant la demande de réexamen interne (ci-après la « demande de réexamen ») portant sur le règlement d’exécution (UE) 2023/574 de la Commission, du 13 mars 2023, établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2023, L 75, p. 7, ci-après le « règlement d’exécution en cause »), en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de l’Union européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).
Cadre juridique
Dispositions pertinentes du règlement no 1107/2009
2 L’article 1er du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1), intitulé « Objet et finalité », est libellé comme suit :
« 1. Le présent règlement établit les règles régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques présentés sous leur forme commerciale ainsi que la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle de ceux-ci à l’intérieur de [l’Union].
2. Le présent règlement établit à la fois les règles applicables à l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes que les produits phytopharmaceutiques contiennent, ou dont ils sont composés, et les règles applicables aux adjuvants et aux coformulants.
3. Le présent règlement vise à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et à améliorer le fonctionnement du marché intérieur par l’harmonisation des règles concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole.
[…] »
3 L’article 2, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 est libellé comme suit :
« Le présent règlement s’applique :
[…]
c) aux substances ou préparations qui sont utilisées ou destinées à être utilisées dans un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant, mais qui ne sont ni des substances actives ni des phytoprotecteurs ou synergistes, dénommées ‟coformulants” ;
[…] »
4 L’article 4 du règlement no 1107/2009, intitulé « Critères d’approbation des substances actives », est libellé comme suit :
« 1. Une substance active est approuvée conformément à l’annexe II s’il est prévisible, eu égard à l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, que, compte tenu des critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de cette annexe, les produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 3.
L’évaluation de la substance active vise en premier lieu à déterminer s’il est satisfait aux critères d’approbation énoncés aux points 3.6.2 à 3.6.4 et 3.7 de l’annexe II. Si tel est le cas, l’évaluation se poursuit pour déterminer s’il est satisfait aux autres critères d’approbation énoncés aux points 2 et 3 de l’annexe II.
2. Les résidus des produits phytopharmaceutiques, résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfont aux conditions suivantes :
a) ils n’ont pas d’effet nocif sur la santé des êtres humains, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé des animaux, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], sont disponibles, ou sur les eaux souterraines ;
b) ils n’ont pas d’effet inacceptable sur l’environnement.
Il existe des méthodes d’usage courant permettant de mesurer les résidus qui sont significatifs du point de vue toxicologique, écotoxicologique, environnemental ou de l’eau potable. Les normes analytiques doivent être généralement disponibles.
3. Un produit phytopharmaceutique, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, satisfait aux conditions suivantes :
a) il est suffisamment efficace ;
b) il n’a pas d’effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine, y compris les groupes vulnérables, ou sur la santé animale, directement ou par l’intermédiaire de l’eau potable (compte tenu des substances résultant du traitement de l’eau), des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou de l’air, ou d’effets sur le lieu de travail ou d’autres effets indirects, compte tenu des effets cumulés et synergiques connus lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], sont disponibles ; ou sur les eaux souterraines ;
c) il n’a aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux ;
d) il ne provoque ni souffrances ni douleurs inutiles chez les animaux vertébrés à combattre ;
e) il n’a pas d’effet inacceptable sur l’environnement, compte tenu particulièrement des éléments suivants, lorsque les méthodes d’évaluation scientifiques de ces effets, acceptées par l’Autorité [européenne de sécurité des aliments], sont disponibles :
i) son devenir et sa dissémination dans l’environnement, en particulier en ce qui concerne la contamination des eaux de surface, y compris les eaux estuariennes et côtières, des eaux souterraines, de l’air et du sol, en tenant compte des endroits éloignés du lieu d’utilisation, en raison de la propagation à longue distance dans l’environnement ;
ii) son effet sur les espèces non visées, notamment sur le comportement persistant de ces espèces ;
iii) son effet sur la biodiversité et l’écosystème.
4. Les exigences prévues aux paragraphes 2 et 3 sont évaluées selon des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6.
5. Pour l’approbation d’une substance active, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 sont réputées respectées s’il a été établi que tel est le cas pour une ou plusieurs utilisations représentatives d’au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance active.
[…] »
5 L’article 27 du règlement no 1107/2009, intitulé « Coformulants », est le seul article de la section 3 dudit règlement, intitulée « Coformulants inacceptables », et est libellé comme suit :
« 1. Un coformulant ne peut être accepté en vue de son introduction dans un produit phytopharmaceutique lorsqu’il a été établi :
a) que ses résidus résultant d’une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires dans des conditions réalistes d’utilisation ont un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou les eaux souterraines, ou un effet inacceptable sur l’environnement [ ;]
b) que son utilisation, dans des conditions d’application conformes aux bonnes pratiques phytosanitaires et dans des conditions réalistes d’utilisation, a un effet nocif sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur les végétaux, les produits végétaux ou l’environnement.
2. Les coformulants qui ne sont pas acceptés pour être introduits dans un produit phytopharmaceutique conformément au paragraphe 1 sont inscrits à l’annexe III, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 79, paragraphe 4.
3. La Commission peut réexaminer le cas d’un coformulant à tout moment. Elle peut prendre en considération les informations pertinentes communiquées par les États membres.
[…]
5. Des modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 79, paragraphe 3. »
6 L’article 28, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 est libellé comme suit :
« Un produit phytopharmaceutique ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il a été autorisé dans l’État membre concerné conformément au présent règlement. »
7 L’article 29 du règlement no 1107/2009, intitulé « Conditions d’autorisation de mise sur le marché », est libellé comme suit :
« 1. Sans préjudice de l’article 50, un produit phytopharmaceutique ne peut être autorisé que si, selon les principes uniformes visés au paragraphe 6, il satisfait aux exigences suivantes :
[…]
c) ses coformulants ne figurent pas dans l’annexe III ;
[…]
e) dans l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques, il satisfait aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 3 ;
f) la nature et la quantité de ses substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et, le cas échéant, les impuretés et coformulants importants sur le plan toxicologique, écotoxicologique ou environnemental peuvent être déterminés à l’aide de méthodes appropriées ;
[…] »
2. Le demandeur est tenu de prouver le respect des exigences énoncées au paragraphe 1 […]
[…]
6. […] [L]’interaction entre la substance active, les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants doit être prise en compte lors de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques. »
Dispositions pertinentes du règlement d’exécution en cause
8 Le règlement d’exécution en cause a été adopté sur le fondement de l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 (voir point 5 ci-dessus).
9 Le considérant 3 du règlement d’exécution en cause est libellé comme suit :
« Il se peut que l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 doive être mise à jour à la lumière des nouvelles connaissances techniques et scientifiques. Afin d’assurer une mise en œuvre prévisible et uniforme de l’article 27 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’établir des règles précises pour l’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques, qui peuvent ensuite être répertoriés dans une version mise à jour de l’annexe III susmentionnée. À cette fin, le présent règlement établit un ensemble de critères détaillés visant à déterminer si un coformulant est susceptible d’avoir des effets nocifs ou inacceptables, conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, ce qui devrait garantir que les coformulants répondent à des normes de sécurité qui protègent la santé humaine et l’environnement. »
10 Le considérant 13 du règlement d’exécution en cause est libellé comme suit :
« Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission peut réexaminer le cas d’un coformulant à tout moment. Ce faisant, elle peut aussi prendre en considération les informations pertinentes communiquées par les États membres. Il convient donc d’établir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les coformulants déjà inscrits à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 qu’il faudrait éventuellement supprimer de cette annexe ou toute condition applicable aux coformulants fixée dans ladite annexe qu’il faudrait éventuellement modifier. »
11 L’article 2 du règlement d’exécution en cause, intitulé « Critères d’identification des coformulants inacceptables », est libellé comme suit :
« Les critères d’identification des coformulants dont l’utilisation dans un produit phytopharmaceutique est considérée comme inacceptable sont énoncés en annexe. »
12 L’annexe du règlement d’exécution en cause, intitulée « Critères d’identification d’un coformulant inacceptable », est libellée comme suit :
« 1) Le coformulant est classé comme mutagène de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
2) Le coformulant est classé comme cancérogène de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
3) Le coformulant est classé comme toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008.
4) Le coformulant est mentionné aux annexes I à V du règlement (UE) 2019/1021.
5) Le coformulant est inscrit sur la liste visée à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 (liste de substances candidates) du fait de son identification :
a) en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique conformément à l’article 57, point d), dudit règlement ;
b) en tant que substance très persistante et très bioaccumulable conformément à l’article 57, point e), dudit règlement ;[…]
c) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l’article 57, point f), dudit règlement en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien.
6) Le coformulant est identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément au règlement (UE) no 528/2012.
7) Une décision de ne pas approuver le coformulant en tant que substance active pour le type de produits 6 au titre du règlement (UE) no 528/2012 a été adoptée.
8) Une décision d’approuver le coformulant en tant que substance active au titre du règlement (UE) no 528/2012 moyennant des restrictions pertinentes pour les utilisations en tant que coformulant dans les produits phytopharmaceutiques a été adoptée.
9) L’utilisation d’une substance en tant que coformulant dans les produits phytopharmaceutiques figure à l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, avec une restriction à une utilisation dans les produits phytopharmaceutiques.
10) Le coformulant ne relève d’aucun des points 1 à 9, mais, compte tenu des conditions réalistes d’utilisation et des bonnes pratiques phytosanitaires, il ne satisfait pas à l’un des critères d’approbation des substances actives énoncés à l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 lorsqu’il est utilisé en tant que coformulant dans un produit phytopharmaceutique. »
13 L’article 3 du règlement d’exécution en cause, intitulé « Évaluation et notification des coformulants », est libellé comme suit :
« 1. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, les États membres vérifient si les coformulants contenus dans lesdits produits peuvent être considérés comme inacceptables sur la base des critères énoncés en annexe.
