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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 7 févr. 2025, n° 24/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03233 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDEA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 07 Février 2025
[V] [O] [X] [K]
C/
S.A. AIR FRANCE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Février 2025
à Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI, Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [O] [X] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant,
ET
DÉFENDERESSE
S.A. AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES substitué par Maître Valérie AMIEL de la SCP AMIEL-VINCENT, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] a acheté, pour lui-même et son épouse Madame [R] [K], auprès de la S.A. AIR FRANCE un billet d’avion [Localité 8]/[Localité 6] sur le vol AF0418 du 10/01/2024, départ à 23H20, arrivée à 13H40 le 11/01/2024.
Les époux [K] avaient en parallèle réservé un séjour hôtelier à [Localité 6] du 11 au 20 janvier 2024 auprès de LUX* pour une suite Junior moyennant le prix de 5.995,00 €.
Le vol AF0418 du 10/01/2024 a subi un incident technique en cours de vol et a été contraint de revenir se poser à [Localité 8]. Les passagers ont été hébergés pour la nuit restante du 10 au 11 janvier 2024 par le transporteur aérien puis ont été réacheminés sur le vol AF0418 du 11/01/2024, départ à 16H25, arrivée à 06H45 le 12/01/2024.
Les passagers sont donc arrivés à destination finale avec 17H05 de retard.
Ils ont été indemnisés par AIR France à hauteur de l’indemnité forfaitaire de 600 € par passager visée à l’article 7 du règlement 261/2004.
Faisant valoir la perte d’une journée de vacances et de la nuit d’hôtel du 11/01/2024 chez LUX*, et le procès-verbal de carence rédigé par le conciliateur de justice le 11/06/2024, Monsieur [M] [K] a fait convoquer la S.A. AIR France, par requête reçue au greffe le 01/07/2024, au tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir la condamnation d’AIR FRANCE à lui payer les sommes de :
— 666,00 € au titre de la perte de la nuit d’hôtel en application de l’article 12 du règlement 261/2004,
— 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 18/12/2024, Monsieur [M] [K] maintient ses demandes.
La S.A. AIR FRANCE, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement.
Elle fait valoir que l’indemnisation forfaitaire couvre le préjudice invoqué, qui n’était d’ailleurs pas prévisible.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 12 du règlement (CE) 261/2004 prévoit que « Le présent règlement s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire. L’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation. »
Les passagers doivent être indemnisés de la totalité du préjudice qu’ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles (CJUE 13 oct. 2011, C-83/10, [T] [B] [Z]).
Dès lors, doivent s’appliquer, pour l’indemnisation complémentaire, les principes indemnitaires prévus par la Convention de [Localité 7], et notamment par l’article 19 de cette convention qui dispose que « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. »
De plus, par application de l’article 1231-1 du code civil, le transporteur aérien doit réparation à ses passagers des préjudices qu’il leur a causé par un manquement à ses obligations contractuelles.
L’article 1231-3 du code civil précise que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En l’espèce, il est constant que le vol du 10/01/2024 a été annulé en cours de vol à la suite d’un incident technique. Les passagers ont été réacheminés sur un vol du lendemain et sont arrivés à destination finale avec 17H05 de retard.
Or, le manquement du transporteur aérien à son obligation de ponctualité caractérise son manquement à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, les époux [K] ont perçu une indemnisation forfaitaire de 1.200 € dès le 15/02/2024, destinée à compenser les déceptions, tracas et pertes de temps subis à la suite de l’annulation du vol du 10/01/2024.
Ils font valoir en sus le préjudice matériel suite à la perte d’une nuit d’hôtel, soit la somme de 5.995 € / 9 nuits = 666 €, outre le préjudice moral né de la perte d’une journée de vacances sur l’île MAURICE.
Il est constant que le séjour hôtelier a été réservé auprès de LUX* sans le concours de la S.A. AIR France, qui n’était donc pas informée des suites du voyage à Maurice pour les époux [K].
Nonobstant le caractère éminemment touristique de la destination de [Localité 6], la démonstration selon laquelle AIR FRANCE pouvait se douter du préjudice causé par le retard à destination de près de 24 heures (en l’espèce perte d’une nuit d’hôtel), sans démontrer qu’AIR FRANCE avait connaissance dès l’achat des billets d’avion qu’un préjudice résulterait de façon certaine de ce retard, est insuffisante pour caractériser la prévisibilité du préjudice.
Le préjudice subi par les époux [K] n’était donc en aucune manière prévisible pour la S.A. AIR France lors de la conclusion du contrat de transport de Monsieur [M] [K].
A titre superfétatoire, il sera relevé que l’indemnisation forfaitaire de 1.200 € couvre largement la perte d’une nuit d’hôtel de 666 €.
La demande d’indemnisation formée par Monsieur [M] [K] au titre de l’article 12 du règlement 261/2004 sera donc rejetée.
Par ailleurs, c’est à bon droit qu’AIR FRANCE a refusé d’indemniser ses passagers au-delà de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement 261/2004. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur [M] [K] sera donc rejetée.
Monsieur [M] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne peut dès lors prétendre à bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,
Vu la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de [Localité 7]),
Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du code civil,
— REJETTE toutes les demandes formées par Monsieur [M] [K] ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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