Droit à une prise en charge
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
Le champ du règlement n° 261/2004 L'article 3, § 1, a), […] § 1, b), ne rend applicable ce même règlement « qu'aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité (…), si le transporteur aérien effectif qui réalise ce vol est un transporteur communautaire ». […] Il convient également de ne pas omettre le droit des passagers à une prise en charge (prévu par l'article 9 du règlement), lequel consiste à offrir gratuitement au passager des rafraîchissements, des repas en suffisance (compte tenu du délai d'attente), un hébergement si le délai d'attente se prolonge nuitamment, […]
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