Règlement (CEE) 170/83 du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêcheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 27 janvier 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 janvier 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 janvier 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 170/83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche |
Décisions • 92
Cassation —
Tel est le cas de l'arrêté de l'administrateur général de l'inscription maritime de Bretagne en date du 12 juin 1961 ° Les règlements de la Communauté économique européenne n°s 170/83 et 3094/86 permettent aux Etats membres de maintenir, pour l'ensemble des eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, et dans la limite de 12 milles marins, […] Vu lesdits articles, ensemble les règlements de la Communauté économique européenne n°s 170 / 83 et 3094 / 86 et les articles 3 modifié et 4 de l'arrêté du directeur de l'inscription maritime de Bretagne ;
—
[…] notamment, aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l' article 5, paragraphe 2, du règlement ( CEE ) n 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ( JO L 24, p . 1 ), et de l' article 10, paragraphe 2, […]
—
[…] A ce propos, on doit relever que le règlement (CEE) n 170/83 (2), qui a complété le règlement n 101/76, a institué un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, qui comporte une limitation de l' activité de pêche. L' article 3 de ce règlement prévoit la fixation annuelle du total admissible des captures (TAC) disponibles pour la Communauté par stock ou groupe de stocks, lorsqu' il est nécessaire de limiter le volume des captures pour une espèce ou des espèces apparentées. […] (2) Du Conseil, du 25 janvier 1983, (JO L 24, p. 1).
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission[1]
[1] JO n° C 228 du 1.9.1982, p. 1.
vu l'avis de l'Assemblée[2],
[2] JO n° C 57 du 7.3.1977, p. 44.
[3] JO n° L 20 du 19.1.1976, p. 19.
considérant par ailleurs que cette stabilité, eu égard à la situation biologique momentanée des stocks, doit préserver les besoins particuliers des régions dont les populations locales sont particulièrement tributaires de la pêche et des industries connexes ainsi qu'il a été décidé par le Conseil dans sa résolution du 3 novembre 1976, en particulier à son annexe VII;
considérant dès lors que c'est dans ce sens qu'il convient de comprendre la notion de relativité dans la stabilité recherchée;
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT:
- Cour de cassation 18 avril 2019, 17-24.330
- TMCZ
- Article R581-21 du Code de l'environnement
- Cour d'appel de Rennes 22 octobre 2020, n° 19/07928
- Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 24 septembre 2021, n° 18/03762
- Tribunal administratif de Dijon, Ch 1 ju, 29 janvier 2024, n° 2302154
- LA CHAIZE GOURMANDE (LA CHAIZE-GIRAUD, 818943615)
- GILLES CRESNO CHOCOLATIER
- Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 8 septembre 2022, n° 21/02312
- FAMILLE MICHAUD APICULTEURS (GAN, 775638117)
- Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2024, n° 2202236
- BASS BOAT EUROPE (CHASSIEU, 441224565)
- Article 1582 du Code civil
- ESSONNE HABITAT (RIS-ORANGIS, 965202880)
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 11 septembre 2024, n° 21/08518