1. La surveillance des frontières a pour objet principal d'empêcher le franchissement non autorisé de la frontière, de lutter contre la criminalité transfrontalière et de prendre des mesures à l'encontre des personnes ayant franchi illégalement la frontière.
2. Les garde-frontières agissent en unités fixes ou mobiles pour procéder à la surveillance des frontières extérieures.
Cette surveillance est effectuée de manière à empêcher et à dissuader les personnes de se soustraire aux vérifications aux points de passage frontaliers.
3. La surveillance entre les points de passage frontaliers est assurée par des garde-frontières dont les effectifs et les méthodes sont adaptés aux risques et aux menaces existants ou prévus. Les périodes de surveillance sont modifiées de manière fréquente et inopinée, de sorte que les passages de personnes qui franchissent la frontière sans autorisation risquent en permanence d'être découverts.
4. La surveillance est effectuée par des unités fixes ou mobiles qui accomplissent leur mission en patrouillant ou en se postant à des endroits réputés ou présumés sensibles, l'objectif de cette surveillance consistant à appréhender les individus franchissant illégalement la frontière. La surveillance peut également être exercée à l'aide de moyens techniques, y compris électroniques.
5. Des modalités supplémentaires concernant la surveillance peuvent être arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 33, paragraphe 2.
Le Parlement soutient que les dispositions de la décision attaquée auraient dû être adoptées en application de la procédure législative ordinaire et non pas par un recours à la procédure de comitologie fondée sur cet article 12, paragraphe 5. […] Cette décision outrepasserait le champ d'application des compétences d'exécution visées à l'article 12, paragraphe 5, du CFS en raison du fait qu'elle introduirait de nouveaux éléments essentiels dans ce code et modifierait des éléments essentiels de celui-ci ainsi que le contenu du règlement Frontex. […]
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