1. Les garde-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions.
Toutes les mesures prises dans l'exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis.
2. Lors des vérifications aux frontières, les garde-frontières n'exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
Cette seconde obligation, dite de réacheminement, a été introduite en droit interne par la loi (n° 92-190) du 26 février 1992 à l'article 35 ter de l'ordonnance (n° 45-2658) du 2 novembre 1945), puis codifié à l'article L. 213-4 du CESEDA, devenu L. 333-3 depuis l'ordonnance (n° 2020-1733) de recodification du 16 décembre 2020. L'article 625-7, devenu L. 821-10, […]
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