Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 avril 2006
Sortie de vigueur : 10 avril 2008

1.   Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes:

a)

être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière;

b)

être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (17), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité;

c)

justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens;

d)

ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS;

e)

ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs.

2.   Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l'annexe I.

3.   L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour.

Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 34.

L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants.

4.   Par dérogation au paragraphe 1,

a)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas toutes les conditions visées au paragraphe 1, mais qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de retour délivré par l'un des États membres ou, lorsque cela est requis, de ces deux documents, se voient autorisés à entrer aux fins de transit sur le territoire des autres États membres afin de pouvoir atteindre le territoire de l'État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa de retour, sauf s'ils figurent sur la liste nationale de signalements de l'État membre aux frontières extérieures duquel ils se présentent et si ce signalement est assorti d'instructions quant à l'interdiction d'entrée ou de transit;

b)

les ressortissants de pays tiers qui remplissent les conditions d'entrée énoncées au paragraphe 1, à l'exception du point b), et qui se présentent à la frontière peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres si un visa est délivré à la frontière conformément au règlement (CE) no 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (18).

Les visas délivrés à la frontière sont consignés sur une liste.

S'il n'est pas possible d'apposer un visa sur le document, le visa est apposé à titre exceptionnel sur un feuillet séparé inséré dans le document. Dans ce cas, le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa, établi par le règlement (CE) no 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le feuillet (19), est utilisé.

c)

les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être autorisés par un État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Lorsque le ressortissant de pays tiers concerné fait l'objet d'un signalement visé au paragraphe 1, point d), l'État membre qui autorise son entrée sur son territoire en informe les autres États membres.

Décisions+500


1Tribunal administratif de Nantes, 3 juillet 2013, n° 1100406
Rejet

[…] 2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires refusant à M. X un visa de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

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2Tribunal administratif de Melun, 16 juin 2009, n° 0904293
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage » ; et qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Conseil du 15 mars 2006 : « Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 septembre 2008, n° 0809818
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. […] Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). » ; qu'aux termes de l'article 21 : « 1. […]

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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

Article L. 221-1 du CESEDA a. […] France, req. n° 25389/05 […] 53. […]

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Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

En vertu des articles 6 et 14 du code frontières Schengen1 et des articles L. 213-1 et L. 213-3 du CESEDA, un ressortissant de pays tiers à l'Union qui ne remplit pas les conditions d'entrée sur le territoire de l'Union peut faire l'objet d'un refus d'entrée en France, qui est un refus d'accès au territoire français. Par construction, l'étranger ne peut alors être regardé comme étant entré sur le territoire français.

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Conclusions du rapporteur public · 11 avril 2018

Mais le ministre a également maintenu son appel contre les articles 1er et 2 de l'ordonnance qui lui font grief (le reste du dispositif rejette le surplus de conclusions à fins d'astreinte et de frais), pour vous voir trancher les questions de principe que nous vous annoncions.

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