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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 16 oct. 2024, T-194/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-194/23 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 16 octobre 2024.#Fractal Analytics, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative FRACTALIA – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphes 1 et 2, et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Nature de l’usage – Appréciation des preuves – Comparaison entre les sous-catégories de services utilisés et la spécification des services couverts par la marque.#Affaire T-194/23. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2023 |
| Traité : | Article 18(1) EUTMR, Article 18(2) EUTMR, Article 58(1)(a) EUTMR, Article 58(2) EUTMR, Article 27(4) EUTMDR, Article 19(1) EUTMDR, Article 10(3) EUTMDR, Article 72(4) EUTMR, Article 95(2) EUTMR, Article 114 EUTMR |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62023TJ0194 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2024:696 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kancheva |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
16 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative FRACTALIA – Usage sérieux de la marque – Article 18, paragraphes 1 et 2, et article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Nature de l’usage – Appréciation des preuves – Comparaison entre les sous-catégories de services utilisés et la spécification des services couverts par la marque »
Dans l’affaire T-194/23,
Fractal Analytics, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me J. Güell Serra, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Fractalia Remote Systems, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me L. Jáudenes Sánchez, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva (rapporteure) et E. Tichy-Fisslberger, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Fractal Analytics, Inc., demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2023 (affaire R 859/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 3 février 2004, l’intervenante, Fractalia Remote Systems, SL, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif représenté comme suit :
4 La représentation de la marque demandée était accompagnée de la description suivante : « La marque sollicitée et revendiquée consiste en la dénomination FRACTALIA en type de caractère spécial majuscule sur fond bleu foncé ; dans la partie supérieure droite apparaît un dessin indéfini dont la base est un carré au fond gris foncé et partant de chaque côté une série de prolongations en forme d’angle à 90° ; dans les parties supérieure droite et inférieure gauche de la réalisation graphique, apparaissent deux carrés plus petits et au fond bleu foncé ».
5 La marque demandée désignait les services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travail de bureau » ;
– classe 38 : « Télécommunications » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; manifestations culturelles et sportives » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et élaboration de logiciels ; conseil et assistance juridique ».
6 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 48/2004, du 29 novembre 2004, et la marque a été enregistrée le 25 avril 2005 sous le numéro 3620887.
7 Le 27 janvier 2021, la requérante a introduit une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne figurative FRACTALIA pour l’ensemble des services couverts par celle-ci. La demande en déchéance était fondée sur l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour défaut d’usage sérieux de cette marque pendant une période ininterrompue de cinq ans, à savoir du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2021.
8 Le 21 avril 2021, l’intervenante a, dans le délai imparti par la division d’annulation, produit 20 éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée (ci-après les « documents »), comportant des factures (documents 1 à 7) et divers documents (documents 8 à 20).
9 Le 5 juillet 2021, la requérante a, dans ses observations, fait valoir que ces preuves étaient insuffisantes pour prouver l’usage de la marque contestée. La division d’annulation a accordé à l’intervenante un nouveau délai pour présenter ses observations. Le 13 septembre 2021, l’intervenante a présenté ses observations en réponse, sans ajouter de preuves.
10 Par décision du 18 mars 2022, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance dans son intégralité. Sur la base des 20 documents produits, qu’elle a estimés insuffisants même examinés conjointement, elle a conclu que l’intervenante n’avait prouvé l’usage sérieux de la marque contestée pour aucun des services pour lesquels celle-ci était enregistrée et que, conformément à l’article 62, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, la déchéance prenait effet à compter de la date de la demande en déchéance, en l’occurrence le 27 janvier 2021.
11 Le 17 mai 2022, l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.
12 Le 15 juillet 2022, l’intervenante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours, auquel étaient joints onze éléments de preuve supplémentaires (ci-après les « pièces jointes »), comportant des contrats-cadres signés avec diverses sociétés visant à compléter les factures produites dans les documents 1 à 7 (pièces jointes 1 à 5), ainsi que des certifications visant à compléter les documents 11 à 14 (pièces jointes 6 à 10) et un rapport financier sur les comptes de l’intervenante (pièce jointe 11).
13 Par la décision attaquée, la deuxième chambre de recours a partiellement accueilli le recours et partiellement annulé la décision de la division d’annulation, dans la mesure où la déchéance de la marque contestée avait été prononcée pour les services de « location de machines de bureau ; gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » relevant de la classe 35, les « services de téléphonie mobile et fixe ; communications télématiques et accès à l’internet ; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » relevant de la classe 38 et les « services de recherche et développement et services de conception y relatifs ; services d’ingénierie et services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de logiciels » relevant de la classe 42 (point 1 du dispositif). En conséquence, elle a rejeté la demande en déchéance pour ces catégories et sous-catégories de services relevant des classes 35, 38 et 42 (point 2 du dispositif). En revanche, elle a rejeté le recours pour le surplus des services couverts par ladite marque (point 3 du dispositif), à savoir les services restants relevant des classes 35, 38, 41 et 42.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation des dispositions combinées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, le deuxième, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 en raison de l’appréciation erronée des preuves de l’usage sérieux et, le troisième, de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625 en raison de l’appréciation erronée concernant des services non couverts par la marque contestée.
A. Considérations liminaires
1. Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête
18 L’EUIPO soutient que la demande d’annulation de la décision attaquée est irrecevable en ce qui concerne les services visés au point 3 du dispositif de cette décision (voir point 13 ci-dessus). Selon lui, dans la mesure où ce point fait droit aux prétentions de la requérante en ce qui concerne ces services, celle-ci n’a pas d’intérêt à agir à cet égard.
19 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le recours devant le Tribunal est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.
20 En l’espèce, il ressort du point 3 du dispositif de la décision attaquée et des points 84 à 86 et 90 de celle-ci que la chambre de recours a partiellement rejeté le recours formé devant elle par l’intervenante, pour ce qui concerne les services autres que ceux visés aux points 1 et 2 du dispositif (voir point 13 ci-dessus). Elle a ainsi partiellement fait droit aux prétentions de la requérante, qui concluait au rejet dudit recours. Au demeurant, cette dernière n’a présenté devant le Tribunal aucun argument portant sur ces services.
21 Partant, le premier chef de conclusions de la requête doit être déclaré irrecevable en tant qu’il vise l’annulation du point 3 du dispositif de la décision attaquée.
2. Sur les différences entre le point 89 de la décision attaquée et le point 1 du dispositif de cette décision
22 Il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que la décision attaquée est entachée de légères différences, d’ailleurs non relevées par la requérante. En effet, la liste des services mentionnés au point 1 du dispositif de cette décision contient des termes légèrement différents de ceux figurant dans la liste des services mentionnés au point 89 de ladite décision.