2. Aux fins de la vérification prévue au paragraphe 1, l’État membre mène, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, une évaluation indépendante, objective et transparente en se fondant sur les informations fournies dans le dossier de demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique établi conformément au règlement (CE) no 1107/2009, y compris, le cas échéant, les informations communiquées conformément au titre II du règlement (CE) no 1907/2006.
3. À la suite de la vérification prévue au paragraphe 1, l’État membre effectue une notification aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité [européenne de sécurité des aliments] lorsqu’il estime que :
a) le coformulant utilisé ou destiné à être utilisé dans un produit phytopharmaceutique pourrait remplir un ou plusieurs des critères énoncés à l’annexe du présent règlement et donc être un coformulant inacceptable ;
b) à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, il convient de modifier l’inscription relative à un coformulant dans la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009 ; […]
c) à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, il convient de supprimer l’inscription relative à un coformulant de la liste figurant à l’annexe III du règlement (CE) no 1107/2009. »
14 L’article 4 du règlement d’exécution en cause, intitulé « Contenu du rapport sur le coformulant », dispose ce qui suit :
« 1. Une notification au titre de l’article 3, paragraphe 3, est accompagnée d’un rapport sur le coformulant.
[…]
8. Lorsque l’État membre notifiant estime que la substance notifiée remplit le critère énoncé au point 10 de l’annexe, le rapport sur le coformulant comprend les conclusions de l’évaluation menée conformément à l’article 3, paragraphe 2.
[…] »
15 L’article 5 du règlement d’exécution en cause, intitulé « Publication », dispose ce qui suit :
« La Commission met le rapport sur le coformulant à la disposition du public dans un format électronique dans les meilleurs délais. »
16 L’article 6 du règlement d’exécution en cause, intitulé « Demande d’informations », dispose ce qui suit :
« […]
4. Lorsque l’article 4, paragraphe 8, s’applique, l’Autorité [européenne de sécurité des aliments] accorde un délai de 120 jours suivant la publication du rapport sur le coformulant en vertu de l’article 5 pour la présentation d’observations ou de données pertinentes concernant ledit rapport. Elle met les observations ou données reçues à la disposition du public dans les meilleurs délais […] »
Dispositions pertinentes du règlement no 284/2013
17 Le point 1.4.3 de la partie A de l’annexe du règlement (UE) no 284/2013 de la Commission, du 1er mars 2013, établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2013, L 93, p. 85), intitulé « Informations sur les phytoprotecteurs, les synergistes et les coformulants », est libellé comme suit :
« Les […] coformulants doivent, dans la mesure du possible, être identifiés par leur dénomination chimique précisée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou, si elle ne figure pas dans ce règlement, la dénomination utilisée dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) et des Chemical Abstracts (CA). Leur formule développée doit être fournie. Pour chaque composant […] des coformulants, indiquer, s’ils existent, le numéro CE et le numéro du Chemical Abstracts Service (CAS). Pour les coformulants qui sont des mélanges, indiquer la composition. Si l’information fournie ne permet pas d’identifier parfaitement le […] coformulant, des spécifications appropriées doivent être fournies. S’il existe, le nom commercial doit également être fourni. Les fiches de données de sécurité visées à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 […] doivent être fournies. Elles doivent être actualisées et conformes aux autres actes législatifs de l’Union.
Pour les coformulants, préciser la fonction parmi les suivantes :
a) adhésif ;
b) agent antimoussant ;
c) antigel ;
d) liant ;
e) tampon ;
f) agent porteur ;
g) déodorant ;
h) agent dispersant ;
i) teinture ;
j) émétique ;
k) émulsifiant ;
l) engrais ;
m) conservateur ;
n) agent odorant ;
o) parfum ;
p) agent d’appétence ;
q) répulsif ;
r) solvant ;
s) stabilisant ;
t) épaississant ;
u) agent mouillant ;
v) autre (à spécifier par le demandeur).
Il convient de fournir une description du processus de formulation. »
18 Le point 7.4 de la partie A de l’annexe du règlement no 284/2013, intitulé « Données toxicologiques disponibles relatives aux coformulants », est libellé comme suit :
« S’il y a lieu, le demandeur doit fournir et évaluer les informations suivantes :
a) le numéro d’enregistrement conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 ;
b) les résumés d’étude compris dans le dossier technique fourni conformément à l’article 10, point a) vi), du règlement (CE) no 1907/2006 ;
c) la fiche de données de sécurité visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006.
La fiche de données de sécurité visée au point c) doit également être fournie et évaluée pour le produit phytopharmaceutique.
Toute autre information disponible doit être communiquée. »
19 Le point 1.11 de la section intitulée « Introduction » de l’annexe du règlement no 284/2013 est libellé comme suit :
« Les informations prévues dans le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission peuvent être demandées par les autorités compétentes en matière de coformulants […] »
Antécédents du litige
Sur la demande de réexamen
20 Le 8 mai 2023, la requérante a transmis à la Commission la demande de réexamen, dans laquelle elle a indiqué qu’elle avait des doutes sérieux concernant la légalité du règlement d’exécution en cause.
21 Dans la demande de réexamen, la requérante a présenté quelques observations liminaires portant sur la notion de coformulants, sur la notion de « coformulants inacceptables » et sur le règlement d’exécution en cause. Elle a indiqué ensuite que, si le règlement d’exécution en cause mentionnait que les coformulants devaient être, en principe, soumis aux mêmes exigences que les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes, ledit règlement d’exécution ne permettait pas, en pratique, de veiller au respect de ces exigences. La requérante a, à cet égard, exposé trois motifs de réexamen.
22 Par le premier motif de réexamen, la requérante a indiqué que le règlement d’exécution en cause ne permettait pas de disposer des données nécessaires au contrôle du caractère acceptable ou non des coformulants, ni au contrôle de la toxicité à long terme des produits phytosanitaires. En particulier, elle a mentionné que, en n’obligeant pas les demandeurs d’autorisation de produits phytosanitaires à fournir des données toxicologiques similaires à celles requises à l’égard des substances actives dans le cadre de l’approbation de ces dernières, le règlement d’exécution en cause rendait impossible le contrôle du respect des critères établis à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 (voir point 5 ci-dessus).
23 Selon la requérante, cette lacune n’était compensée ni par les données devant être communiquées au titre du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1) (voir point 13 ci-dessus), ni par les données à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation en vertu du règlement no 284/2013 (voir point 18 ci-dessus), ni par la faculté laissée aux États membres de demander des données supplémentaires aux demandeurs d’autorisation (voir point 19 ci-dessus), ni par la possibilité pour les parties prenantes de présenter des observations à la suite du rapport effectué par l’État membre notifiant au titre de l’article 4, paragraphe 1, du règlement d’exécution en cause (voir point 14 ci-dessus).
24 La requérante a par ailleurs indiqué que le délai de 120 jours pour présenter des observations ou des données pertinentes sur ce rapport (voir point 16 ci-dessus) était manifestement trop court pour permettre au demandeur de l’autorisation ou au producteur du coformulant de fournir les données permettant de vérifier le respect de tous les critères prévus à l’annexe II du règlement no 1107/2009.
25 Par le deuxième motif de réexamen, la requérante a mentionné que le règlement d’exécution en cause n’imposait pas aux États membres de prendre position sur le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de produits phytosanitaires. Selon elle, le risque était dès lors grand, en particulier en l’absence d’exigences standardisées en matière de données, que les États membres continuent d’adopter des autorisations de mise sur le marché sans la moindre motivation relative au caractère inacceptable ou acceptable des coformulants concernés. La requérante a ajouté que la seule manière de rendre effectif le respect des exigences imposées par l’article 27, paragraphe 1, et l’article 29, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1107/2009, était d’obliger les États membres à insérer, dans leurs décisions d’autorisation, une motivation relative au caractère acceptable des coformulants concernés.
26 Par le troisième motif de réexamen, la requérante a indiqué que le règlement d’exécution en cause semblait réserver aux seuls États membres la possibilité d’engager la procédure menant à l’inscription ou à la suppression d’un coformulant à l’annexe III du règlement no 1107/2009, que cela était contraire à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 et qu’il convenait donc d’insérer dans le règlement d’exécution en cause une clause indiquant que la procédure prévue par ledit règlement d’exécution était sans préjudice du pouvoir de la Commission d’examiner d’office et à tout moment le caractère acceptable ou non d’un coformulant.
Sur la décision attaquée
27 Le 3 octobre 2023, par la décision attaquée, la Commission a rejeté la demande de réexamen.
28 Dans la décision attaquée, la Commission a énoncé quelques observations liminaires. Elle a fait observer que le règlement no 1107/2009 établissait une distinction claire entre, d’une part, les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes et, d’autre part, les adjuvants et les coformulants et que la structure du règlement no 1107/2009 était telle qu’elle suggérait que les législateurs de l’Union européenne avaient l’intention d’établir une procédure distincte pour les coformulants.
