Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 - art. 4
I.-La demande de l'autorisation d'installer un dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle prévue à l'article L. 581-9, comporte, outre les informations et pièces énumérées par l'article R. 581-7 :
1° L'indication du type de manifestation annoncée ;
2° L'indication de l'emplacement du dispositif, de sa surface et de sa durée d'installation ;
3° Le nom des personnes, ou la dénomination ou la raison sociale des entreprises désirant apposer ou faire apposer le dispositif publicitaire de dimension exceptionnelle comportant de la publicité, ainsi que leur adresse ;
4° Les esquisses ou photos du dispositif, de la publicité et de l'emplacement envisagé.
II.-Le maire transmet à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites le dossier de la demande dans un délai de quatre jours à compter de la réception du dossier ou des pièces qui le complètent.
III.-L'autorisation d'emplacement est délivrée au dispositif dont les caractéristiques respectent les prescriptions de l'article R. 581-56 et compte tenu notamment de sa durée d'installation, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière.
Elle précise sa durée.
IV.-La date et le numéro de l'arrêté municipal accordant cette autorisation ainsi que l'indication des surfaces d'affichage publicitaire autorisé doivent être mentionnées sur la bâche de manière visible de la voie publique, pendant toute la durée de son utilisation.
Le code de l'environnement dans son article R. 581-21 impose que les dispositifs publicitaires soient maintenus en bon état. Il en est de même pour les enseignes (art. R. 581-56). À défaut de se conformer à ces dispositions, les autorités chargées de la police doivent mettre en demeure le contrevenant de démonter les dispositifs en infraction dans un délai de quinze jours. Si celui-ci ne s'est pas mis en conformité avec la loi, il est redevable d'une astreinte de 93,21 EUR par jour et par dispositif, pour l'année 2009.
Lire la suite…[…] que si le décret attaqué du 30 janvier 2012 avait, après avoir par l'effet de son article 2 transféré l'article R. 581-59 du code de l'environnement à R. 581-64 et modifié cet article R. 581-64 par le VII de son article 12 en remplaçant les termes » le long de chaque voie » par » sur chacune des voies » et les mots » l'immeuble où » par » l'immeuble dans lequel « , […] qu'il est constant que […] la règle fixée par cet article ; En ce qui concerne la constitutionnalité des articles L. 581-9, […] En ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité dans l'emprise des gares et aéroports : 21. […] Considérant que si certaines prescriptions résultant du décret attaqué, […] R. 581-20, R. 581-21, […]
Lire la suite…[…] en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; […] aux termes de l'article R. 581 -10 du code de l'environnement : " Le dossier qui accompagne la demande d'autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l'article R. 581 -7 ainsi que, […] des documents prévus par les articles R. 581 -14 à R. 581-21 […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la procédure prévue à l'article R. 1213-4 a ainsi été régulièrement mise en oeuvre, […] Considérant que si l'association France Nature Environnement et l'association Agir pour les paysages font valoir que le 3° de l'article R. 581-87 du code de l'environnement punit l'installation de certains dispositifs publicitaires d'une peine contraventionnelle se cumulant avec les sanctions pénales prévues par l'article L. 581-34 du même code, les dispositions du 3° de cet article, qui ont codifié des dispositions issues du décret du 21 novembre 1980, ne résultent pas du décret attaqué et n'ont pas été modifiées par lui ; […] R. 581-20, R. 581-21, […]
[…] 21. Aux termes de l'article R. 581-15 du code de l'environnement : « (…) L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse visé par le troisième alinéa de l'article L. 581-9 ou un mobilier urbain destiné à supporter de la publicité lumineuse visé par le même alinéa est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme et l'environnement au sens de l'article L. 583-1 aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route (…) ». […] des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21. / Dans le mois suivant la réception d'une demande d'autorisation, […]