23 À cet égard, il convient de rappeler que, quels que soient les motifs sur lesquels repose une décision, seul le dispositif de celle-ci est susceptible de produire des effets juridiques et, par voie de conséquence, de faire grief. En revanche, les appréciations formulées dans les motifs de cette décision ne sont pas susceptibles de faire, en tant que telles, l’objet d’un recours en annulation [voir arrêt du 7 juin 2023, Roxtec et Wallmax/EUIPO – Wallmax et Roxtec (Représentation d’un carré bleu contenant huit cercles noirs concentriques), T-218/22 et T-219/22, non publié, EU:T:2023:317, point 18 et jurisprudence citée].
24 De surcroît, en l’espèce, il y a lieu de considérer que les termes correspondants sont, en substance, synonymes. Par exemple, l’expression « location de machines de bureau » (point 1 du dispositif) est synonyme de l’expression « location de matériel de bureau » (point 89 des motifs) et l’expression « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » (point 1 du dispositif) est synonyme de l’expression « gestion de licences logicielles pour un tiers » (point 89 des motifs).
25 Il s’ensuit que ces différences terminologiques mineures n’affectent pas la légalité de la décision attaquée et qu’il convient de se référer, ci-après, aux indications de services telles qu’elles figurent au point 1 du dispositif de cette décision.
B. Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
26 Par le premier moyen, la requérante allègue que c’est à tort que la chambre de recours a pris en considération les preuves produites par l’intervenante pour la première fois dans la procédure de recours. Selon la requérante, dans le cadre d’une demande en déchéance pour non-usage, la titulaire de la marque contestée doit apporter la preuve de l’usage sérieux de cette marque dans le délai fixé par la première instance de l’EUIPO, et la chambre de recours ne peut accepter les preuves produites pour la première fois qu’à titre exceptionnel, lorsque les conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 sont remplies.
27 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
28 Aux termes de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, « [l’EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
29 L’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation prévu à l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en ce qui concerne les faits invoqués et les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours. En effet, cette disposition prévoit ce qui suit :
« Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement [2017/1001], la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours. »
30 L’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 dispose :
« Dans le cas d’une demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, [sous] a), du règlement [2017/1001], l’[EUIPO] invite le titulaire de la marque de l’Union européenne à apporter la preuve de l’usage sérieux de ladite marque ou de l’existence de justes motifs pour le non-usage, dans un délai qu’il fixe. Lorsque le titulaire ne produit aucune preuve de l’usage sérieux ni aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou que les preuves ou les motifs fournis sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée. L’article 10, paragraphes 3, 4, 6 et 7, du présent règlement s’applique mutatis mutandis. »
31 Aux points 16 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, outre les 20 documents produits devant la division d’annulation, l’intervenante avait produit pour la première fois devant elle 11 pièces jointes au titre d’éléments de preuve supplémentaires. Elle a constaté que les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours visaient principalement à démontrer l’usage de la marque contestée pour les services relevant des classes 35, 38 et 42 pour lesquels elle avait été enregistrée et que les conditions d’examen visées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 étaient remplies. Premièrement, elle a considéré que ces éléments de preuve étaient, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, au sens de cette disposition, tant en ce qui concerne les nouveaux documents, qui consistaient principalement en des contrats – et leur description détaillée – ayant donné lieu aux factures présentées devant la division d’annulation, qu’en ce qui concerne les documents explicatifs relatifs aux certifications et aux factures produites. Deuxièmement, elle a considéré que lesdits éléments de preuve complétaient les documents produits en temps utile devant la division d’annulation. Selon elle, les nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours (en particulier les pièces jointes 1 à 5) visaient à préciser quels contrats avaient donné lieu aux factures présentées devant la division d’annulation (en particulier les documents 1 à 7, contenant des factures pour les années 2016 à 2020) et quels services avaient été fournis par l’intervenante en vertu de ces contrats. Ces nouveaux éléments de preuve étaient pertinents dans la mesure où ils corroboraient et contextualisaient les factures relatives aux services pertinents, en fournissant des informations sur la durée et l’importance de l’usage de ces mêmes services et en complétant les éléments de preuve produits devant la division d’annulation.
32 Il y a lieu de considérer que le présent moyen s’articule, en substance, en deux branches, la première tirée d’une erreur de droit résultant de l’application des conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et non d’un régime plus strict en matière de déchéance, et la seconde tirée d’une erreur d’appréciation concernant le respect des conditions instituées par cette disposition.
1. Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit résultant de l’application des conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et non d’un régime plus strict en matière de déchéance
33 Par la première branche, la requérante fait valoir, en substance, que l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 prévoit une règle spéciale, propre à la procédure de déchéance et plus stricte que la règle générale de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, laquelle s’applique à toutes les procédures devant la chambre de recours. Selon elle, les procédures de déchéance ont leurs propres règles en ce qui concerne le moment adéquat pour produire la preuve de l’usage et les conséquences qui découlent de l’absence de production de cette preuve. En effet, dans le cadre des demandes de déchéance pour non-usage, l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 prévoit expressément que si les preuves produites dans le délai imparti sont, comme en l’espèce, manifestement insuffisantes, la déchéance de la marque est prononcée. La requérante considère ainsi que, dans le cadre d’une procédure de déchéance, la prise en considération de preuves supplémentaires de l’usage, produites hors délai, doit être interprétée plus strictement que dans le cadre d’autres procédures devant l’EUIPO, pour lesquelles aucune règle spécifique concernant les conséquences du non-respect du délai imparti n’est prévue par le droit de l’Union européenne. Selon elle, le moment adéquat pour produire la preuve de l’usage sérieux se situait dans les deux mois impartis par la division d’annulation, et, exceptionnellement, lors de la deuxième série d’observations prévue par la division d’annulation (dans les observations du 13 septembre 2021), et non pas lors du recours.
34 À cet égard, il importe de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que l’argumentation de la requérante selon laquelle, en substance, l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 ne s’appliquerait pas en soi ou ne s’appliquerait que de manière « plus stricte » dans le cadre d’une procédure de déchéance pour défaut d’usage sérieux est dépourvue de base juridique et ne trouve aucun appui dans la jurisprudence.
35 En premier lieu, force est de constater que le libellé de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625, concernant la recevabilité des éléments de preuve tardifs devant la chambre de recours, ne prévoit aucun régime spécial, c’est-à-dire plus strict ou plus rigoureux, qui soit applicable aux procédures de déchéance pour défaut d’usage sérieux.
36 Il ressort également d’une jurisprudence constante que l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 encadre l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’EUIPO lors de l’examen de la recevabilité des éléments de preuve tardifs, comme le prévoient généralement l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et l’article 63, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dans toutes les procédures de recours devant les chambres de recours de l’EUIPO, à savoir dans toutes les procédures de recours concernant les marques de l’Union européenne, telles que les procédures de déchéance pour défaut d’usage sérieux [voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2022, Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO – Cirillo (POMODORO), T-76/21, non publié, EU:T:2022:16, points 35 à 47, et du 1er mars 2023, Worldwide Brands/EUIPO – Wan (CAMEL), T-552/21, non publié, EU:T:2023:98, points 36 à 55], les procédures d’opposition [arrêt du 9 février 2022, Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO – Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY), T-589/20, non publié, EU:T:2022:59, points 63 à 67], les procédures de nullité fondées sur des motifs relatifs [arrêt du 27 octobre 2021, Jiruš/EUIPO – Nile Clothing (Racing Syndicate), T-356/20, non publié, EU:T:2021:736, points 25 à 29] et absolus [arrêt du 4 mai 2022, Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER), T-261/21, non publié, EU:T:2022:269, points 85 à 89], ainsi que les procédures de nullité de dessins ou modèles communautaires enregistrés [arrêt du 30 novembre 2022, ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO – ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil), T-611/21, EU:T:2022:739, points 31 à 36].
37 Par conséquent, l’appréciation de la recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours est, dans toute procédure de recours, soumise aux mêmes exigences juridiques, à savoir les deux conditions cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625.
38 En second lieu, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement délégué 2018/625 ne remet nullement en cause les considérations qui précèdent et que les arguments de la requérante ne trouvent donc aucun appui en droit.
39 À cet égard, il convient de relever que l’article 19, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement délégué 2018/625 réserve expressément à l’unité de première instance compétente de l’EUIPO le pouvoir d’appréciation, en vertu des critères définis à l’article 10, paragraphe 7, de ce règlement, aux fins de décider s’il y a lieu ou non de prendre en considération les preuves produites après l’expiration du délai initial fixé par ladite unité, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement.
40 Dès lors, la production d’éléments de preuve supplémentaires, quoique tardifs, reste en principe possible également au cours de la procédure de déchéance en première instance, conformément à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 7, du règlement délégué 2018/625. Il n’y a donc aucune automaticité du prononcé de la déchéance à l’expiration du délai initialement imparti.
41 Ainsi, même si la Cour a jugé que, lorsqu’aucune preuve de l’usage de la marque concernée n’est produite dans le délai imparti par l’EUIPO, le rejet de l’opposition doit être prononcé d’office par ce dernier, elle a précisé que, par contre, lorsque des éléments de preuve ont été produits dans le délai imparti par l’EUIPO, la production de preuves supplémentaires demeure possible (voir arrêt du 21 juillet 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, point 26 et jurisprudence citée).
42 De même, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que la présentation par le titulaire d’une marque contestée de preuves supplémentaires au-delà du délai imparti par l’unité de l’EUIPO intervenant en première instance était possible, dès lors que ces preuves n’étaient pas les premières et uniques preuves de l’usage, mais qu’il s’agissait de preuves complémentaires à des éléments de preuves pertinents, déposés dans le délai imparti [voir arrêt du 26 juillet 2023, Apart/EUIPO – S. Tous (Représentation du contour d’un ours), T-638/21, non publié, EU:T:2023:434, point 34 et jurisprudence citée].
43 De surcroît, en l’espèce, il y a lieu de souligner que la division d’annulation n’a pas appliqué l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement délégué 2018/625. En effet, la division d’annulation a estimé que les preuves de l’usage produites par l’intervenante (à savoir les documents 1 à 20) étaient insuffisantes. Contrairement à l’interprétation suggérée par la requérante, la division d’annulation n’a nullement indiqué que les documents 1 à 20, considérés dans leur ensemble, ne constituaient « aucune preuve de l’usage sérieux », ni qu’ils étaient « manifestement dénués de pertinence » ou « manifestement insuffisants » au sens dudit article.
44 En conséquence, et en particulier en l’absence de constatation d’une insuffisance manifeste des éléments de preuve produits en temps utile devant la division d’annulation, il y a lieu de conclure que l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement délégué 2018/625 ne limitait nullement, en imposant un seuil de recevabilité plus strict ou plus rigoureux, le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours aux fins de décider s’il y avait lieu de tenir compte des 11 pièces jointes en tant qu’éléments de preuve recevables, conformément aux deux conditions cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625.
45 La première branche doit donc être rejetée comme étant non fondée.
2. Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation concernant le respect des conditions instituées par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
46 Par la seconde branche, la requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en acceptant les preuves produites par l’intervenante pour la première fois au stade du recours, car ces preuves ne respectaient pas les conditions instituées par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Tout d’abord, l’intervenante n’aurait pas expliqué ou justifié les raisons pour lesquelles elle n’avait pas produit ces preuves en temps utile devant la division d’annulation. Ces éléments de preuve devraient donc être écartés au motif que n’était pas remplie la condition selon laquelle ils « n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables ». Ensuite, la requérante considère que l’explication de la chambre de recours concernant l’admission des nouvelles preuves est insuffisante, car elle vise seulement les pièces jointes 1 à 5, consistant en des contrats, et n’explique pas pourquoi le reste, à savoir les pièces jointes 6 à 11, est pris en considération ou dans quelle mesure il complète les documents précédemment produits. Enfin, l’interprétation de la chambre de recours relative aux « documents complémentaires » serait trop simpliste, et une telle interprétation conduirait à la conclusion que, dans le cadre d’une procédure de déchéance, toutes les nouvelles preuves de l’usage produites devant la chambre de recours doivent être automatiquement acceptées parce qu’elles « complètent » toujours, d’une manière ou d’une autre, les preuves produites antérieurement. Cette interprétation irait à l’encontre de la compétence de réexamen de la chambre de recours, mais aussi de la conséquence de l’absence de production de preuves pertinentes de l’usage sérieux dans le délai imparti, prévue à l’article 19 du règlement délégué 2018/625.
47 À cet égard, en premier lieu, il convient de préciser et d’écarter certaines allégations de la requérante.
48 Tout d’abord, la requérante ne conteste pas le fait que l’intervenante avait produit en temps utile, devant la division d’annulation, certains éléments de preuve de l’usage de la marque contestée, à savoir les documents 1 à 20. Le 5 juillet 2021, lorsque la requérante a présenté ses propres observations devant la division d’annulation, elle a simplement fait valoir que les documents 1 à 20 devraient être considérés comme « insuffisants » par la division d’annulation. Par conséquent, il n’est pas contesté que les éléments de preuve de l’usage produits en temps utile devant la division d’annulation étaient susceptibles d’être valablement complétés ultérieurement, par la production d’éléments de preuve supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, CAMEL, T-552/21, non publié, EU:T:2023:98, points 39, 42 et 54 et jurisprudence citée).
