Ancienne version
Entrée en vigueur : 10 janvier 2013
Sortie de vigueur : 27 juillet 2017

Pour les besoins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en plus de celles de la directive 2007/46/CE et du règlement (CE) no 661/2009:

1)   «type de véhicule»: un ensemble de véhicules tel que défini à l’annexe II, partie B, de la directive 2007/46/CE;

2)   «équipement standard»: la configuration de base d’un véhicule qui est pourvu de tous les éléments requis au titre des actes réglementaires visés aux annexes IV et XI de la directive 2007/46/CE, y compris tous les éléments montés, sans donner lieu à des spécifications supplémentaires sur la configuration ou le niveau d’équipement;

3)   «équipement en option»: tous les éléments non inclus dans l’équipement standard qui sont montés sur un véhicule sous la responsabilité du constructeur et qui peuvent être commandés par le client;

4)   «masse en ordre de marche»:

a)

dans le cas d’un véhicule à moteur:

la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils;

b)

dans le cas d’une remorque:

la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils;

5)   «masse de l’équipement en option»: la masse de l’équipement dont le véhicule peut être pourvu en plus de l’équipement standard, selon les spécifications du constructeur;

6)   «masse réelle du véhicule»: la masse en ordre de marche plus la masse de l’équipement en option dont un véhicule individuel est pourvu;

7)   «masse en charge maximale techniquement admissible» (M): la masse maximale définie pour un véhicule sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception; la masse en charge maximale techniquement admissible d’une remorque ou d’une semi-remorque comprend la masse statique transférée au véhicule tracteur lorsqu’elle est attelée;

8)   «masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble» (MC): la masse maximale définie pour un ensemble constitué d’un véhicule à moteur et d’une ou plusieurs remorques sur la base de ses caractéristiques de construction et de sa conception ou la masse maximale définie pour l’ensemble constitué d’un tracteur et d’une semi-remorque;

9)   «masse tractable maximale techniquement admissible» (TM): la masse maximale d’une ou plusieurs remorques pouvant être tractée par un véhicule tracteur, qui correspond à la charge totale transmise au sol par les roues d’un essieu ou groupe d’essieux sur une remorque attelée au véhicule tracteur;

10)   «essieu»: l’axe de rotation commun de deux roues ou plus, qu’il soit moteur ou qu’il tourne librement, et qu’il soit en un ou plusieurs segments, situé dans le même plan perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule;

11)   «groupe d’essieux»: des essieux dont l’écartement n’est pas supérieur à la distance «d» indiquée à l’annexe I de la directive 96/53/CE et qui interagissent en raison de la conception spécifique de la suspension;

12)   «essieu isolé»: un essieu qui ne peut pas être considéré comme faisant partie d’un groupe d’essieux;

13)   «masse maximale techniquement admissible sur l’essieu» (m): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues de l’essieu, sur la base des caractéristiques de construction de l’essieu et du véhicule et de leur conception;

14)   «masse maximale techniquement admissible sur un groupe d’essieu» (μ): la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible transmise au sol par les roues du groupe d’essieux, sur la base des caractéristiques de construction du groupe d’essieux et du véhicule et de leur conception;

15)   «attelage»: un dispositif mécanique comprenant les éléments définis aux points 2.1 à 2.6 du règlement no 55 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules (7) et un dispositif d’attelage court tel que défini au point 2.1.1 du règlement no 102 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation I. d’un dispositif d’attelage court (DAC). II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologue de DAC (8);

16)   «point d’attelage»: le centre d’engagement de l’attelage dont est pourvu un véhicule tracté dans l’attelage dont est pourvu un véhicule tracteur;

17)   «masse de l’attelage»: la masse de l’attelage lui-même et des parties nécessaires à la fixation de l’attelage sur le véhicule;

18)   «masse maximale techniquement admissible au point d’attelage»:

a)

dans le cas d’un véhicule tracteur, la masse, correspondant à la charge verticale statique maximale admissible sur le point d’attelage (valeur «S» ou «U») d’un véhicule tracteur, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et du véhicule tracteur;

b)

dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse correspondant à la charge verticale statique maximale admissible (valeur «S» ou «U») qui peut être transférée par la remorque au véhicule tracteur au point d’attelage, sur la base des caractéristiques de construction de l’attelage et de la remorque;

19)   «masse des passagers»: une masse nominale dépendant de la catégorie de véhicule multipliée par le nombre de places assises y compris, le cas échéant, les places assises pour les convoyeurs et le nombre de passagers debout, mais à l’exclusion du conducteur;

20)   «masse du conducteur»: une masse nominale de 75 kg située au point de référence du siège du conducteur;