29 En outre, la Commission a indiqué que les législateurs de l’Union avaient décidé d’opérer, dans le règlement no 1107/2009, une distinction entre les compétences de l’Union et celles des États membres, conformément au principe de subsidiarité, quant à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, que l’approbation des substances actives, des phytoprotecteurs et des synergistes se faisait au niveau de l’Union et relevait de la responsabilité de la Commission, avec l’assistance des États membres et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et que l’autorisation de mise sur le marché et de chaque utilisation d’un produit phytopharmaceutique relevait de la responsabilité des États membres. La Commission a en outre ajouté que, lorsque les États membres constataient que les propriétés d’un coformulant utilisé dans un produit phytopharmaceutique suscitaient des préoccupations quant au fait que son utilisation dans ce produit pourrait avoir des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou un effet inacceptable sur l’environnement, ils pouvaient proposer de l’inscrire à l’annexe III du règlement no 1107/2009, ce qui était expressément reconnu à l’article 27, paragraphe 3, de ce règlement.
30 En réponse au premier motif de réexamen, la Commission a mentionné que le règlement d’exécution en cause n’énonçait pas d’exigences spécifiques en matière de données concernant les coformulants, parce que de telles exigences figuraient déjà dans le règlement no 284/2013. Par ailleurs, la Commission a ajouté que les modifications des exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, et donc aux coformulants qu’ils contenaient, devaient être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle et que, même si elle avait voulu s’appuyer sur l’habilitation prévue à l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 pour modifier les exigences en matière de données applicables aux coformulants, elle n’aurait pas pu le faire. Selon la Commission, ce motif de réexamen ne portait donc pas sur le règlement d’exécution en cause, mais sur le règlement no 284/2013.
31 La Commission a indiqué, en outre, que seule la contestation du délai dont disposaient les parties prenantes pour présenter des observations ou des données concernant le rapport dont il est question au point 24 ci-dessus était en lien avec le règlement d’exécution en cause. Or, à cet égard, la Commission a indiqué qu’elle estimait ce délai approprié, qu’il était deux fois plus long que celui qui était accordé pour la présentation d’observations sur les projets de rapports d’évaluation des substances actives et qu’il avait été fixé en concertation avec les États membres lors de l’élaboration du règlement d’exécution en cause, qui avait fait l’objet d’une consultation publique avant d’être adopté.
32 En réponse au deuxième motif d’examen, le Commission a indiqué que ce dernier ne relevait ni de l’objet ni du champ d’application de l’habilitation sur la base de laquelle avait été adopté le règlement d’exécution en cause, dans la mesure où l’article 27 du règlement no 1107/2009 ne portait pas sur l’évaluation proprement dite des coformulants, mais seulement sur le recensement des coformulants inacceptables, et où il ne l’habilitait pas à fixer des obligations supplémentaires ou divergentes à cet égard. Par conséquent, selon la Commission, ce motif de réexamen était manifestement infondé.
33 La Commission a mentionné que, en tout état de cause, l’obligation pour les États membres d’évaluer le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques figurait déjà à l’article 29 du règlement no 1107/2009, que le règlement no 284/2013 énonçait déjà des exigences spécifiques pour les coformulants et, comme indiqué ci-dessus, que le point 1.11 de l’introduction de l’annexe du même règlement permettait aux États membres d’exiger des données complémentaires s’ils le jugeaient nécessaire et que, sur ce dernier point, il découlait de l’arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800), que cette demande d’informations complémentaires ne constituait pas une simple possibilité offerte aux États membres, mais une obligation.
34 En réponse au troisième motif de réexamen, la Commission a mentionné qu’il était superflu de rappeler, dans le règlement d’exécution en cause, son pouvoir de réexamen du cas d’un coformulant à tout moment et de sa propre initiative, dans la mesure où ce pouvoir était clairement énoncé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 et où il était, en tout état de cause, rappelé explicitement au considérant 13 du règlement d’exécution en cause.
35 En outre, la Commission a indiqué que le règlement d’exécution en cause ne contenait aucun élément la privant de quelque manière que ce soit de ce pouvoir et qu’il visait précisément à définir, en vertu de l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, une procédure et des critères permettant aux États membres de porter les informations pertinentes concernant les coformulants inacceptables à sa connaissance.
36 En conclusion, la Commission a fait observer que la plupart des arguments invoqués par la requérante dans les premier et deuxième motifs de réexamen du règlement d’exécution en cause étaient manifestement infondés en ce qu’ils ne concernaient ni l’objet ni le champ d’application du règlement d’exécution en cause, qu’aucun des autres arguments invoqués par la requérante ne mettait en doute la légalité du règlement d’exécution en cause et que, par conséquent, il convenait de rejeter les trois motifs de réexamen du règlement d’exécution en cause, ce qui indiquait que ledit règlement d’exécution respectait pleinement les exigences juridiques énoncées dans le règlement no 1107/2009 et n’était donc pas contraire au droit de l’environnement de l’Union.
Conclusions des parties
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’intervenante, CropLife Europe, à ses propres dépens ;
– condamner la Commission aux autres dépens.
38 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
39 CropLife Europe, intervenant au soutien des conclusions de la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante à supporter ses dépens.
En droit
40 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, sous b), de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 27, paragraphes 1, 3, et 5, et de l’article 29, paragraphe 1, sous e) et f), du règlement no 1107/2009, ainsi que du principe de sécurité juridique.
41 À cet égard, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la violation du principe de sécurité juridique en tant que grief autonome, ce grief étant abordé uniquement de manière accessoire dans le cadre des autres griefs soulevés.
42 Le moyen se subdivise en deux branches. La première est dirigée contre les remarques préliminaires contenues dans la décision attaquée (voir point 28 ci-dessus). La seconde est dirigée contre les trois motifs de réexamen spécifiques avancés dans la décision attaquée (voir points 30 à 35 ci-dessus).
Observations liminaires
Sur la nature du recours fondé sur l’article 12 du règlement no 1367/2006 et la portée de la règle de concordance entre la demande de réexamen et le recours en annulation
43 Le 28 octobre 2021, à savoir le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021, modifiant le règlement no 1367/2006 (JO 2021, L 356, p. 1), est entré en vigueur et devenu applicable, conformément à son article 2, à l’exception de son article 1er, point 3, sous a).
44 L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, tel que modifié, dispose que toute organisation non gouvernementale ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 de ce règlement sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous f), dudit règlement.
45 La Commission ne conteste ni que la requérante est une organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 du règlement no 1367/2006 ni que le règlement d’exécution en cause constitue un acte administratif adopté au titre du droit de l’environnement.
46 La demande de réexamen interne d’un acte administratif tend à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé. Le demandeur peut ensuite saisir, conformément à l’article 12 du règlement no 1367/2006, lu conjointement avec l’article 10 de ce règlement, le juge de l’Union en introduisant un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir contre la décision rejetant comme non fondée la demande de réexamen interne.
47 Il s’ensuit que, selon une lecture combinée des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006, un recours en annulation n’est recevable que s’il est dirigé contre la réponse à ladite demande et que les moyens invoqués au soutien de l’annulation visent spécifiquement cette réponse (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T-177/13, non publié, EU:T:2016:736, point 56).
48 Un tel recours ne saurait être fondé sur des motifs nouveaux ou des éléments de preuve qui n’apparaissaient pas dans la demande de réexamen, sous peine de priver l’exigence relative à la motivation d’une telle demande, figurant à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, de son effet utile et de modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande (arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, point 39).
49 En outre, les moyens et les arguments soulevés devant le Tribunal dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision portant rejet d’une demande de réexamen interne ne sauraient être considérés comme étant recevables que dans la mesure où ces moyens et ces arguments ont déjà été présentés par la partie requérante dans la demande de réexamen interne, et ce de manière à ce que la Commission ait pu y répondre (arrêt du 4 avril 2019, ClientEarth/Commission, T-108/17, EU:T:2019:215, point 55 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, TestBioTech e.a./Commission, T-177/13, non publié, EU:T:2016:736, point 68).
50 Toutefois, il ne saurait être exigé d’une partie requérante formant un recours devant le Tribunal au titre de l’article 12 du règlement no 1367/2006 qu’elle se limite à reproduire textuellement les arguments qu’elle avait invoqués dans sa demande de réexamen interne.
51 En effet, de la même manière qu’une partie requérante est recevable à former un pourvoi en faisant valoir, devant la Cour, des moyens nés de l’arrêt attaqué lui-même et qui visent à en critiquer, en droit, le bien-fondé (arrêts du 29 novembre 2007, Stadtwerke Schwäbisch Hall e.a./Commission, C-176/06 P, non publié, EU:C:2007:730, point 17 ; du 10 avril 2014, Commission/Siemens Österreich e.a. et Siemens Transmission & Distribution e.a./Commission, C-231/11 P à C-233/11 P, EU:C:2014:256, point 102, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 77), une partie requérante au titre de l’article 12 du règlement no 1367/2006 doit pouvoir soulever des arguments qui visent à critiquer, en droit, le bien-fondé de la décision adoptée en réponse à sa demande de réexamen interne. De tels arguments ne sauraient, toutefois, modifier l’objet de la procédure engagée par cette demande, sous peine de priver celle-ci de son effet utile. En particulier, ils ne sauraient inclure de nouveaux arguments ou éléments de preuve qui auraient pu être soulevés dès la demande de réexamen.
52 Un argument qui n’a pas été soulevé au stade de la demande de réexamen ne saurait être considéré comme nouveau s’il ne constitue que l’ampliation d’une argumentation déjà développée dans le cadre de cette demande (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 13 juillet 2017, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C-60/15 P, EU:C:2017:540, point 51, et du 9 décembre 2020, Groupe Canal +/Commission, C-132/19 P, EU:C:2020:1007, point 28). Pour pouvoir être regardé comme une ampliation d’un moyen ou d’un grief antérieurement énoncé, un nouvel argument doit présenter, avec les moyens ou les griefs initialement exposés, un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 juillet 2022, Delifruit/Commission, T-629/20, EU:T:2022:448, point 20 et jurisprudence citée).