49 Ensuite, l’allégation de la requérante selon laquelle l’intervenante n’a pas expliqué ou justifié l’absence de production des 11 pièces jointes en temps utile devant la division d’annulation manque en fait et doit être écartée. Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 15 juillet 2022, l’intervenante a expliqué qu’elle produisait les 11 pièces jointes en tant qu’éléments de preuve supplémentaires, qui se limitaient à compléter les documents 1 à 20 ainsi qu’à réfuter les conclusions de la division d’annulation. Cette explication a également été dûment prise en considération par la chambre de recours au point 8 de la décision attaquée, avant d’analyser les conditions de recevabilité de ces 11 pièces jointes. Par conséquent, l’intervenante a dûment respecté son obligation d’expliquer dans quelle mesure la présentation des 11 pièces jointes satisfaisait aux conditions énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
50 Enfin, dans la mesure où l’allégation de la requérante relative aux pièces jointes 1 à 5 pourrait être interprétée comme faisant grief d’une motivation insuffisante en ce qui concerne la prise en compte des pièces jointes 6 à 11, elle manque également en fait et doit être écartée. En effet, il ressort des points 16 à 22 de la décision attaquée que la chambre de recours a examiné et analysé chacune des 11 pièces jointes à l’aune des conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625. Les expressions utilisées en ce qui concerne les pièces jointes 1 à 5, telles que « principalement » et « en particulier », attestent que ces références ont été faites seulement à titre d’exemple et peuvent couvrir le rapport financier produit à titre de pièce jointe 11. De plus, la chambre de recours s’est explicitement référée aux « documents explicatifs relatifs aux certifications et aux factures produits dans le cadre de la procédure de recours », étant entendu que lesdites certifications figurent dans les pièces jointes 6 à 10. Par conséquent, la chambre de recours a examiné et analysé chacune des 11 pièces jointes qu’elle a admises en tant qu’éléments de preuve recevables, quoique tardifs, énonçant ainsi les motifs pour lesquels ces éléments de preuve pouvaient être pris en compte.
51 En second lieu, il convient d’examiner si les conditions d’application cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement délégué 2018/625 étaient remplies en l’espèce.
52 Premièrement, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, concernant la pertinence, à première vue, des 11 pièces jointes pour l’issue de l’affaire en l’espèce. Au demeurant, il y a lieu de constater que ces contrats et ces documents explicatifs relatifs aux certifications et aux factures étaient, à première vue, pertinents pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée. La première condition de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué 2018/625 était donc remplie.
53 Deuxièmement, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours aux points 21 et 22 de la décision attaquée, que les 11 pièces jointes, d’une part, complètent, clarifient, corroborent, expliquent, contextualisent et suppléent les documents 1 à 20 et, d’autre part, visent à réfuter la conclusion de la division d’annulation selon laquelle les documents 1 à 20 étaient insuffisants. La requérante n’explique pas de manière convaincante pourquoi ces deux constatations de la chambre de recours, concernant respectivement le « lien de complémentarité » et le « but de réfuter », devraient être considérées comme erronées. D’une part, la requérante n’étaye pas pourquoi un « lien de complémentarité » devrait être nié entre les 11 pièces jointes et les documents 1 à 20, au sens de la jurisprudence selon laquelle une preuve complémentaire est celle qui se caractérise par un lien avec d’autres preuves déjà présentées au préalable dans le délai imparti et qui vient s’ajouter à ces dernières preuves (arrêt du 19 janvier 2022, POMODORO, T-76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 40). D’autre part, alors que le motif de la contestation d’une conclusion de la division d’annulation telle que celle afférente au caractère insuffisant des preuves de l’usage est également un motif reconnu par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2023, CAMEL, T-552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 42), elle n’étaye pas non plus en quoi lesdites pièces jointes ne seraient pas de nature à réfuter une telle conclusion quant au caractère insuffisant desdits documents. Il convient ainsi de souligner que chacun de ces motifs constitue à lui seul un « motif valable » autonome pour l’admission des 11 pièces jointes dans la procédure de recours. La deuxième condition de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement délégué 2018/625 était donc remplie.
54 Il y a lieu de conclure que la chambre de recours a dûment examiné les deux conditions d’application cumulatives énoncées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et qu’elle n’a commis aucune erreur d’appréciation en acceptant de prendre en compte les preuves produites pour la première fois devant elle par l’intervenante, à savoir les 11 pièces jointes.
55 La seconde branche doit donc être rejetée comme étant non fondée.
56 Au vu de ce qui précède, la chambre de recours n’a commis aucune erreur ni de droit ni d’appréciation dans l’application de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et, partant, a correctement exercé le pouvoir d’appréciation dont l’investit l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001.
57 Par suite, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
C. Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625
58 Par le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, la requérante reproche à la chambre de recours une appréciation erronée des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée. Selon elle, ni les documents produits devant la division d’annulation, ni les pièces jointes produites devant la chambre de recours ne prouvent un usage sérieux pour les services couverts par cette marque. Ainsi, plusieurs éléments de preuve seraient datés en dehors de la période pertinente, ou seraient imprécis quant au rôle et à l’activité concrets de l’intervenante, ou feraient référence à différentes sociétés (telles que FRACTALIA IT Systems España, SL ou FRACTALIA Hotel Systems, SL) ou démontreraient un usage limité pour des services non couverts par ladite marque.
59 Selon la requérante, les éléments de preuve suggèrent que la marque contestée a été principalement utilisée pour des services d’assistance et de maintenance dans le domaine des technologies de l’information, mais que cette marque ne couvre pas ces services, de sorte que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation. Le seul document qui montrerait un usage, dans un projet à venir, en rapport avec des services de conception et d’élaboration de logiciels et les services de conseil dans ce domaine serait le document 12, mais il ne suffirait pas à prouver l’usage sérieux pour ces services au cours de la période pertinente. En ce qui concerne les autres services couverts par ladite marque, les éléments de preuve figurant au dossier soit ne prouveraient pas du tout l’usage pour ces services, soit ne prouveraient pas suffisamment l’importance de l’usage au cours de la période pertinente. La même conclusion pourrait être tirée même en prenant en considération les documents supplémentaires produits au stade du recours.
60 La requérante conclut, à l’instar de la division d’annulation, que les éléments de preuve montrent un usage exclusivement lié à des services d’assistance et de maintenance dans le domaine des technologies de l’information, mais considère, contrairement à la chambre de recours, que ces services ne sont pas couverts par la marque contestée. Selon elle, aucun usage sérieux n’a été prouvé pour les services couverts par cette marque.
61 Par le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, qu’il convient d’examiner ensemble avec le deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque contestée avait été utilisée pour des services relevant de catégories de services plus générales couvertes par ladite marque telle qu’enregistrée.
62 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
63 Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
64 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
65 En ce qui concerne les critères d’appréciation de l’usage sérieux, en vertu de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, applicable aux procédures de déchéance conformément à l’article 19, paragraphe 1, de ce même règlement, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée.
66 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure de déchéance d’une marque, c’est au titulaire de cette dernière qu’il incombe, en principe, d’établir l’usage sérieux de ladite marque (voir arrêt du 23 janvier 2019, Klement/EUIPO, C-698/17 P, non publié, EU:C:2019:48, point 57 et jurisprudence citée).
67 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque [voir arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, point 39 et jurisprudence citée].
68 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient ainsi de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, points 40 et 42 et jurisprudence citée).
69 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, point 28 et jurisprudence citée].
70 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’application par la chambre de recours, en l’espèce, des critères d’appréciation de l’usage sérieux prévus à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, à savoir la durée (ou la période), le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque contestée.
