Les tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive:
| a) | pour toutes les actions en contrefaçon et — si le droit national les admet — en menace de contrefaçon d'une marque de l'Union européenne; |
| b) | pour les actions en déclaration de non-contrefaçon, si le droit national les admet; |
| c) | pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 11, paragraphe 2; |
| d) | pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque de l'Union européenne visées à l'article 128. |
Invoquant les dispositions de l'article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur soutenait devant la cour que l'action en concurrence déloyale et parasitaire constituait une « action déguisée en contrefaçon de marque », dès lors qu'elle reposait sur la reprise alléguée de l'étiquette déposée à titre de marque. […] le tribunal judiciaire de Paris n'est pas compétent pour tout grief impliquant incidemment une marque de l'Union européenne, mais seulement pour les actions en contrefaçon et en déclaration de non-contrefaçon, ainsi que pour les demandes reconventionnelles en déchéances ou en nullité d'une telle marque (art. 123 et 124, règl. […]
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