1. La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.
2. La marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.
3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:
| a) | les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité; |
| b) | les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité. |
L'article L.711-4 du CPI énonce les droits antérieurs : marque antérieure identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires créant un risque de confusion ; marque de renommée, même pour des produits différents, si l'usage du signe postérieur tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice ; […] Cette forclusion est la sanction de l'inaction prolongée. […] Pour les marques de l'Union européenne (MUE), la procédure en nullité ou annulation est régie par les articles 59 à 62 du Règlement (UE) 2017/1001 et le Règlement délégué (UE) 2018/625. […]
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