71 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, le 21 avril 2021, dans le délai imparti par la division d’annulation, l’intervenante a produit, en tant qu’éléments de preuve de l’usage sérieux de la marque contestée, les 20 documents suivants (251 pages) :
– documents 1 à 7 : environ 70 factures de 2016 à 2021, partiellement traduites et émises à l’attention de sociétés en Espagne et dans d’autres pays, tant dans l’Union (France, Hongrie, Portugal) qu’en dehors de l’Union (Costa Rica, Inde, Maroc, Monténégro, Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines et El Salvador) ;
– document 8 : des informations concernant la présence de l’intervenante sur Internet (fournies au moyen de liens hypertextes) et les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter), au cours des années 2016 à 2020 ;
– document 9 : une liste de liens hypertextes donnant accès à des vidéos qui apparaissent en anglais et en espagnol et qui, selon l’intervenante, ont été réalisées entre 2016 et 2020 ;
– document 10 : de la documentation concernant le projet de recherche industrielle et de développement expérimental « REPARA 2.0 » ;
– document 11 : des informations sur le projet « LPS-BIGGER », qui vise à réaliser une percée dans les domaines du marketing multicanal en temps réel, de l’exploitation de l’influence sociale dans la publicité en réseau, de l’optimisation de la gestion de projets d’ingénierie logicielle et des systèmes éducatifs avancés dans le cadre des métadonnées et de l’application de la technologie et de la méthodologie LPS (ligne de produits logiciels) ;
– document 12 : des informations datées du 30 décembre 2020 sur le « premier projet européen de camion à hydrogène autoguidé » ;
– document 13 : un tableau Excel en espagnol contenant une liste de noms de projets ;
– document 14 : une liste de noms de projets de l’intervenante approuvés par le Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, Centre pour le développement de la technologie industrielle, Espagne) depuis 2012 ;
– document 15 : une certification délivrée par les Nations unies en 2012 notifiant à l’intervenante son inclusion dans la liste des fournisseurs des Nations unies ;
– document 16 : des certificats ISO et Applus + ;
– document 17 : le profil commercial de la société, publié par Axesor, avec des détails tels que la constitution de la société, le dernier état comptable et l’activité principale de la société ;
– document 18 : des informations sur un certain nombre de projets techniques auxquels l’intervenante a participé de 2014 à 2019 ;
– document 19 : des copies d’écran du site Internet « https://fractaliasytems.com » fournies par la Wayback Machine ;
– document 20 : des copies d’écran du site Internet de l’intervenante en anglais.
72 Le 15 juillet 2022, l’intervenante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours contre la décision de la division d’annulation, auquel 11 pièces étaient jointes en tant qu’éléments de preuve supplémentaires (344 pages) :
– pièces jointes 1 à 5 : des contrats-cadres signés avec des sociétés dont les noms sont omis pour des raisons de confidentialité, appartenant à différents secteurs (téléphonie et Internet, automobile, hôtellerie et restauration, énergie, etc.), qui complètent et justifient la délivrance des factures produites dans la preuve de l’usage (documents 1 à 7) et qui décrivent, dans leur objet, les services fournis sous la marque FRACTALIA Remote Systems ;
– pièces jointes 6 à 10 : des certifications délivrées par le CDTI qui complètent la preuve de l’usage présentée (documents 11 à 14), en confirmant et en ratifiant le respect des exigences scientifiques et technologiques des projets LPS-BIGGER, Advanced IOT Solutions, Multichannel Entry Platforms, Perimeter Cybersecurity Solutions in Home Networks et Hydrogen Mobility Technology Solutions ; chacune de ces certifications indique la date de début de chaque projet, ainsi que la durée du projet et sa finalité technoscientifique ;
– pièce jointe 11 : un rapport financier sur les comptes de la société « FRACTALIA IT Systems España, SLU », selon lequel cette dernière a généré un chiffre d’affaires de plus de 125 millions d’euros au cours de la période 2018-2021.
73 Par ailleurs, il y a lieu d’approuver les considérations de la chambre de recours, aux points 12 à 15 de la décision attaquée, concernant la confidentialité des informations commerciales en application de l’article 114 du règlement 2017/1001, au demeurant non contestées par les parties, selon lesquelles les éléments de preuve de l’usage comportaient certaines données et informations sensibles, telles que les données d’identification des clients, les informations sur les montants des contrats ou les informations relatives à la facturation de l’intervenante et de ses clients, qui n’étaient pas accessibles au public, et que, par conséquent, il convenait de ne décrire les éléments de preuve que dans les termes les plus généraux, sans aller jusqu’à les divulguer.
1. Sur la période de l’usage de la marque contestée
74 D’emblée, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la période pertinente pour la preuve de l’usage s’étendait du 27 janvier 2016 au 26 janvier 2021 inclus, c’est-à-dire aux cinq années précédant la date de la demande en déchéance du 27 janvier 2021.
75 Il convient également de confirmer le constat, opéré au point 30 de la décision attaquée, selon lequel il ressort des documents et des pièces jointes produits par l’intervenante que la plupart d’entre eux datent de la période pertinente. En particulier, les quelque 70 factures fournies (documents 1 à 7) ont été émises entre 2016 et 2021. Les publications sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) sont datées de 2016 à 2020, et les dates de publication peuvent être observées, comme le soutient l’intervenante, dans les exemples de contenu fournis (pages 11, 14, 17 à 19 du document 8). Les informations relatives à la participation à des projets techniques (document 18) montrent également que les projets en question ont notamment eu lieu entre 2016 et 2019, au cours de la période pertinente. De même, les contrats fournis dans les pièces jointes 1 à 5 ont été conclus, ratifiés ou renouvelés au cours de la période pertinente (par exemple, pièce jointe 2 ratifiée en 2016, pièce jointe 3 conclue en 2017, pièce jointe 4 conclue en 2018). Les certificats délivrés dans les pièces jointes 6, 7, 9 et 10 l’ont été entre 2018 et 2021. Enfin, le rapport financier produit dans la pièce jointe 11 indique le chiffre d’affaires total réalisé par l’intervenante entre 2018 et 2021 inclus, comme l’a relevé la chambre de recours.
76 À cet égard, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le projet LPS-BIGGER, mentionné dans le document 11, semble avoir débuté en 2014 et ainsi ne pas se rattacher à la période pertinente. En effet, il ressort de la jurisprudence que la prise en considération de tels éléments de preuve portant sur un usage fait avant ou après la période pertinente est possible, en ce qu’elle permet de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque contestée ainsi que les intentions réelles du titulaire de celle-ci au cours de cette période [voir arrêt du 6 septembre 2023, Consultora de Telecomunicaciones Optiva Media/EUIPO – Optiva Canada (OPTIVA MEDIA), T-601/22, non publié, EU:T:2023:510, point 46 et jurisprudence citée] et que de tels éléments de preuve ne peuvent être pris en considération que si d’autres éléments de preuve portant, eux, sur la période pertinente ont été produits [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, point 41 et jurisprudence citée]. Force est de constater que tel est le cas en l’espèce. Il s’ensuit que le document 11 pouvait être pris en considération.