53 Au vu de la nature particulière de la procédure de réexamen instaurée par le règlement no 1367/2006, une telle possibilité doit néanmoins être conciliée avec la nécessité de préserver l’effet utile de ladite procédure, de sorte qu’elle ne saurait permettre à une partie requérante de modifier l’objet de cette procédure en soulevant de nouveaux moyens ou des éléments de preuves qui ne présentent pas un lien suffisamment étroit avec des griefs soulevés au stade de la demande de réexamen. Ainsi, la requérante ne saurait invoquer de nouveaux arguments « contextuels » qui échapperaient à la logique de cette règle de concordance.
54 C’est à l’aune de ces considérations que le Tribunal devra examiner ci-après la recevabilité des arguments soulevés par la requérante, pour chacun des griefs spécifiques visant à contester le bien-fondé de la décision attaquée.
Sur le contrôle juridictionnel du Tribunal
55 En premier lieu, il convient de relever qu’il est inhérent au système du réexamen que le demandeur de réexamen présente des motifs concrets et précis susceptibles de remettre en cause les appréciations sur lesquelles l’acte en question est fondé. Dès lors, afin de préciser les motifs de réexamen de la façon requise, un demandeur de réexamen interne d’un acte administratif au titre du droit de l’environnement est tenu d’indiquer les éléments de fait ou les arguments de droit substantiels susceptibles de fonder des doutes plausibles, à savoir substantiels, quant à l’appréciation portée par l’institution ou l’organe de l’Union dans l’acte visé (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, TestBioTech e.a./Commission, C-82/17 P, EU:C:2019:719, points 68 et 69).
56 Il en découle que, dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre le refus de l’institution ou de l’organe de l’Union concerné de procéder au réexamen de l’acte en question, le juge de l’Union doit examiner si cette institution ou cet organe a, à juste titre, décidé que le demandeur de réexamen n’avait pas mis en évidence des doutes plausibles quant à l’appréciation portée par ladite institution ou ledit organe dans l’acte visé.
57 À cet égard, il importe, en second lieu, de rappeler que, aux termes de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d’exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 TUE, au Conseil.
58 Quant aux limites des compétences d’exécution mentionnées à l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il convient de rappeler que l’adoption des règles essentielles d’une matière est réservée à la compétence du législateur de l’Union. Il s’ensuit que les dispositions établissant les éléments essentiels d’une réglementation de base, dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres à ce législateur, ne sauraient être arrêtées dans des actes d’exécution, ni d’ailleurs dans des actes délégués, visés à l’article 290 TFUE (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, point 41).
59 Par ailleurs, l’identification des éléments d’une matière qui doivent être qualifiés d’essentiels doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et impose de prendre en compte les caractéristiques et les particularités du domaine concerné (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, point 42).
60 En ce qui concerne les limites des compétences d’exécution découlant de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, il ressort de la jurisprudence que ces compétences comportent, en substance, le pouvoir d’adopter des mesures qui sont nécessaires ou utiles pour la mise en œuvre uniforme des dispositions de l’acte législatif sur le fondement duquel elles sont adoptées et qui se bornent à en préciser le contenu, dans le respect des objectifs généraux essentiels poursuivis par cet acte, sans le modifier ou le compléter, en ses éléments essentiels ou non essentiels (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, point 49).
61 En particulier, une mesure d’exécution se limite à préciser les dispositions de l’acte législatif concerné lorsqu’elle vise uniquement, de manière générale ou pour certains cas particuliers, à clarifier la portée de ces dispositions ou à en déterminer les modalités d’application, à condition cependant que, ce faisant, cette mesure évite toute contradiction par rapport aux objectifs desdites dispositions et n’altère pas, d’une quelconque manière, le contenu normatif de cet acte ou le champ d’application de celui-ci (arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, point 50).
62 Dès lors, afin de déterminer si, en adoptant une mesure d’exécution, la Commission a respecté les limites des compétences d’exécution qui lui ont été conférées, en application de l’article 291, paragraphe 2, TFUE, par un acte législatif, il convient d’examiner si une telle mesure, premièrement, respecte les objectifs généraux essentiels de cet acte législatif et, en particulier, les objectifs de la disposition de cet acte concernée par ladite mesure d’exécution, deuxièmement, est nécessaire ou utile pour faciliter la mise en œuvre uniforme de cette disposition et, troisièmement, ne complète ni ne modifie cette dernière d’une quelconque manière (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2023, Fenix International, C-695/20, EU:C:2023:127, point 51).
63 En l’espèce, les trois critères mentionnés au point 62 ci-dessus doivent être lus à la lumière de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus. En effet, la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus détermine les éléments devant être mis en évidence par le destinataire d’une décision de refus de réexamen d’un règlement d’exécution pour obtenir l’annulation de cette décision, à savoir, soit, premièrement, le non-respect des objectifs généraux de l’acte législatif par l’acte d’exécution dont le réexamen a été refusé, soit, deuxièmement, le caractère non utile ou non nécessaire de cet acte d’exécution pour la mise en œuvre de la disposition concernée de cet acte législatif, soit, troisièmement, l’absence de modification de cette dernière disposition par ledit acte d’exécution. La jurisprudence citée au point 55 ci-dessus, quant à elle, détermine l’intensité de la charge de la preuve pesant sur le destinataire d’une telle décision pour mettre en évidence l’un ou l’autre de ces trois éléments, en établissant le caractère plausible des doutes portant sur ceux-ci.
64 Partant, il y a lieu d’analyser si, par les différents griefs qu’elle soulève dans son recours, la requérante parvient à démontrer l’existence de doutes plausibles sur le fait que le règlement d’exécution en cause ne respecterait pas l’un des trois critères indiqués dans la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus et si, en conséquence, elle parvient à démontrer que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans sa demande de réexamen.
Sur les remarques liminaires formulées dans la décision attaquée (première branche du moyen unique)
65 Cette première branche se compose de deux griefs portant sur l’efficacité du contrôle des critères de sécurité mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 et sur la présentation faite par la Commission de ses compétences et de celles des États membres au titre du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants.
66 À cet égard, il convient d’observer que, dans l’annexe de la décision attaquée, la Commission a souhaité formuler « [d]es remarques préliminaires générales […] sur des éléments du règlement [no 1107/2009] qui [étaie]nt pertinents pour le réexamen interne » (voir point 28 ci-dessus).
67 Comme le reconnaît la Commission dans le mémoire en défense, plusieurs arguments soulevés par la requérante portant sur ces remarques préliminaires sont susceptibles d’avoir un effet sur l’appréciation du recours quant au fond.
68 Dans ces conditions, il convient d’examiner d’emblée le bien-fondé des arguments de la requérante dirigés contre ces remarques préliminaires.
Sur le premier grief, tiré de l’efficacité du contrôle des critères de sécurité mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009
69 La requérante affirme que l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 (voir point 5 ci-dessus) soumet les coformulants aux mêmes critères de sécurité que les autres composants des produits phytopharmaceutiques, à savoir que, pour entrer dans la composition des produits phytopharmaceutiques, ils ne peuvent présenter ni d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ni d’effet inacceptable sur l’environnement. Selon la requérante, il est donc essentiel que le contrôle du respect de tels critères soit assuré de manière effective et efficace. Or, elle fait observer qu’il existe un risque de contournement, par les demandeurs d’autorisations de produits phytopharmaceutiques, consistant à présenter des substances chimiques comme étant de simples coformulants, alors qu’il s’agit en réalité de substances actives, afin que ces substances échappent à tout examen dès lors qu’elles ne figureraient pas dans l’annexe III du règlement no 1107/2009. Ce risque de contournement est, selon la requérante, d’autant plus grand qu’il n’existe aucune procédure d’approbation des synergistes et des phytoprotecteurs et il est donc également possible que ces ingrédients soient, eux aussi, présentés comme des coformulants et échappent, de ce fait, à tout examen. La requérante affirme que, en outre, ce risque est encore majoré par le fait que, dans le règlement no 284/2013, il est indiqué que certains coformulants peuvent en réalité jouer un rôle de synergiste ou de phytoprotecteur.
70 Dans la réplique, la requérante ajoute que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les catégories de coformulants et de substances actives sont mutuellement exclusives et que, en tout état de cause, à supposer même qu’une même substance puisse relever tantôt de la catégorie des substances actives et tantôt de celle des coformulants, les critères avancés par la Commission pour opérer cette distinction ne sont nullement repris, ni a fortiori mis en œuvre ou précisés, dans la réglementation de l’Union.
71 La Commission et l’intervenante contestent cette argumentation.
72 À cet égard, il n’est pas contesté que l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 constitue la base légale du règlement d’exécution en cause. Il dispose que « des modalités d’application du présent article peuvent être arrêtées » par un acte tel que le règlement d’exécution en cause. Cette disposition figure dans l’article 27, intitulé « Coformulants », qui figure lui-même dans une section du règlement no 1107/2009 intitulée « Coformulants inacceptables ». L’objectif de cet article vise notamment à établir les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques pour qu’ils soient ensuite inscrits à l’annexe III du règlement no 1107/2009.
73 Ainsi, le Tribunal estime que la Commission ne pouvait en aucun cas, au risque de violer la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, compléter la réglementation applicable, en précisant, dans le cadre du règlement d’exécution en cause, des éléments essentiels qui ne portaient pas sur l’article 27 du règlement no 1107/2009, tels que les critères permettant d’isoler les coformulants des autres ingrédients des produits phytopharmaceutiques, à savoir les substances actives, les synergistes et les phytoprotecteurs.