21)   «masse de la charge utile»: la différence entre la masse en charge maximale techniquement admissible et la masse en ordre de marche augmentée de la masse des passagers et de la masse de l’équipement en option;

22)   «longueur»: la dimension définie aux points 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3 de la norme ISO 612:1978; cette définition s’applique également aux véhicules articulés constitués de deux sections ou plus;

23)   «largeur»: la dimension définie au point 6.2 de la norme ISO 612:1978;

24)   «hauteur»: la dimension définie au point 6.3 de la norme ISO 612:1978;

25)   «empattement»:

a)

la dimension visée au point 6.4.1 de la norme ISO 612:1978;

b)

pour une remorque à essieu central avec un seul essieu, la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage et le centre de l’essieu;

c)

pour une remorque à essieu central avec plus d’un essieu, la distance horizontale entre l’axe vertical de l’attelage et le centre du premier essieu;

26)   «écartement des essieux»: la distance entre deux essieux consécutifs visée au point 6.4 de la norme ISO 612:1978 dans le cas des véhicules ayant plus de deux essieux; lorsque le véhicule n’est pourvu que de deux essieux, ou dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon d’attelage ou d’une remorque à timon rigide, l’écartement des essieux visé au point 6.4.2 de la norme ISO 612:1978 a le sens d’«empattement», comme défini au point 25);

27)   «voie»: la dimension définie au point 6.5 de la norme ISO 612:1978;

28)   «avancée de la sellette d’attelage»: la distance visée au point 6.19.2 de la norme ISO 612: 1978, en tenant compte de la note visée au point 6.19 de la même norme;

29)   «rayon d’encombrement avant d’une semi-remorque»: la distance horizontale de l’axe du pivot d’attelage à un point quelconque de l’avant de la semi-remorque;

30)   «porte-à-faux avant»: la distance horizontale entre le plan vertical passant par le premier essieu ou l’essieu pivot dans le cas d’une semi-remorque et le point du véhicule situé le plus en avant;

31)   «porte-à-faux arrière»: la distance horizontale entre le plan vertical passant par le dernier essieu arrière et le point du véhicule le plus en arrière; lorsque le véhicule est équipé d’un attelage qui n’est pas amovible, le point du véhicule le plus en arrière est le point d’attelage;

32)   «longueur de l’espace de chargement»: la distance entre le point interne le plus en avant et le point interne le plus en arrière de l’espace de chargement, mesuré horizontalement dans le plan longitudinal du véhicule;

33)   «débordement arrière»: la distance entre le point extrême effectivement atteint par l’arrière d’un véhicule lorsqu’il manœuvre dans les conditions spécifiées à la section 7 de la partie B ou à la section 6 de la partie C de l’annexe I du présent règlement;

34)   «élévateur d’essieu»: un mécanisme monté sur un véhicule qui permet de soulever l’essieu du sol et de le rabaisser;

35)   «essieu relevable ou essieu rétractable»: un essieu qui peut être relevé de sa position normale et rabaissé au moyen d’un élévateur d’essieu;

36)   «essieu délestable»: un essieu dont on peut faire varier la charge qu’il supporte sans le relever au moyen d’un élévateur d’essieu;

37)   «suspension pneumatique»: un système de suspension sur lequel au moins 75 % de l’effet de ressort est causé par le ressort pneumatique;

38)   «classe d’un autobus ou d’un autocar»: un ensemble de véhicules tels que définis aux points 2.1.1 et 2.1.2 du règlement no 107 de la CEE-ONU – Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 ou M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction (9);

39)   «véhicule articulé»: un véhicule de catégorie M2 ou M3 tel que défini au point 2.1.3 du règlement no 107 de la CEE-ONU;

40)   «chargement indivisible»: un chargement qui ne peut, pour les besoins du transport par route, être divisé en deux ou plusieurs chargements sans dépenses ou risques de dommage excessifs et qui, du fait de sa masse ou de ses dimensions, ne peut être transporté par un véhicule dont les masses et les dimensions sont conformes aux masses et dimensions maximales autorisées applicables dans un État membre.

Décision1


1Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, Affaires courantes, 12 mai 2016, n° 2015006070
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par conclusions n°3, la SAS MARTENAT AUVERGNE demande au Tribunal de : Vu le devis de la société A.U.V AUVERGNE du 24 mai 2013 accepté par la société JO LOCATION, Vu le certificat de carrossage du 19 septembre 2013, Vu l'article 2 point 32 du Règlement (UE) n°1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires : Dire et juger que le véhicule livré par la société MARTENAT AUVERGNE est conforme au bon de commande du véhicule du 20 juin 2013 ; Dire et juger que le plateau porte-voiture livré est conforme au devis de la société A.U.V AUVERGNE du 24 mai 2013 ;

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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 décembre 2020

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