77 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que les preuves produites par l’intervenante étaient, pour l’essentiel, relatives à la période pertinente aux fins de la preuve de l’usage et remplissaient ainsi la condition de la durée de l’usage.
2. Sur le lieu de l’usage de la marque contestée
78 Aux points 32 et 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en ce qui concerne l’aspect territorial lié au marché de l’Union, qu’une analyse des documents produits montrait qu’ils faisaient référence à des États membres de l’Union, tels que l’Espagne, la France, la Hongrie ou le Portugal. Selon elle, d’autres documents qui faisaient référence à des États tiers, tels que le Costa Rica, le Maroc, le Nicaragua, le Pérou ou les Philippines ne relevaient pas du territoire pertinent pour la preuve de l’usage en l’espèce, mais garantissaient une continuité dans l’usage de la marque contestée. En tout état de cause, la majeure partie des factures produites, ainsi que les projets mentionnés et les certifications obtenues par le titulaire de la licence concentraient leur champ d’action en Espagne, ce qui était considéré comme un territoire suffisant compte tenu des circonstances de l’espèce. En outre, la plupart des documents étaient rédigés en espagnol. Or, selon la jurisprudence, un usage cantonné au territoire d’un seul État membre pouvait répondre à la condition de l’usage sérieux d’une marque de l’Union européenne (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, point 50).
79 D’emblée, il y a lieu de souligner que la plupart des quelque 70 factures produites dans les documents 1 à 7 concernent, en tout état de cause, des prestations de services réalisées dans l’Union, à l’exception d’environ 13 factures concernant des États tiers. En effet, le document 1 comprend des factures émises en 2016 et portant sur un usage au sein de l’Union. Le document 2 comprend des factures émises en 2017, dont la plupart concernent l’Union mais également l’Inde et les Philippines. L’ensemble des factures du document 3 concerne l’usage de la marque en 2018 au sein de l’Union. La majorité des factures du document 4 concernent l’usage de la marque en 2019 au sein de l’Union, à l’exception d’une seule visant le Monténégro. De même, le document 5 concernant l’année 2020 comprend une facture pour une personne morale domiciliée aux Philippines. Le document 6 concerne l’usage de la marque en 2021 au sein de l’Union. Le document 7 comprend des factures émises entre 2018 et 2020, dont la majorité concernent des États tiers, à savoir le Costa Rica, le Maroc, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, les Philippines et El Salvador.
80 Il convient donc de constater que les autres factures produites dans les documents 1 à 7 et concernant des prestations de services réalisées dans l’Union (notamment en Espagne, en France, en Hongrie et au Portugal), suffisent à établir la condition du lieu de l’usage en l’espèce.
81 En outre, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les factures, contenues dans les documents 1 à 7, qui concernaient des États tiers (tels que le Costa Rica, l’Inde, le Maroc, le Monténégro, le Nicaragua, le Panama, le Pérou, les Philippines et El Salvador) ne devaient pas être prises en considération.
82 En effet, selon la jurisprudence, il convient d’établir une distinction entre le lieu de la prestation des services et le lieu de l’usage d’une marque de l’Union européenne, seul ce dernier étant pertinent aux fins de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Standard International Management/EUIPO – Asia Standard Management Services (The Standard), T-768/20, non publié, EU:T:2022:458, points 34 à 40].
83 En conséquence, il y a lieu de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que, même lorsque les services sont proposés au public à la vente ou promus sur le marché de l’Union (en l’espèce en Espagne, État membre où l’intervenante est établie), mais sont ensuite fournis (ou « exportés ») en dehors du territoire de l’Union (dans les États du monde entier où les clients sont établis), un tel usage de la marque de l’Union européenne peut être considéré comme sérieux au sens de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du même règlement, transposé par analogie aux « services ».
84 Ainsi, la circonstance que certains services couverts par une marque soient fournis en dehors de l’Union ne fait pas obstacle à l’existence d’un usage sérieux de ladite marque au sein de l’Union, lequel peut être révélé par l’ensemble des démarches entreprises dans l’Union afin de commercialiser ces services.
85 En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les factures produites (documents 1 à 7) démontrent le lien nécessaire avec le marché de l’Union, étant donné qu’elles sont toutes émises au nom d’un prestataire de services (ou « exportateur ») établi en Espagne, à savoir sur le territoire de l’Union, et révèlent des démarches entreprises dans l’Union pour commercialiser ces services. Il en va ainsi indépendamment de la localisation du destinataire ou du client facturé du service correspondant. De même, le « profil commercial de la société » (document 17) ou le rapport financier (pièce jointe 11) ne sauraient être dépourvus de valeur probante au seul motif qu’une partie du chiffre d’affaires enregistré concerne des services fournis (ou « exportés ») en dehors du territoire de l’Union.
86 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a pris en considération des preuves de l’usage concernant des services pour des clients situés tant dans l’Union qu’en dehors de l’Union et a constaté que les preuves produites par l’intervenante remplissaient, pour l’essentiel, la condition du lieu de l’usage.
3. Sur l’importance de l’usage de la marque contestée
87 Aux points 39 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait observer que les montants de facturation indiqués dans les quelque 70 factures présentées devant la division d’annulation (documents 1 à 7), étayés par les chiffres significatifs reflétés dans les contrats qui avaient donné lieu à un nombre important d’entre eux (pièces jointes 1 à 5 produites dans le cadre du recours), ainsi que la participation de la titulaire à certains projets relativement importants (tels que le projet « REPARA 2.0 » figurant dans le document 10) ou la délivrance de certificats à l’intervenante (documents 15 et 16), étaient des éléments de preuve suffisants pour établir que l’usage n’était pas purement symbolique.
88 La chambre de recours a observé que la « disposition » des contrats (pièces jointes 1 à 5) ayant donné lieu aux factures produites (documents 1 à 7) était particulièrement illustrative. Il en ressortait, par exemple, que l’intervenante avait fourni des services continus à une société de téléphonie pour une valeur de plus de 200 000 euros (pièce jointe 1), des services à une filiale espagnole d’une entreprise automobile pour plus de 50 000 euros (pièce jointe 2) et des services d’une valeur de plus de 1 500 000 euros à une société liée au secteur de l’énergie (pièce jointe 3). En outre, les contrats signés entre l’intervenante et les chaînes hôtelières (pièces jointes 4 et 5) étaient corrélés aux factures produites, et il était précisé dans ces contrats que l’intervenante fournirait des services à plus de 100 hôtels appartenant à ces chaînes et énumérés dans lesdits contrats. Selon la chambre de recours, le rapport financier (pièce jointe 11), contenant des informations relatives au chiffre d’affaires annuel de l’intervenante, était également pertinent. La dénomination sociale du titulaire y était identifiée comme « FRACTALIA IT Systems España, SLU » et révélait un chiffre d’affaires de plus de 125 millions d’euros réalisé au cours de la période comprise entre 2018 et 2021 (23 613 136 euros en 2018, 27 261 576 euros en 2019, 27 031 128 euros en 2020 et des ventes pour un montant total estimé à 48 656 031 euros en 2021).