74 En outre, le risque de contournement des procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques dont fait état la requérante (voir point 69 ci-dessus) n’est pas démontré. À supposer, en outre, qu’un tel risque existe, la requérante ne démontre ni que le règlement d’exécution en cause devrait empêcher un tel risque ni que ce règlement d’exécution engendrerait lui-même un tel risque.
75 De surcroît, la requérante ne démontre pas que, en omettant de préciser, dans le règlement d’exécution en cause, les critères permettant de départager ces différents types de substances, le règlement d’exécution en cause mettrait en œuvre un niveau de protection de la santé et de l’environnement inférieur à celui exigé par le règlement no 1107/2009. Tout d’abord, cette affirmation est vague et insuffisamment étayée. En outre, même si elle s’en défend, la requérante apparaît comme critiquant la procédure de détection des coformulants inacceptables telle qu’elle est prévue aux articles 27 et 29 du règlement no 1107/2009, qui repose sur l’évaluation des produits phytopharmaceutiques par les États membres. Partant, la requérante ne peut valablement alléguer que c’est le règlement d’exécution en cause qui serait à l’origine de son constat.
76 Par ce grief, la requérante n’a donc pas établi qu’il existerait un doute plausible quant à la prétendue inefficacité du contrôle des critères de sécurité mentionnés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, ni, en conséquence, que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
77 Partant le premier grief dirigé contre les remarques liminaires de la décision attaquée doit être rejeté.
Sur le second grief, tiré de la répartition faite par la Commission des compétences respectives de celle-ci et des États membres au titre du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants
78 La requérante estime que l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 confie à la seule Commission le soin de réexaminer la liste des coformulants inacceptables. En vertu de cette disposition, celle-ci peut simplement prendre en considération les informations pertinentes transmises par les États membres. Ainsi, selon la requérante, la Commission n’était pas tenue, selon le règlement no 1107/2009, de confier aux États membres la tâche de proposer de nouveaux coformulants inacceptables sur le fondement des dossiers d’autorisation de produits phytopharmaceutiques qui leur auraient été soumis.
79 La requérante estime donc que la Commission a ainsi confié aux États membres un rôle privilégié dans l’identification des coformulants inacceptables et considère que, même si un tel choix n’est pas illégal en tant que tel, il aboutit à une réglementation qui manifestement ne permet pas d’atteindre l’objectif imposé par l’acte législatif qu’elle met en œuvre, à savoir l’exclusion de tout coformulant présentant un effet nocif pour la santé humaine et animale ou un effet inacceptable pour l’environnement. Selon la requérante, la Commission doit exercer son pouvoir d’appréciation dans le respect du règlement no 1107/2009 et des principes généraux du droit de l’Union, en l’occurrence le principe de sécurité juridique.
80 Ainsi, selon la requérante, l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 laissait à la Commission une discrétion totale dans la définition du type de régime procédural et juridique à même d’éviter qu’un coformulant présentant des risques pour la santé ou l’environnement soit accepté dans les produits phytopharmaceutiques. La requérante allègue que la Commission aurait tout aussi bien pu décider de collecter les données relatives aux coformulants par le biais d’une procédure ad hoc organisée au niveau de l’Union, indépendante des procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques qui relèvent des États membres.
81 La Commission conteste cette argumentation.
82 En vertu de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, un coformulant ne peut être accepté en vue de son introduction dans un produit phytopharmaceutique dans certaines conditions (voir point 5 ci-dessus) et, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, de ce règlement, les coformulants qui ne sont pas acceptés pour être introduits dans un produit phytopharmaceutique conformément à l’article 27, paragraphe 1, du même règlement sont inscrits à l’annexe III dudit règlement. Comme l’explique à juste titre la Commission, il ressort clairement de la lettre de l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 que la Commission est chargée de l’inscription des coformulants non acceptables dans l’annexe III du règlement no 1107/2009. S’agissant de l’identification de ces substances, cet article prévoit que la Commission peut « prendre en considération les informations pertinentes communiquées par les États membres », c’est-à-dire sur le fondement des évaluations réalisées par ceux-ci dans le cadre des autorisations de produits phytopharmaceutiques.
83 Comme l’admet la requérante, la Commission disposait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour établir la procédure d’identification des coformulants inacceptables. Toutefois, la requérante ne démontre pas que, en s’appuyant sur des signalements faits par les États membres, lorsqu’ils évaluent les produits phytopharmaceutiques, la Commission ne pouvait pas atteindre l’un des objectifs du règlement no 1107/2009, à savoir exclure tout coformulant présentant un effet nocif pour la santé humaine et animale ou un effet inacceptable pour l’environnement. Elle admet d’ailleurs que le règlement d’exécution en cause ne peut être considéré comme étant illégal à cet égard.
84 Sur ce point, la requérante ne saurait donc affirmer que le dispositif critiqué violerait, en particulier, le principe de sécurité juridique ou une autre disposition du règlement no 1107/2009. Elle n’étaye en outre pas en quoi consisterait une telle violation.
85 Par ce grief, la requérante n’a donc pas établi qu’il existerait un doute plausible quant à la répartition faite par la Commission des compétences respectives de celle-ci et des États membres au titre du règlement no 1107/2009 en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant des coformulants, ni, en conséquence, que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
86 Le second grief dirigé contre les remarques liminaires de la décision attaquée doit donc être rejeté et, partant, la première branche dans sa totalité.
Sur les motifs formulés sous le titre III de l’annexe de la décision attaquée (seconde branche du moyen unique)
87 Dans la seconde branche du moyen unique, la requérante critique certains motifs formulés sous le titre III de l’annexe de la décision attaquée.
88 Ainsi, la requérante soulève trois griefs qu’elle avait également soulevés, au moins partiellement, dans sa demande de réexamen interne, tirés, premièrement, du fait que le règlement d’exécution en cause ne permet pas de disposer des données nécessaires au contrôle du caractère acceptable ou non des coformulants (voir points 22 à 24 ci-dessus), deuxièmement, de l’absence, dans le règlement d’exécution en cause, d’obligation pour les États membres de prendre position sur le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques (voir point 25 ci-dessus) et, troisièmement, du fait que le règlement d’exécution en cause ôte à la Commission le pouvoir d’examiner d’office, à tout moment, le caractère acceptable ou non d’un coformulant (voir point 26 ci-dessus).
Sur le premier grief, tiré du fait que le règlement d’exécution en cause ne permet pas de disposer des données nécessaires au contrôle du caractère acceptable ou non des coformulants (premier motif de réexamen)
– Sur le premier argument, tiré de l’absence d’exigences uniformes en matière de données relatives aux coformulants
89 Premièrement, la requérante affirme que c’est à tort que la Commission a considéré, dans la décision attaquée, qu’il n’était pas nécessaire d’inclure dans le règlement d’exécution en cause des exigences uniformes et harmonisées en matière de données relatives aux coformulants et qu’elle a considéré que le règlement no 284/2013 contenait déjà de telles exigences (voir point 30 ci-dessus). Selon la requérante, le règlement no 284/2013 n’a pas été conçu pour permettre aux États membres d’identifier les coformulants inacceptables au sens de l’article 27 du règlement no 1107/2009 et c’est le règlement d’exécution en cause qui a fait de la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques le pivot de l’identification des coformulants inacceptables.
90 En particulier, selon la requérante, le point 1.11 de l’introduction de l’annexe du règlement no 284/2013 (voir point 19 ci-dessus), qui permet aux États membres de demander, à l’égard des coformulants contenus dans un produit phytopharmaceutique soumis pour autorisation, les informations prévues par le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission, du 1er mars 2013, établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement no 1107/2009 (JO 2013, L 93, p. 1), est théorique, car cette disposition ne saurait se substituer à l’existence, dans le règlement d’exécution en cause, d’exigences uniformes et harmonisées en matière de données relatives aux coformulants. De surcroît, l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 donne à l’État membre concerné un délai de douze mois pour évaluer la demande d’autorisation. La même disposition prévoit que, si cet État membre a besoin d’informations complémentaires, il peut demander qu’elles lui soient soumises dans un délai maximal de six mois. Or, un délai de six mois est, selon la requérante, manifestement trop court pour permettre au demandeur d’une autorisation de générer et de collecter, à l’égard d’un coformulant, l’ensemble des données exigées pour l’approbation d’une substance active, afin d’assurer un niveau de protection similaire. Les échéances prévues à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 ne permettent donc pas, de façon réaliste, à un État membre examinant de faire usage de la possibilité prévue au point 1.11 de l’introduction de l’annexe du règlement no 284/13.
91 La requérante indique, en outre, que l’obligation, qui figure au point 92 de l’arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800), selon laquelle les États membres sont tenus de demander des informations supplémentaires aux demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché lorsqu’ils éprouvent des doutes concernant la fiabilité des essais, des études et des analyses fournis par lesdits demandeurs est inapplicable en l’espèce, si des informations supplémentaires doivent être demandées pour chaque dossier d’autorisation, et ce sans la moindre harmonisation. En l’absence d’exigences uniformes et harmonisées en matière de données relatives aux coformulants, la requérante estime que les États membres ne peuvent pas remplir le rôle que leur confie le règlement d’exécution en cause.
