Aux fins du présent règlement, on entend par:
| 1) | «entreprise utilisatrice», tout particulier qui agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle ou toute personne morale qui, par le biais de services d’intermédiation en ligne, offre des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
| 2) | «services d’intermédiation en ligne», les services qui répondent à toutes les conditions suivantes:
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| 3) | «fournisseur de services d’intermédiation en ligne», toute personne physique ou morale qui fournit, ou propose de fournir, des services d’intermédiation en ligne à des entreprises utilisatrices; |
| 4) | «consommateur», toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
| 5) | «moteur de recherche en ligne», un service numérique qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet ou les sites internet dans une langue donnée, sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé; |
| 6) | «fournisseur de moteur de recherche en ligne», toute personne physique ou morale qui fournit, ou propose de fournir, des moteurs de recherche en ligne aux consommateurs; |
| 7) | «utilisateur de site internet d’entreprise», toute personne physique ou morale qui utilise une interface en ligne, c’est-à-dire tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, pour offrir des biens ou services aux consommateurs à des fins liées à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; |
| 8) | «classement», la priorité relative accordée aux biens ou services proposés par le biais de services d’intermédiation en ligne, ou la pertinence reconnue aux résultats de recherche par les moteurs de recherche en ligne, tels qu’ils sont présentés, organisés ou communiqués, respectivement, par les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne ou par les fournisseurs de moteurs de recherche en ligne, quels que soient les moyens technologiques utilisés pour une telle présentation, organisation ou communication; |
| 9) | «contrôle», la propriété d’une entreprise ou la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entreprise, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (13); |
| 10) | «conditions générales», toutes les conditions générales ou spécifications, quelle que soit leur dénomination ou leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre le fournisseur de services d’intermédiation en ligne et ses entreprises utilisatrices et qui sont fixées unilatéralement par le fournisseur de services d’intermédiation en ligne; une telle détermination unilatérale est évaluée sur le fondement d’une évaluation globale, pour laquelle l’importance relative des parties concernées, le fait qu’une négociation a eu lieu ou le fait que certaines dispositions aient pu faire l’objet d’une telle négociation et être déterminées ensemble par le fournisseur concerné et l’entreprise utilisatrice n’est pas, en soi, décisif; |
| 11) | «biens et services accessoires», les biens et services proposés au consommateur avant la réalisation d’une transaction engagée sur les services d’intermédiation en ligne en complément du bien ou service principal proposé par l’entreprise utilisatrice par le biais des services d’intermédiation en ligne; |
| 12) | «médiation», tout processus structuré tel que défini à l’article 3, point a), de la directive 2008/52/CE; |
| 13) | «support durable», tout instrument permettant aux entreprises utilisatrices de stocker des informations qui leur sont personnellement adressées d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées. |