Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 février 2005

Indemnisation complémentaire

1. Le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation.

2. Sans préjudice des principes et règles pertinents du droit national, y compris la jurisprudence, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux passagers qui ont volontairement renoncé à leur réservation conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Décisions84


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 44/02001
Infirmation

[…] ainsi que l'aéroport de destination, est donc compétente. A FRANCE ajoute que l'indemnité de 500 euros pour procédure abusive sollicitée par le demandeur est une indemnité complémentaire au sens de l'article 12 du règlement 261/2004, qui ne peut être régie par ce règlement, de sorte que c'est l'article L. 6421-3 du code des transports qui a vocation à s'appliquer à la responsabilité du transporteur aérien.

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2CJUE, n° C-12/11, Arrêt de la Cour, Denise McDonagh contre Ryanair Ltd, 31 janvier 2013

[…] Sous l'intitulé «Indemnisation complémentaire», l'article 12, paragraphe 1, de ce même règlement prévoit que «le présent règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire. L'indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d'une telle indemnisation».

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3CJUE, n° C-194/23, Demande (JO) de la Cour, Air France SA / M. L. épouse G, 27 mars 2023

[…] Si la notion de «vol avec correspondances» doit être exclue, la notion d'«indemnisation complémentaire» visée à l'article 12, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle inclut l'indemnisation des frais de transport devenus sans objet qui ne peuvent être remboursés sur la base de l'article 8 de ce règlement?

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Commentaires27


Open Lefebvre Dalloz · 26 juin 2023
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