92 Deuxièmement, la requérante considère que le choix politique de faire de la procédure d’autorisation des produits phytopharmaceutiques le pivot de l’identification des coformulants inacceptables, alors même que ce choix n’était pas imposé par le règlement no 1107/2009, est manifestement erroné. Selon la requérante, la Commission aurait tout aussi bien pu décider de collecter les données relatives aux coformulants par le biais d’une procédure ad hoc organisée au niveau de l’Union, indépendante des procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques, et une telle option aurait permis d’inclure la liste des données à fournir dans le règlement d’exécution en cause lui-même, sans qu’une modification du règlement no 284/13 soit nécessaire.
93 Selon la requérante, l’adoption d’une telle liste relève de l’article 78, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009, et est donc soumise à la procédure d’examen, et ne relève pas de l’article 78, paragraphe 1, de ce règlement, dans lequel sont énumérées les mesures dont l’adoption est soumise à la procédure de réglementation avec contrôle. Cette liste aurait donc pu être insérée dans le règlement d’exécution en cause, puisque ce dernier a lui-même été adopté selon la procédure d’examen. Par ailleurs, la requérante ajoute que les termes généraux de l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 habilitaient la Commission à adopter une telle liste et que, sans une telle liste, l’interdiction proclamée à l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009 demeure ineffective.
94 Troisièmement, la requérante affirme que c’est à tort que la Commission n’a pas fixé, dans le règlement d’exécution en cause, un délai pour l’adoption d’exigences en matière de données relatives aux coformulants, soit dans le cadre d’un nouveau règlement d’exécution, soit sous la forme d’une modification du règlement no 284/2013.
95 Quatrièmement, la requérante allègue que l’absence d’exigences en matière de données relatives aux coformulants ne peut pas être comblée, de manière satisfaisante, au niveau des États membres. Selon la requérante, il ressort en effet de l’article 81, paragraphe 2, du règlement no 1107/2009 que les États membres ne peuvent plus appliquer leurs dispositions nationales relatives aux coformulants et qu’un État membre ne pourrait donc établir, de manière unilatérale, des exigences en matière de données relatives aux coformulants, sauf en cas de risque grave. En tout état de cause, la requérante allègue que, à supposer même qu’une telle possibilité demeure accessible aux États membres, elle ne permettrait pas d’éviter une application désordonnée et à géométrie variable des critères de sécurité relatifs aux coformulants et que, faute de données harmonisées, l’EFSA sera dans l’impossibilité de procéder à des évaluations uniformes et cohérentes.
96 La Commission et l’intervenante contestent cette argumentation.
97 Premièrement, le Tribunal constate que des exigences en matière de données concernant les coformulants figurent déjà dans la réglementation de l’Union et que la Commission n’était pas dans l’obligation de modifier ces exigences par le biais du règlement d’exécution en cause.
98 Ainsi, à la suite de la Commission, il convient de souligner que des exigences en matière de données concernant les coformulants figurent déjà dans le règlement no 284/2013. Ainsi, à titre d’illustration, leur description (identité, contenu et fonction) doit être incluse dans les dossiers (voir point 17 ci-dessus) et les données toxicologiques disponibles doivent être fournies (voir point 18 ci-dessus).
99 En outre, le point 1.11 de l’introduction de l’annexe du règlement no 284/2013 (voir point 19 ci-dessus) habilite les États membres à demander au demandeur d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique qu’il fournisse, à l’égard des coformulants contenus dans ce produit, les mêmes données que celles requises pour l’approbation d’une substance active.
100 Il découle par ailleurs du point 92 de l’arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800), qu’il incombe aux États membres, en application de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, de demander des informations supplémentaires s’ils considèrent que les éléments fournis à cet égard par le demandeur sont insuffisants. À cet égard, la requérante ne démontre pas que ces demandes d’information complémentaires seraient théoriques et qu’elles ne pourraient être mises en œuvre par les États membres. De plus, s’agissant du délai maximal de six mois dont il est question au point 90 ci-dessus pour répondre aux demandes des États membres, il n’a pas pour objectif la production d’études nouvelles par le demandeur, puisque de telles études doivent être, en principe, fournies lors du dépôt de la demande d’autorisation et, à titre subsidiaire, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner, dans le cadre de la présente affaire, la légalité de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009.
101 Il y a lieu par ailleurs d’observer que, s’agissant des exigences en matière de données qui sont fixées par le règlement no 1107/2009, le législateur de l’Union a pris soin de préciser, à l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, qu’il y avait lieu pour la Commission d’adopter des actes uniquement pour les substances actives (ce qui a donné lieu au règlement no 283/2013) et pour les produits phytopharmaceutiques (ce qui a donné lieu au règlement no 284/2013). De surcroît, la Commission a inclus, dans le règlement no 284/2013, des dispositions relatives aux données à fournir pour les coformulants (voir point 98 ci-dessus).
102 Les règlements nos 1107/2009 et 284/2013, tels qu’interprétés par la jurisprudence, ont donc établi un certain degré d’harmonisation en matière d’exigences de données relatives aux coformulants, qui, il est vrai, est différent de celui qui concerne les substances actives, dont la collecte de données est harmonisée par le biais d’un règlement supplémentaire, à savoir le règlement no 283/2013. Dans le cadre de son argumentation, la requérante laisse entendre qu’elle aurait souhaité une harmonisation accrue des données qui figurent dans les dossiers des demandeurs s’agissant des coformulants afin de réduire indirectement la marge de manœuvre des États membres.
103 Or, l’habilitation qui a permis à la Commission d’adopter le règlement d’exécution en cause et qui figure à l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 ne fait aucunement mention de la nécessité pour la Commission de davantage préciser les exigences en matière de données relatives aux coformulants devant impérativement figurer dans les dossiers des demandeurs d’autorisation.
104 L’argumentation de la requérante est, en ce sens, contradictoire, puisque, après avoir constaté qu’elle ne remettait pas en cause la différence d’approche souhaitée par le législateur de l’Union s’agissant des substances actives et des coformulants, elle soutient qu’un alignement des exigences en matière de données était requis entre substances actives et coformulants, tout en reconnaissant que la Commission disposait d’une marge d’appréciation en la matière, puisqu’elle évoque un « choix politique » qu’aurait effectué la Commission en faisant de l’évaluation par les États membres des produits phytopharmaceutiques le pivot de la détection des coformulants inacceptables.
105 Il découle de ce qui précède que, par ce grief, la requérante n’a pas établi qu’il existerait un doute plausible lié à l’absence d’exigences uniformes en matière de données relatives aux coformulants, ni, en conséquence, que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
106 Deuxièmement, et en tout état de cause, l’habilitation permettant à la Commission d’adopter le règlement d’exécution en cause ne lui permettait pas de modifier les exigences qui existaient déjà en matière de données concernant les coformulants et qui figuraient dans le règlement no 284/2013.
107 En effet, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les modifications des exigences en matière de données concernant les coformulants figuraient parmi les mesures énumérées à l’article 78, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1107/2009, dont l’adoption était expressément soumise à la procédure de réglementation avec contrôle, ne relevaient donc pas de la catégorie résiduaire visée à l’article 78, paragraphe 2, de ce règlement et n’étaient donc pas soumises à la procédure visée à l’article 79, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009, à savoir la procédure visée à l’article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités d’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), à savoir la procédure de réglementation qui est devenue, depuis lors, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO 2011, L 55, p. 13), la procédure d’examen. En outre, le règlement régissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 1107/2009, a vocation à inclure les exigences relatives aux données des coformulants. Le Tribunal constate, de surcroît, que c’est cette disposition qui a permis l’adoption du règlement no 284/2013 et qui prévoit l’application de la procédure de réglementation avec contrôle pour les modifications de ce dernier règlement.
108 Par conséquent, même si la Commission avait voulu s’appuyer sur l’habilitation prévue à l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009, pour modifier les exigences en matière de données applicables aux coformulants qui figurent dans le règlement no 284/2013, elle n’aurait pas pu le faire, puisque cette habilitation prévoit expressément l’application de la procédure de réglementation (devenue donc, depuis lors, la procédure d’examen) et ne couvre donc pas les exigences en matière de données applicables aux coformulants.
109 Troisièmement, la requérante affirme que la Commission aurait pu fixer, dans le règlement d’exécution en cause, un délai pour l’adoption d’exigences en matière de données relatives aux coformulants, soit dans le cadre d’un nouveau règlement d’exécution, soit sous la forme d’une modification du règlement no 284/2013. Toutefois, à la suite de la Commission, celle-ci ne pouvait, dans le règlement d’exécution en cause, « s’autohabiliter » soit à adopter un nouveau règlement d’exécution, soit à modifier le règlement no 284/2013, pour modifier les exigences en matière de données concernant les coformulants, alors qu’une habilitation distincte sur ce point existe déjà dans l’acte législatif de base (article 8, paragraphe 4, du règlement no 1107/2009) et qu’une modification du règlement no 284/2013 ne peut pas être mise en œuvre par le biais d’un règlement d’exécution adopté en vertu de l’habilitation inscrite à l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 (voir ci-dessus).
110 Enfin, quatrièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle les exigences en matière de données ne peuvent pas non plus être fixées au niveau des États membres, elle n’a pas été présentée par la requérante dans sa demande de réexamen, ne constitue pas l’ampliation d’une argumentation déjà exposée dans cette demande et doit donc être rejetée comme irrecevable en vertu de la règle de concordance qui a été expliquée aux points 48 à 53 ci-dessus.