89 La chambre de recours a encore observé que les certificats délivrés par le CDTI contenus dans les documents 6 à 10 apportaient également la preuve de l’importance de l’usage de la marque contestée, dans la mesure où ils montrent que cette marque avait été en mesure de se faire connaître des milieux d’affaires pertinents. Elle a relevé que le CDTI était une entité commerciale publique en Espagne, relevant du ministère de la science et de l’innovation. En revanche, elle a considéré que la fourniture de publications sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) (documents 8 et 9), tout en démontrant les efforts déployés par l’intervenante pour donner de la visibilité à sa marque sur Internet, n’avaient qu’une valeur probante limitée, dans la mesure où aucune donnée quantitative n’était fournie concernant le nombre et la localisation des destinataires des publications.
90 La chambre de recours a conclu, en examinant les éléments de preuve dans leur ensemble, que les contrats, les chiffres d’affaires et les autres éléments de preuve produits, étaient réalistes et représentaient un certain nombre de relations commerciales considérées comme suffisantes pour créer ou préserver un marché pour certains des services pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, ce qui prouvait l’importance de l’usage. En particulier, l’apparente continuité des factures dans le temps (à raison d’environ 15 factures par an) et l’effort pour maintenir une présence sur le marché, ainsi que la participation de l’intervenante à divers projets technologiques tout au long de la période pertinente, excluaient que cet usage fût qualifié d’usage symbolique ou d’usage artificiel destiné uniquement au maintien de l’enregistrement de ladite marque.
91 La requérante estime, s’agissant des documents 8 et 9 faisant référence, notamment par des liens hypertextes, à la présence de l’intervenante sur Internet et des réseaux sociaux au cours des années 2016 à 2020, qu’il s’agit là d’un simple « collage » d’articles d’actualité publiés sur les réseaux sociaux, ce qui servirait, tout au plus, à prouver que la société possède un profil sur les réseaux sociaux, mais non à prouver que des services ont été fournis sous la marque contestée.
92 Cet argument doit être écarté comme étant inopérant, car la chambre de recours elle-même a considéré, à juste titre, que les éléments de preuve relatifs aux réseaux sociaux n’avaient qu’une valeur probante limitée, dans la mesure où aucune donnée quantitative n’était fournie concernant le nombre et la localisation des destinataires des publications, de sorte qu’elle n’a pas pris en compte ces éléments de preuve dans son appréciation globale.
93 Au surplus, il convient de relever que, en application de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une simple référence à des sites Internet au moyen de liens hypertextes, tels que ceux contenus dans une partie du document 8 et dans la liste de vidéos du document 9, ne saurait constituer une forme de preuve valable dans les procédures inter partes. En effet, il n’appartient pas aux instances de l’EUIPO de rechercher sur des sites Internet une partie des éléments permettant d’établir l’usage de la marque contestée, ni au Tribunal de réexaminer de tels éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêts du 4 octobre 2018, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Alimentos Friorizados (Alfrisa), T-820/17, non publié, EU:T:2018:647, points 61 à 63, et du 6 septembre 2023, OPTIVA MEDIA, T-601/22, non publié, EU:T:2023:510, points 58 et 59].
94 Pour le reste, la requérante se borne à alléguer que les éléments de preuve figurant au dossier soit ne prouvent nullement l’usage de la marque contestée pour les services couverts par celle-ci, soit ne prouvent pas suffisamment l’importance de l’usage de cette marque au cours de la période pertinente.
95 Force est de constater qu’une telle allégation non étayée n’est pas de nature à remettre en cause les appréciations circonstanciées de la chambre de recours relatives à l’importance de l’usage rappelées aux points 87 à 90 ci-dessus, qu’il y a lieu d’approuver.
96 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a constaté que les preuves produites par l’intervenante, appréciées globalement, remplissaient la condition de l’importance de l’usage.
4. Sur la nature de l’usage de la marque contestée
97 Il convient d’examiner, successivement, trois aspects de la nature de l’usage de la marque contestée, premièrement, son usage en tant que marque, deuxièmement, son usage telle qu’elle a été enregistrée ou selon une variante acceptable de celle-ci n’altérant pas son caractère distinctif et, troisièmement, son usage en rapport avec les services pour lesquels elle a été enregistrée.
a) Sur l’usage de la marque contestée en tant que marque
98 Aux points 48 à 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté l’argument de la requérante selon lequel la plupart des éléments de preuve produits se rapportaient à la dénomination sociale de l’intervenante ou à une société prétendument liée telle que FRACTALIA IT Systems España, SL, mais pas à la marque contestée. Elle a rappelé que l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou dénomination commerciale peut être considéré comme un usage en tant que marque, c’est-à-dire en tant que signe identifiant l’origine commerciale des produits et services désignés. Elle a relevé que la marque contestée apparaissait dans le coin supérieur droit d’un nombre significatif de factures (documents 1 à 7) et que l’élément verbal « fractalia » apparaissait dans le nom de domaine placé au bas de chaque page (www.fractalia.es) et était inclus dans la dénomination sociale affichée dans la partie inférieure gauche des factures.
99 La requérante allègue que la plupart des éléments de preuve présentés font référence à la dénomination sociale de l’intervenante, ou d’une société qui lui serait apparentée, telle que FRACTALIA IT Systems España, SL, et non pas à la marque contestée. Selon elle, les éléments de preuve démontrant l’usage par différentes sociétés enregistrées, telles que FRACTALIA IT Systems España, SL et FRACTALIA Hotels Systems, SL, sont dépourvus de valeur probante au motif qu’ils n’identifient pas l’intervenante. En particulier, elle fait valoir que le rapport financier (pièce jointe 11) fait référence à la société FRACTALIA IT Systems España, SL, alors que la plupart des factures fournies sont émises par FRACTALIA Hotels Systems, SL et FRACTALIA Remote Systems, SL, l’intervenante. Seule une très petite partie des factures aurait été émise par FRACTALIA IT Systems España, SL, de sorte que le chiffre d’affaires figurant dans le rapport financier pourrait se référer à des activités non couvertes par la marque contestée. Il résulterait des pièces jointes 4 et 5 que les services de télécommunication sont fournis par la société P. et non pas par « FRACTALIA », qui fournit simplement les machines et l’assistance technique, et qu’aucun de ces services n’est couvert par la marque contestée. Les certifications délivrées par le CDTI (pièces jointes 6 à 10) auraient été délivrées à la société FRACTALIA IT Systems España, SL, et non à l’intervenante.
100 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire.
