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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 10 avr. 2025, n° 24/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/04096 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6S6
N° de MINUTE : 25/00256
Madame [E] [C] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
Madame [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
DEMANDEURS
C/
Entreprise TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
et actuellement [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PRADON,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 4 juillet 2016 Mme [E] [W] épouse [X] et ses trois enfants [Y], [Z] et [G] [F], âgés de 7, 10 et 12 ans, ont voyagé avec la compagnie aérienne Tunisair entre [Localité 12] Charles de Gaulle et [Localité 10] en Tunisie.
Leur vol a présenté près de dix-huit heures de retard au décollage.
Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2017, Mme [E] [W] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale des ses trois enfants mineurs a fait assigner la société Tunis-air société tunisienne de l’air devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité.
Par ordonnance du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Aucun élément n’est apporté sur la suite de cette procédure.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [E] [W] épouse [X] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [Y] et [D] [X], ses enfants mineurs, et [Z] [X] ont fait assigner la société Tunis-air société tunisienne de l’air devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité.
[Y] [X] devenue majeure le 13 juillet 2024 n’est pas intervenue volontairement à la procédure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, les consort [X] demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— juger que leur action n’est pas prescrite,
A titre principal
— condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme de 4 966,35 euros chacun à titre de dommages et intérêts soit la somme totale de 19 865,40 euros,
— condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme 500 euros au titre des frais exposés,
— débouter la compagnie Tunisair de ses demandes,
— condamner la compagnie Tunisair à leur payer la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Tunisair aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 décembre 2024, la société Tunisair demande au tribunal de :
A titre principal
— déclarer irrecevables les demandes des consorts [X],
— débouter les consorts [X] de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— la condamner à payer aux consorts [X] la somme de 600 euros chacun,
— débouter les consorts [X] du surplus de leurs demandes,
En out état de cause
— condamner les consorts [X] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 février 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [Y] [X] devenue majeure le 13 juillet 2024 n’est pas intervenue volontairement à la procédure. N’étant plus représentée par sa mère, il y a lieu de considérer qu’elle ne forme aucune demande dans le cadre de la présente instance à laquelle elle n’est pas partie.
1. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DE LA PRESCRIPTION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société Tunisair soutient que les demandes des consorts [X] seraient prescrites en application de l’article 2224 du code civil. Elle se prévaut d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription, qui n’est ni survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation est datée du 29 mars 2024 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, la société Tunisair n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable à soulever cette fins de non-recevoir devant le tribunal.
2. SUR LES DEMANDE INDEMNITAIRES DES CONSORTS [X]
Aux termes de son article 1er, la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international faite à [Localité 11] le 28 mai 1999, ratifiée par la France et la Tunisie s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération, dès lors que le point de départ et le point de destination sont situés sur le territoire de deux Etats parties
Selon l’article 22 du même texte :
1. En cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, aux termes de l’article 19, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4 150 droits de tirage spéciaux par passager.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
6. Les limites fixées par l’article 21 et par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès exposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.
Le règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité.
La France étant un état membre, le règlement susvisé a vocation à régir le présent litige.
En application de ce règlement, la société Tunisair est débitrice des obligations d’assistance et d’indemnisation étant précisé que distance la plus courte entre [Localité 12] et [Localité 9] est de 1 820 kilomètres.
En vertu des articles 6, 8 et 9 de ce texte, les passagers ont droit, à une assistance et prise en charge pour les vols extracommunautaires compris entre 1 500 et 3 500 kilomètres :
— en cas de retard de plus de 3 heures au départ, consistant en des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
— lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, un hébergement à l’hôtel dans le cas où un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ainsi que le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement.
L’article 12 permet d’allouer une indemnisation complémentaire, en ce compris au titre d’un préjudice moral, en l’espèce, l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce les consorts [X] justifient, par la production de leur réservation, que leur vol devait décoller de [Localité 12] Charles de Gaulle le 4 juillet 2016 et atterrir à [Localité 9] en Tunisie le 4 juillet à 8h20.
Ils justifient également, par la production d’une attestation établie par la société Tunisair, que le départ, théoriquement programmé à 19h40 le 4 juillet 2016 est effectivement intervenu à 0h15 le 5 juillet 2016.
Il ressort de ces éléments que le vol a présenté plus de trois heures de retard au départ mais que ce retard n’a pas impliqué la nécessité de réaliser une nuit à [Localité 12]. Dès lors la compagnie Tunisair était exclusivement tenue de fournir des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance. Bien que les consorts [X] fassent état d’une proposition de restauration de la part de la société Tunisair qu’à compter de 22 heures, ils ne sollicitent pas l’indemnisation des frais de restauration qu’ils auraient exposés.
S’agissant du préjudice relatif au retard, les consorts [X] font état du défaut d’information, de la déficience de l’assistance et des conditions de transport difficiles endurées par Mme [X] en raison de la présence de trois enfants en bas âge.
Mme [X] justifie également d’un consultation médicale en date du 5 juillet 2016, au cour de laquelle a été diagnostiquée une lombalgie avec sciatique. Toutefois, elle ne démontre pas que celle-ci a été causée par le retard de son vol. Au contraire, les nombreux certificats médicaux produits démontrent qu’elle souffre de manière chronique de pathologies du dos.
En définitive, les consorts [X] sollicitent tous une indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 4 966,35 euros correspondant à 4 150 droits de tirage spéciaux, plafond d’indemnisation prévu par l’article 22 de la convention de [Localité 11].
Dans ces conditions, ils ne démontrent ni la nature de leur préjudice qui aurait été subi par chacun des passagers, ni son quantum.
Dès lors, il sera fait droit à leur demande dans à hauteur de la somme de 600 euros chacun comme proposé par la société Tunisair, qui correspond à l’indemnité forfaitaire la plus élevée prévue par le règlement européen dans les cas d’annulation d’un vol extracommunautaire de plus de plus de 3 500 kilomètres.
En conséquence, la société Tunisair sera condamnée à payer à Mme [E] [W] épouse [X], M. [Z] [X] et [D] [X], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [E] [W] épouse [X], la somme de 600 euros chacun.
Les consorts [X] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société Tunisair sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [E] [W] épouse [X] [Z] [X] et à [D] [X], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [E] [W] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE que Mme [Y] [X] devenue majeure le 13 juillet 2024 n’est pas intervenue volontairement à la procédure ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevées par la société Tunis-air société tunisienne de l’air ;
CONDAMNE la société Tunis-air société tunisienne de l’air à payer à Mme [E] [W] épouse [X], M. [Z] [X] et [D] [X], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [E] [W] épouse [X], la somme de 600 euros chacun ;
DÉBOUTE les consorts [X] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Tunis-air société tunisienne de l’air aux dépens ;
CONDAMNE la société Tunis-air société tunisienne de l’air à payer à Mme [E] [W] épouse [X], M. [Z] [X] et [D] [X], enfant mineur représenté par sa mère, Mme [E] [W] épouse [X], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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