111 En tout état de cause, l’argumentation de la requérante ne soulève pas de doutes plausibles sur le fait que la marge d’appréciation dévolue aux États membres dans la conduite des évaluations des produits phytopharmaceutiques rendrait illégal le règlement d’exécution en cause. En outre, cette marge d’appréciation est encadrée. En effet, comme l’a rappelé la Commission lors de l’audience, les demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique doivent fournir un ensemble de données portant, en particulier, sur les coformulants qu’ils contiennent et dont la liste est dressée par le règlement no 284/2013 (voir points 98 et 99 ci-dessus). En outre, comme il a été expliqué au point 100 ci-dessus, les États membres ont l’obligation de demander des informations complémentaires s’ils s’aperçoivent que les données fournies par les demandeurs d’autorisation sont insuffisantes. Enfin, si l’article 37 du règlement no 1107/2009, évoqué par la requérante elle-même (voir point 90 ci-dessus), prévoit, certes, des délais pour l’examen d’une demande d’autorisation, il prévoit également, en substance, qu’une telle demande doit être rejetée comme étant « irrecevable » dans l’hypothèse où le demandeur ne parvient pas à fournir toutes les informations nécessaires, notamment pour l’évaluation des coformulants. En d’autres termes, si les États membres estiment que, en dépit des demandes d’informations complémentaires, les données reçues restent insuffisantes à l’échéance des délais figurant à l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1107/2009, elles doivent en tirer les conclusions nécessaires et rejeter la demande d’autorisation, ce qui est, au passage, une incitation pour les demandeurs à présenter ab initio des demandes complètes. De surcroît, l’argumentation de la requérante ne soulève pas non plus de doutes plausibles sur le fait qu’une possible application incorrecte par les États membres, dans la pratique, de cet examen affecterait la légalité du règlement d’exécution en cause.
112 Partant, le premier argument du premier grief doit donc être rejeté.
– Sur le second argument du premier grief, tiré du caractère insuffisant du délai prévu par le règlement d’exécution en cause pour présenter des observations sur le rapport de l’État membre notifiant
113 La requérante critique le délai de 120 jours prévu à l’article 6, paragraphe 4, du règlement d’exécution en cause pour la présentation d’observations ou de données concernant un rapport de l’État membre notifiant relatif à un coformulant, une critique qu’elle avait déjà émise dans la demande de réexamen (voir point 24 ci-dessus).
114 Premièrement, elle soutient que, si, en tant que tel, ce délai n’était pas nécessairement trop court, il était toutefois manifestement trop bref, en l’absence d’exigences en matière de données relatives aux coformulants, pour permettre au demandeur de l’autorisation, et plus largement à toute partie prenante, de fournir des observations et des données pertinentes en réaction aux observations contenues dans le rapport de l’État membre notifiant relatif à un coformulant.
115 Deuxièmement, la requérante invoque la situation dans laquelle un État membre notifiant estimerait qu’un coformulant serait inacceptable au seul motif qu’il devrait être classé cancérogène de catégorie 1A ou 1B en vertu du règlement no 283/2013. Selon la requérante, vu que la carcinogénicité d’une substance implique une étude de toxicité sur les rats s’étendant sur deux ans, il serait impossible pour le demandeur de l’autorisation ou pour toute autre partie prenante d’établir des données réglementaires à même de confirmer ou d’infirmer cette évaluation.
116 Troisièmement, la requérante estime que la comparaison établie par la Commission avec le délai pour la présentation d’observations sur les projets de rapports d’évaluation des substances actives est dépourvue de pertinence, dans la mesure où des exigences en matière de données existent précisément à l’égard des substances actives.
117 Quatrièmement, la requérante fait valoir que l’absence d’opposition de la part des entreprises actives dans ce secteur à l’existence de ce délai, lors de la phase de consultation publique, ne suffit pas à démontrer la légalité du règlement d’exécution en cause.
118 La Commission et l’intervenante contestent cette argumentation.
119 Le Tribunal constate, à la suite de la Commission, que le délai de 120 jours dont il est question ici porte sur la période qui succède à l’évaluation par l’État membre des propriétés du produit phytopharmaceutique et à la publication de ses conclusions, c’est-à-dire sur la période postérieure à la présentation des études par le demandeur de l’autorisation. Cette période ne vise donc pas, en principe, la présentation d’études supplémentaires par le demandeur, puisqu’il est attendu de ce dernier qu’il produise la totalité des études nécessaires préalablement à l’évaluation des propriétés du produit phytopharmaceutique par l’État membre (voir point 111 ci-dessus). L’argumentation de la requérante ne soulève pas de doutes plausibles sur le fait que le délai de 120 jours serait donc manifestement trop bref pour que le demandeur ou une autre partie prenante puisse faire des observations.
120 En tout état de cause, contrairement à ce qui est indiqué au point 64 ci-dessus, l’argumentation de la requérante ne soulève pas de doutes plausibles sur le fait que l’introduction de ce délai de 120 jours dans le règlement d’exécution en cause ne respecte pas l’un des critères figurant dans la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.
121 Le reste de l’argumentation de la requérante ne contredit pas ce constat.
122 Ainsi, s’agissant de l’exemple qui est pris par la requérante et qui est décrit au point 115 ci-dessus, force est de constater, à la suite de la Commission, qu’il n’est pas pertinent. Ainsi, le délai de 120 jours n’est applicable que dans un cas bien précis, à savoir « [l]orsque l’article 4, paragraphe 8, [du règlement d’exécution en cause] s’applique » (voir point 16 ci-dessus). Or, celui-ci dispose que, « [l]orsque l’État membre notifiant estime que la substance notifiée remplit le critère énoncé au point 10 de l’annexe [dudit règlement d’exécution], le rapport sur le coformulant comprend les conclusions de l’évaluation menée conformément à l’article 3, paragraphe 2 », de ce règlement. Par conséquent, il ne s’applique que pour les coformulants relevant du point 10 de l’annexe du règlement d’exécution en cause (voir point 12 ci-dessus), c’est-à-dire quand « [l]e coformulant ne relève d’aucun des points 1 à 9, mais, compte tenu des conditions réalistes d’utilisation et des bonnes pratiques phytosanitaires, il ne satisfait pas à l’un des critères d’approbation des substances actives énoncés à l’annexe II du règlement no 1107/2009 lorsqu’il est utilisé en tant que coformulant dans un produit phytopharmaceutique ». Or, l’exemple fourni par la requérante ne relève pas du point 10 de l’annexe du règlement d’exécution en cause, mais du point 2 (voir point 12 ci-dessus), à savoir du cas où « [l]e coformulant est classé comme cancérogène de catégorie 1A ou 1B à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 » du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).
123 En outre, ni la comparaison des délais entre coformulants et substances actives, ni la circonstance, à la supposer avérée, selon laquelle les différentes parties prenantes n’ont pas fait d’observations concernant le délai de 120 jours lors de la période de consultation, ne permettent de contredire le constat opéré au point 120 ci-dessus.
124 Le second argument du premier grief doit donc être rejeté.
125 Par ailleurs, dans le cadre d’une conclusion intermédiaire portant sur le premier grief de la seconde branche, la requérante allègue que la Commission a violé le principe de sécurité juridique en établissant une procédure d’identification des coformulants inacceptables, sans prévoir d’exigences en matière de données applicables à ces coformulants et sans renvoyer davantage à des documents de guidance précisant les tests par lesquels de telles données doivent être générées. Elle allègue en outre une erreur manifeste d’appréciation commise dans la mesure où le système mis en place par le règlement d’exécution en cause n’est manifestement pas de nature à garantir l’absence de coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché. Elle affirme par ailleurs que cette incapacité à garantir l’identification des coformulants inacceptables a pour effet d’empêcher les États membres d’évaluer la toxicité des produits qui leur sont soumis pour autorisation et d’empêcher l’Union de remplir l’obligation qui lui incombe, au stade de l’approbation des substances actives.
126 Cette argumentation doit être intégralement rejetée. En effet, comme il a été exposé précédemment aux points 105, 111, 119 et 120 ci-dessus, l’argumentation de la requérante ne soulève pas de doutes plausibles sur le fait que la Commission n’a pas respecté les limites de ses compétences d’exécution en l’espèce en omettant de préciser davantage les exigences en matière de données concernant les coformulants dans le règlement d’exécution en cause ou en indiquant un délai de 120 jours pour la présentation d’observations ou de données concernant un rapport de l’État membre notifiant relatif à un coformulant. L’argumentation de la requérante ne soulève pas, de surcroît, de doutes plausibles sur le fait que c’est le règlement d’exécution en cause et non d’autres éventuelles lacunes dans la législation de l’Union qui serait à l’origine des constats qu’elle fait dans sa conclusion intermédiaire, lesquels constats reposant, en tout état de cause, sur des allégations non étayées ou infondées (voir points 100, 104 et 111). C’est en outre à tort que la requérante estime que la Commission pouvait pallier, par le biais du règlement d’exécution en cause, ces éventuelles lacunes, dans la mesure où, à la lumière de la jurisprudence rappelée au point 62, elle ne peut, par des mesures d’exécution, compléter la législation de l’Union de quelque manière que ce soit. Par ailleurs, la requérante n’étaye pas son argumentation sur la question de savoir dans quelle mesure la Commission a violé, en l’espèce, le principe de sécurité juridique.
127 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, par ce grief, la requérante n’a pas établi qu’il existerait un doute plausible lié au caractère prétendument insuffisant du délai prévu par le règlement d’exécution en cause pour présenter des observations sur le rapport de l’État membre notifiant, ni, en conséquence, que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
128 Le grief dirigé contre le premier motif formulé sous le titre III de l’annexe de la décision attaquée doit donc être rejeté dans son intégralité.
