Règlement (UE) 2015/477 du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (texte codifié)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 16 avril 2015 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 mars 2015 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 mars 2015 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (texte codifié) |
Décisions • 2
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[…] (2) Règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO 2015, L 83, p. 11).
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[…] 128 Sur le fond, il convient de relever que, selon le considérant 5 du règlement (UE) 2015/477 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde (JO 2015, L 83, p. 11), l'importation de certains biens peut donner lieu à la fois à des mesures antidumping et compensatoires, d'une part, et à des mesures tarifaires de sauvegarde, d'autre part. L'objectif des premières est de remédier aux distorsions du marché créées par des pratiques commerciales déloyales, alors que l'objectif des secondes est de protéger l'Union contre un fort accroissement des importations.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
après consultation du Comité économique et social européen,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit: