Ancienne version
Entrée en vigueur : 26 novembre 2013
Sortie de vigueur : 12 avril 2016

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«frontières intérieures»:

a) 

les frontières terrestres communes, y compris fluviales et lacustres, des États membres;

b) 

les aéroports des États membres pour les vols intérieurs;

c) 

les ports maritimes, fluviaux et lacustres des États membres pour les liaisons régulières intérieures par transbordeur;

2) 

«frontières extérieures», les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu'ils ne soient pas des frontières intérieures;

3) 

«vol intérieur», tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d'un pays tiers;

4) 

«liaison régulière intérieure par transbordeur», toute liaison par transbordeur entre deux mêmes ports, ou davantage, situés sur le territoire des États membres, sans escale dans des ports situés en dehors du territoire des États membres, et assurant le transport de personnes et de véhicules selon un horaire publié;

5) 

«personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union»:

a) 

les citoyens de l'Union, au sens de ►M5  l'article 20, paragraphe 1, ◄ du traité, ainsi que les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen de l'Union exerçant son droit à la libre circulation, auxquels s'applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ( 15 );

b) 

les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d'accords conclus entre ►M5  l'Union ◄ et ses États membres, d'une part, et ces pays tiers, d'autre part, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union;

6) 

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de ►M5  l'article 20, paragraphe 1, ◄ du traité et qui n'est pas visée par le paragraphe 5 du présent article;

7) 

«personne signalée aux fins de non-admission», tout ressortissant de pays tiers signalé dans le système d'information Schengen conformément à l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen et aux fins prévues par cet article;

8) 

«point de passage frontalier», tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

8 bis

«point de passage frontalier commun», tout point de passage frontalier situé soit sur le territoire d'un État membre, soit sur le territoire d'un pays tiers, auquel des garde-frontières de l'État membre et des garde-frontières du pays tiers effectuent l'un après l'autre des vérifications de sortie et d'entrée, conformément à leur droit national et en vertu d'un accord bilatéral;

9) 

«contrôle aux frontières», les activités effectuées aux frontières, conformément au présent règlement et aux fins de celui-ci, en réponse exclusivement à l'intention de franchir une frontière ou à son franchissement indépendamment de toute autre considération, consistant en des vérifications aux frontières et en une surveillance des frontières;

10) 

«vérifications aux frontières», les vérifications effectuées aux points de passage frontaliers afin de s'assurer que les personnes, y compris leurs moyens de transport et les objets en leur possession peuvent être autorisés à entrer sur le territoire des États membres ou à le quitter;

11) 

«surveillance des frontières», la surveillance des frontières entre les points de passage et la surveillance des points de passage frontaliers en dehors des heures d'ouverture fixées, en vue d'empêcher les personnes de se soustraire aux vérifications aux frontières;

12) 

«vérification de deuxième ligne», une vérification supplémentaire pouvant être effectuée en un lieu spécial à l'écart de celui où toutes les personnes sont soumises à des vérifications (première ligne);

13) 

«garde-frontière», tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières;

14) 

«transporteur», toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes;

15) 

«titre de séjour»:

a) 

tous les titres de séjour délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ( 16 ), ainsi que les cartes de séjour délivrées conformément à la directive 2004/38/CE;

b) 

tous les autres documents délivrés par un État membre aux ressortissants de pays tiers et leur autorisant le séjour sur son territoire qui ont fait l'objet d'une notification puis d'une publication conformément à l'article 34, à l'exception des documents suivants:

i) 

titres temporaires délivrés dans l'attente de l'examen d'une première demande de titre de séjour tel que visé au point a) ou de l'examen d'une demande d'asile, et

ii) 

visas délivrés par les États membres selon le format uniforme prévu par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa ( 17 );

16) 

«navire de croisière», un navire qui suit un itinéraire donné selon un programme préétabli, qui comprend un programme d'activités touristiques dans les divers ports, et qui, en principe, n'embarque ni ne débarque de passagers au cours du voyage;

17) 

«navigation de plaisance», l'utilisation de navires de plaisance à des fins sportives ou touristiques;

18) 

«pêche côtière», les activités de pêche effectuées à l'aide de navires qui rentrent quotidiennement ou dans un délai de 36 heures dans un port situé sur le territoire d'un État membre sans faire escale dans un port situé dans un pays tiers;

18 bis

«travailleur offshore», une personne travaillant sur une installation offshore située dans les eaux territoriales ou dans une zone d'exploitation économique maritime exclusive des États membres, telle que définie par le droit international de la mer, et qui regagne régulièrement le territoire des États membres par voie aérienne ou maritime;

19) 

«menace pour la santé publique», toute maladie à potentiel épidémique telle que définie par le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé et les autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent l'objet de dispositions de protection à l'égard des ressortissants des États membres.

Décisions241


1Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2010, n° 1006727
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010 à 19 h 07 sous le n°1006727, présentée par M. Z Y, de nationalité marocaine, actuellement retenu au Centre de rétention administrative du XXX à XXX ; M. Y demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 15 octobre 2010 par lequel le préfet du Var a décidé sa remise aux autorités italiennes sous réserve de l'accord desdites autorités à cette remise et d'ordonner qu'il soit mis fin à son maintien en rétention administrative ;

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  • Titre

2Tribunal administratif de Marseille, 3 août 2012, n° 1205183
Rejet

[…] il a été en mesure de produire une ancienne carte de séjour en original et un permis de conduire ; que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation en fait et en droit au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constitutif d'une erreur de droit, dès lors que le requérant est fondé à circuler librement dans l'espace Schengen puisqu'il possède un titre de séjour régulier délivré par les autorités portugaises, conformément à l'article 21 de la convention de Schengen et au paragraphe 15 de l'article 2 du règlement CE n° 562/2006 ; […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 16 novembre 2011, n° 1109737
Rejet

[…] Le juge des référés statuant en urgence, Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée par M lle Z Y, maintenue en zone d'attente de l'aéroport Charles-de-Gaulle, 6 rue des Bruyères BP 20106 à Roissy-en-France (95711 Cedex), avec l'aide de l'association « Assogeste terre-forêts sacrées environnement », dont le président est M. B C ; M me Y demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration d'annuler la décision lui refusant l'admission sur le territoire français et la décision la plaçant en rétention qui lui ont été opposées le 14 novembre 2011, de suspendre l'exécution de ces décisions comme portant atteinte à une liberté fondamentale et de la laisser poursuivre son voyage ;

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2022

contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, […]

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www.dbfbruxelles.eu · 17 octobre 2012

uri=OJ:C:2012:313:0011:0013:FR:PDF" target="_blank">liste des points de passage frontaliers visés à l'article 2 §8 du règlement 562/2006/CE établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le 17 octobre dernier. (JBL)

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