Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:
a)les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;
b)les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.
L'article L.711-4 du CPI énonce les droits antérieurs : marque antérieure identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires créant un risque de confusion ; marque de renommée, même pour des produits différents, si l'usage du signe postérieur tire indûment profit de sa renommée ou lui porte préjudice ; […] Cette forclusion est la sanction de l'inaction prolongée. […] Pour les marques de l'Union européenne (MUE), la procédure en nullité ou annulation est régie par les articles 59 à 62 du Règlement (UE) 2017/1001 et le Règlement délégué (UE) 2018/625. […]
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