Le règlement (CE) no 1164/94 est modifié comme suit.
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| 2) | À l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4. Pour être éligibles au Fonds à partir du 1er janvier 2000, les États membres bénéficiaires doivent avoir mis en place un programme tel que prévu aux articles 3 et 7 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (13). Les quatre États membres qui répondent au critère relatif au PNB visé au paragraphe 1 sont la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal. Une révision à mi-parcours telle que prévue au paragraphe 3 est effectuée avant la fin de l'année 2003 sur la base du PNB par habitant calculé d'après les données communautaires pour la période 2000-2002.» (13) JO L 209 du 2.8.1997, p. 1." |
| 3) | L'article 3 est modifié comme suit:
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| 4) | À l'article 4, les troisième, quatrième et cinquième alinéas suivants sont ajoutés: «À partir du 1er janvier 2000, le total des resources disponibles pour engagement durant la période 2000-2006 devrait s'élever à 18 milliards d'euros aux prix de 1999. Pour chaque année de ladite période, les crédits d'engagement devraient s'élever aux montants suivants: — 2000: 2,615 milliards d'euros, — 2001: 2,615 milliards d'euros, — 2002: 2,615 milliards d'euros, — 2003: 2,615 milliards d'euros, — 2004: 2,515 milliards d'euros, — 2005: 2,515 milliards d'euros, — 2006: 2,510 milliards d'euros. Au cas où un État membre ne serait plus éligible, les ressources allouées au Fonds de cohésion seront diminuées en conséquence.» |
| 5) | L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Répartition indicative La répartition indicative des ressources globales du Fonds est basée sur des critères précis et objectifs, essentiellement sur la population, le produit national brut par habitant, tenant compte de l'amélioration de la prospérité nationale réalisée au cours de la période précédente, et la superficie; elle tient également compte d'autres facteurs socio-économiques, comme l'insuffisance des infrastructures de transport. L'application de ces critères conduit à la répartition indicative des ressources globales figurant à l'annexe I. Le total des versements annuels au titre du Fonds de cohésion dans le cadre du présent règlement — combinés avec l'aide fournie au titre des Fonds structurels — ne devrait pas dépasser 4 % du PIB.» |
| 6) | L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Assistance conditionnelle 1. Aucun nouveau projet ou, dans le cas des projets importants, aucun nouveau stade de projet n'est financé par le Fonds dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, constate que, dans l'application du présent règlement, l'État membre concerné n'a pas mis en œuvre le programme visé à l'article 2, paragraphe 4, de façon à éviter tout déficit public excessif. La suspension du financement cesse lorsque le Conseil, statuant dans les mêmes conditions, constate que l'État membre concerné a pris les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme de façon à éviter tout déficit public excessif. 2. À titre exceptionnel, pour des projets touchant directement plus d'un État membre, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur recommandation de la Commission, peut décider de retarder la suspension du financement.» |
| 7) | L'article 7 est modifié comme suit:
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| 8) | L'article 10 est modifié comme suit:
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| 9) | L'article 11 est modifié comme suit: au paragraphe 5, le mot «écus» est remplacé par le mot «euros». |
| 10) | L'article 12 est modifié comme suit:
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| 11) | À l'article 16, paragraphe 1, les mots «avant la fin de 1999» sont remplacés par les mots «au plus tard le 31 décembre 2006». |
| 12) | L'annexe I est remplacée par le texte suivant: ANNEXE I Répartition indicative des ressources totales du Fonds de cohésion entre les États membres bénéficiaires: — Espagne: 61-63,5 % du total, — Grèce: 16-18 % du total, — Irlande: 2-6 % du total, — Portugal: 16-18 % du total. |