1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) n
o 1215/2012 applicables en vertu de l'article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:
a) l'article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;
b) l'article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques de l'Union européenne.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 124, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 11, paragraphe 2 a été commis.
En tant que tribunal de l'État membre sur le territoire duquel la demanderesse suisse a un établissement1 (art. 125(2) du règlement (UE) 2017/1001), le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon des marques de l'UE commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre (art. 126) et pour prononcer des mesures d'interdiction paneuropéennes et de réparation du dommage causé dans tout État membre. […] Le tribunal saisi est également compétent, en tant que juridiction du lieu du fait dommageable au sens de l'article 46 du CPC, […]
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