1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:
| a) | l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent; |
| b) | l'article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne. |
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.
S'agissant de la contrefaçon, l'article L. 716-5 al. 3 du CPI, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, prévoit que l'action en contrefaçon se prescrit par cinq ans, […] le délai de prescription a couru à compter des faits ou de la connaissance que la société demanderesse en a eu ou aurait dû en avoir. […] Sur le préjudice et les mesures réparatrices : La société demanderesse fonde sa demande au titre des dommages et intérêts sur l'alinéa 2 de l'article L.716-4-10 du CPI, qui prévoit une indemnisation alternative sous forme d'une somme forfaitaire. […] Compte tenu de la compétence du tribunal, fondée sur l'article 125, § 1 du règlement (UE) 2017/1001, […]
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