Sur le deuxième grief, tiré de l’absence, dans le règlement d’exécution en cause, d’obligation pour les États membres de prendre position sur le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques (deuxième motif de réexamen)
129 La requérante affirme que c’est à tort que la Commission a rejeté comme manifestement non fondé le motif de réexamen tiré de l’absence d’obligation faite aux États membres de prendre formellement position sur le caractère inacceptable ou acceptable des coformulants contenus dans les produits phytopharmaceutiques soumis à leur autorisation (voir points 32 et 33 ci-dessus). Elle estime que la lecture retenue par la Commission de l’article 27 du règlement no 1107/2009 était « tout à la fois erronée et incohérente avec le règlement [d’exécution en cause] ». Elle affirme en outre que cette omission constitue une erreur manifeste d’appréciation.
130 La requérante considère que l’appréciation de la Commission est erronée, dans la mesure où l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 confère à la Commission la plus grande latitude pour mettre en œuvre l’interdiction des coformulants inacceptables visée à l’article 27, paragraphe 1, du même règlement. En outre, l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009 permettrait de rendre effective l’interdiction des coformulants inacceptables, ce qui, selon la requérante, obligerait les États membres à prendre position sur tous les coformulants.
131 La requérante critique, de plus, l’affirmation de la Commission selon laquelle l’obligation pour les États membres d’évaluer le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’évaluation des produits phytopharmaceutiques était déjà clairement établie, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’exiger de leur part une motivation ad hoc à cet effet. La requérante estime, au contraire, que, en pratique, les États membres ne conduisent pas un examen des coformulants, car, d’une part, ils ne disposent pas des données leur permettant d’évaluer la toxicité des coformulants, comme cela a été analysé dans le premier grief de la seconde branche, et, d’autre part, cette obligation pour les États membres d’évaluer le caractère acceptable des coformulants n’est pas clairement établie par le règlement no 1107/2009.
132 La requérante indique que l’article 29, paragraphe 1, sous e) et f), et l’article 29, paragraphe 6, du règlement no 1107/2009 instaurent certes des obligations dont l’exécution effective devrait requérir une évaluation systématique et explicite de la toxicité de chaque coformulant présent dans les produits soumis à autorisation. Toutefois, la requérante estime qu’il ressort de la pratique des États membres, qui n’a jamais été remise en cause par la Commission, que ces dispositions ne sont actuellement pas interprétées comme impliquant une telle obligation.
133 La requérante fait valoir, de surcroît, que l’obligation de solliciter des informations complémentaires, telle que consacrée par la Cour dans l’arrêt du 1er octobre 2019, Blaise e.a. (C-616/17, EU:C:2019:800), auquel la Commission a fait référence dans la décision attaquée, n’est pas pertinente, car cela implique la fourniture préalable d’essais, d’analyses et d’études, en conséquence de quoi, selon la requérante, en l’absence d’exigences standardisées en matière de données relatives aux coformulants, de tels documents ne pourraient pas être exigés.
134 La Commission et l’intervenante contestent cette argumentation.
135 Comme la requérante le reconnaît elle-même, l’article 29, paragraphe 1, sous e) et f), et l’article 29, paragraphe 6, du règlement no 1107/2009 (voir point 7 ci-dessus) instaurent des obligations, pour les États membres, dont l’exécution effective doit requérir une évaluation systématique et explicite de la toxicité de chaque coformulant présent dans les produits phytopharmaceutiques soumis à autorisation, en prenant en considération les études fournies par les demandeurs et en leur demandant des informations complémentaires si besoin est, comme il a été expliqué au point 111 ci-dessus.
136 La requérante ne démontre pas, à cet égard, que la légalité du règlement d’exécution en cause puisse être affectée par le fait qu’il ne prévoit pas d’obligation de constater expressément le caractère acceptable d’un coformulant. En particulier, elle n’est pas en mesure de fournir des éléments de nature à soulever des doutes plausibles sur le fait que ledit règlement d’exécution ne respecte pas, de ce fait, les critères rappelés au point 62 ci-dessus. En outre, compte tenu de l’obligation d’examiner les coformulants, prévue à l’article 29 du règlement no 1107/2009, la requérante ne démontre pas qu’il était nécessaire que le règlement d’exécution en cause comportât une disposition concernant l’obligation de motivation des États membres s’agissant du caractère inacceptable d’un coformulant, à supposer même que la Commission eût été en mesure d’introduire une telle disposition dans le règlement d’exécution en cause.
137 S’agissant de l’argument selon lequel, en pratique, les États membres ne conduisent pas d’examen des coformulants, force est de constater qu’il doit être rejeté dans la mesure où il porte sur des affirmations non étayées et, en tout état de cause, d’éventuelles carences dans la pratique des États membres s’agissant de l’évaluation des coformulants ne peuvent être palliées par le règlement d’exécution en cause, dont la base légale est l’article 27, paragraphe 5, du règlement no 1107/2009, et non l’article 29 dudit règlement.
138 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que, par ce grief, la requérante n’a pas établi qu’il existerait un doute plausible lié à la prétendue absence, dans le règlement d’exécution en cause, d’obligation pour les États membres de prendre position sur le caractère acceptable ou non des coformulants dans le cadre de l’examen des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques, ni, en conséquence, que la Commission aurait erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
139 La Commission n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, contrairement à ce qu’allègue la requérante.
140 Le grief dirigé contre le deuxième motif formulé sous le titre III de l’annexe de la décision attaquée doit donc être rejeté.
Sur le troisième grief, tiré du fait que le règlement d’exécution en cause ôte à la Commission le pouvoir d’examiner d’office, à tout moment, le caractère acceptable ou non d’un coformulant
141 La requérante affirme que le règlement d’exécution en cause empêche la Commission d’examiner d’office, à tout moment, le caractère acceptable ou non d’un coformulant, contrairement à ce qui est indiqué à l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009. Elle estime en particulier que le règlement d’exécution en cause ne prévoit qu’une seule procédure en vue de l’inscription des coformulants à l’annexe III du règlement no 1107/2009 et fait des États membres les seuls initiateurs de cette procédure. De plus, elle reproche à la Commission de ne pas organiser les modalités d’exécution de ce pouvoir dans le cadre du règlement d’exécution en cause.
142 Selon la requérante, la Commission se trouvera ainsi dans l’incapacité d’exercer cette faculté, sauf à violer le principe de sécurité juridique et les droits procéduraux des parties prenantes. Cet argument serait recevable, car il présenterait avec les moyens ou les griefs initialement exposés un lien suffisamment étroit pour pouvoir être considéré comme résultant de l’évolution normale du débat au sein d’une procédure contentieuse.
143 La Commission et l’intervenante contestent cette argumentation.
144 À cet égard, le Tribunal constate, contrairement à ce qu’affirme la requérante, que le règlement d’exécution en cause ne contient aucune disposition privant la Commission des pouvoirs qui lui sont conférés directement par l’article 27, paragraphe 3, du règlement no 1107/2009 et lui permettant d’évaluer d’office et à tout moment un coformulant.
145 En tout état de cause, alors que rien n’obligeait la Commission à répéter la mention de ce pouvoir dans le règlement d’exécution en cause, il est fait mention de cette faculté au considérant 13 de ce règlement d’exécution (voir point 10 ci-dessus).
146 S’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait dû également, dans le règlement d’exécution en cause, préciser la procédure permettant à la Commission de procéder d’office et à tout moment à la modification de l’annexe III du règlement no 1107/2009, force est de constater que ce dernier argument n’a pas été présenté par la requérante dans sa demande de réexamen, ne constitue pas l’ampliation d’une argumentation déjà exposée dans cette demande et doit donc être rejeté comme irrecevable en vertu de la règle de concordance qui a été expliquée aux points 48 à 53 ci-dessus.
147 En tout état de cause, cet argument est insuffisamment étayé dans la mesure où la requérante n’explique pas en quoi le principe de sécurité juridique et les droits procéduraux des parties prenantes seraient violés, pas plus qu’elle n’indique ce que recouvrent ces droits procéduraux.
148 Partant, par ce grief, la requérante n’a pas établi qu’il existerait un doute plausible lié au fait que le règlement d’exécution en cause ôterait à la Commission le pouvoir d’examiner d’office, à tout moment, le caractère acceptable ou non d’un coformulant, ni, en conséquence, que la Commission a erronément rejeté l’argumentation figurant dans la demande de réexamen en lien avec ce grief.
149 Le grief dirigé contre le troisième motif formulé sous le titre III de l’annexe de la décision attaquée doit donc être rejeté et, partant, la seconde branche du moyen unique ainsi que le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante, selon laquelle le recours viserait, en réalité, à contester la légalité non pas de la décision attaquée, mais celle d’autres actes, et notamment celle du règlement d’exécution en cause.
Sur les dépens
150 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et de l’intervenante.
151 À cet égard, le Tribunal souhaite attirer l’attention des parties, et notamment de l’intervenante, sur les exigences figurant à l’article 9, paragraphe 4, de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, p. 4), qui impose que les recours relevant du champ d’application de cette convention ne soient pas d’un coût prohibitif.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) est condamnée aux dépens.
|
Svenningsen |
Mac Eochaidh |
Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1021 du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (refonte)
- Règlement (UE) 284/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques
- Règlement (UE) 182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- BPR - Règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- CLP - Règlement (CE) 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant
- Règlement d’exécution (UE) 2023/574 du 13 mars 2023 établissant les modalités d’identification des coformulants inacceptables dans les produits phytopharmaceutiques
- Règlement (UE) 283/2013 du 1 er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
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