Article 17 du Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers

1.  L'État membre auprès duquel une demande d'asile a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut requérir ce dernier aux fins de prise en charge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande d'asile au sens de l'article 4, paragraphe 2.

Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans le délai de trois mois, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2.  L'État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande d'asile a été introduite à la suite d'un refus d'entrée ou de séjour, d'une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l'exécution d'une mesure d'éloignement et/ou dans le cas où le demandeur d'asile est maintenu en détention.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d'au moins une semaine.

3.  Dans les deux cas, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les preuves ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 18, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur d'asile qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier la responsabilité de cet État au regard des critères définis par le présent règlement.

Les règles relatives à l'établissement et aux modalités de transmission des requêtes sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 27, paragraphe 2.