Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive:
a)pour toutes les actions en contrefaçon et — si le droit national les admet — en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne;
b)pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet;
c)pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2;
d)pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128.
La demanderesse a déposé en cours de procédure la marque semi-figurative française PROSPER MAUFOUX pour désigner les produits et services des classes 32, 33, 39 et 43. 1) Sur la recevabilité de l'action en contrefaçon de la marque française MAUFOUX : Les défenderesses ont contesté la recevabilité de la demande en contrefaçon de la marque française MAUFOUX en application de l'article L. 716-4-3 du CPI, faute pour la demanderesse de justifier d'un usage sérieux de sa marque pour les produits et services des classes 33 et 43. […] S'agissant de la marque de l'UE MAUFOUX, la Cour de justice de l'Union européenne[1] a dit pour droit quel'article 124, d), du règlement (UE) 2017/1001, […]
Lire la suite…