1. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers entre sur le territoire d'un État membre dans lequel il est exempté de l'obligation de visa, l'examen de sa demande d'asile incombe à cet État membre.
2. Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande d'asile dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l'obligation d'être en possession d'un visa pour y entrer. Dans ce cas, c'est ce dernier État membre qui est responsable de l'examen de la demande d'asile.
lieu, celui qui a accordé un visa, même s'il l'a fait par erreur ou sur la base de faux documents (article 9 §§ 2 à 4 de Dublin II et 12.2 à 4 de Dublin III) en troisième lieu, l'Etat membre sur le territoire duquel l'étranger est entré irrégulièrement dans l'espace communautaire et ce, pendant une durée d'un an après le franchissement de la frontière de cet Etat (article 10 § 1Dublin II et 13.1 Dublin III) , et au-delà de ce délai, […] en vertu des articles 7 et 3 du même règlement ». […] En outre, la mention de l'article 3-2 du Règlement de Dublin III, intégré dans le Ch II des Principes généraux, anciennement art 11 De Dublin II, situé dans le Ch. […]
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