101 Selon la jurisprudence citée par la chambre de recours, l’usage d’un signe en tant que dénomination sociale, raison sociale ou dénomination commerciale peut être considéré comme un usage en tant que marque, à condition que les produits ou services concernés soient eux-mêmes identifiés et proposés sur le marché sous ce signe [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2011, Alder Capital/OHMI – Gimv Nederland (ALDER CAPITAL), T-209/09, non publié, EU:T:2011:169, point 56]. Cela exige que le titulaire utilise le signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C-17/06, EU:C:2007:497, points 21 à 23). Par exemple, l’apparence de la dénomination sociale sur l’en-tête des bons de commande ou des factures peut, en fonction de la forme sous laquelle le signe apparaît sur ceux-ci, suffire à étayer l’usage sérieux de la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2014, Popp et Zech/OHMI – Müller-Boré & Partner (MB), T-463/12, non publié, EU:T:2014:935, points 44 et 45].
102 En outre, selon une jurisprudence constante, l’usage d’une marque par une société économiquement liée au titulaire de cette marque est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement de son titulaire et doit donc être considéré comme fait par ledit titulaire, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 [voir arrêt du 6 octobre 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T-372/20, non publié, EU:T:2021:652, point 67 et jurisprudence citée]. De plus, lorsque le titulaire d’une marque fait valoir des actes d’usage de cette marque effectués par un tiers en tant qu’usage sérieux de celle-ci, il est implicite que cet usage ait été effectué avec son consentement en vertu dudit article, sauf preuve du contraire [arrêt du 14 décembre 2022, Eurol/EUIPO – Pernsteiner (eurol LUBRICANTS), T-636/21, non publié, EU:T:2022:804, point 44].
103 Si l’usage de la marque contestée avait été accompli sans le consentement du titulaire et, dès lors, en violation du droit de marque de celui-ci, ce titulaire n’aurait, en principe, pas intérêt à revendiquer ces factures en tant qu’éléments de preuve susceptibles de démontrer un usage légitime de sa marque. De ce fait, il semble peu probable que le titulaire d’une marque puisse soumettre la preuve d’un usage de celle-ci fait contre son gré [voir arrêts du 5 mars 2019, Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO), T-263/18, non publié, EU:T:2019:134, point 77 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, eurol LUBRICANTS, T-636/21, non publié, EU:T:2022:804, point 40 et jurisprudence citée].
104 En l’espèce, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a, à aucun moment, ni au cours de la procédure administrative ni devant le Tribunal, contesté le fait que l’usage par ces autres sociétés économiquement liées équivalait à un usage avec le consentement de l’intervenante, dénommée FRACTALIA Remote Systems, SL. En l’absence de toute contestation à cet égard, il convient de considérer que cet usage est présumé être un usage fait par l’intervenante, conformément à la jurisprudence citée aux points 102 et 103 ci-dessus. Au demeurant, il n’existe aucune preuve du contraire dans le dossier et la requérante n’a produit aucun argument ou élément de preuve qui remettrait en cause l’existence d’un consentement de l’intervenante à l’usage de la marque contestée par ces autres sociétés. En tout état de cause, toutes ces sociétés partagent en commun l’élément verbal distinctif « fractalia » et sont des entités économiquement liées appartenant au même groupe de sociétés, ce qui, en l’absence de preuve contraire, indique qu’elles ont utilisé la marque contestée avec le consentement de l’intervenante [voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2022, POMODORO, T-76/21, non publié, EU:T:2022:16, point 90 ; du 7 septembre 2022, 6Minutes Media/EUIPO – ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network), T-521/21, non publié, EU:T:2022:520, point 28, et du 14 décembre 2022, eurol LUBRICANTS, T-636/21, non publié, EU:T:2022:804, points 45 à 50].
105 En outre, ainsi que l’observe l’intervenante, l’usage de la dénomination sociale FRACTALIA IT Systems España, SL, peut être considéré comme un usage de la marque contestée, étant donné que les services concernés sont eux-mêmes identifiés et proposés sur le marché sous ce signe, conformément à la jurisprudence citée au point 101 ci-dessus. La mention de cette dénomination sociale sur les certifications délivrées par le CDTI en haut du document, sous le numéro d’identification de la société et la description du projet, constituent également, pour le même motif, un usage de ladite marque. De surcroît, les certifications du CDTI jouissent d’une valeur probante élevée, dès lors qu’elles émanent d’une entité commerciale publique.
106 Enfin, s’agissant du rapport financier (pièce jointe 11), il convient de relever, à l’instar de l’intervenante, que cette dernière y est désignée en tant que société mère du groupe et administratrice unique de la société FRACTALIA IT Systems España, SL.
107 Il y a donc lieu d’approuver les constatations de la chambre de recours rappelées au point 98 ci-dessus et de conclure que les éléments de preuve démontrant l’usage par différentes sociétés enregistrées, telles que FRACTALIA IT Systems España, SL ou FRACTALIA Hotels Systems, SL, ne sauraient être dépourvus de valeur probante au seul motif qu’ils n’identifient pas à proprement parler l’intervenante, dénommée FRACTALIA Remote Systems, SL. Ainsi, l’usage de ces diverses dénominations sociales constitue un usage de la marque contestée en tant qu’indication de l’origine commerciale des services en cause.
108 L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée.
b) Sur l’usage de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante acceptable de celle-ci n’altérant pas son caractère distinctif
109 Aux points 53 à 66 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord considéré que les éléments de preuve produits, principalement les factures, présentaient la marque contestée avec quelques ajouts qui ne contenaient que des indications descriptives, sans incidence sur le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée. Elle a constaté que les éléments distinctifs de cette marque étaient constitués de l’élément verbal « FRACTALIA », qui était dépourvu de signification (évoquant tout au plus l’idée de « fractal », non liée aux services en cause) et le plus distinctif en tant qu’élément verbal, ainsi que de l’élément figuratif, qui était aussi distinctif. Dès lors, elle a constaté que l’usage de ladite marque sous les formes représentées ci-dessous, telles qu’elles apparaissaient sur les factures et d’autres documents (contrats, certifications, captures d’écran de sites Internet, etc.), pouvait être considéré comme un usage sous une forme qui différait par des éléments n’altérant pas son caractère distinctif :
110 La chambre de recours a encore constaté que les signes figuratifs représentés incluaient les éléments distinctifs de la marque contestée sans variations significatives. Les éléments ajoutés « Grupo », « Software » et « Hotel Systems » étaient des éléments supplémentaires dont l’impact visuel était minime dans la représentation des signes (par rapport aux éléments dominants sur le plan visuel, l’élément verbal « FRACTALIA » et l’élément figuratif), et dont le caractère distinctif était minime ou inexistant parce qu’ils faisaient référence au type de structure organisationnelle de l’intervenante (« Grupo »), aux produits auxquels se rapportent les services fournis sous la marque contestée (« Software »), ou au type de client professionnel pour lequel les services ont été fournis (« Hotel Systems »). Concernant les certificats produits dans le cadre du recours, la chambre de recours a également noté que, bien que les pièces jointes 6 et 8 identifient la titulaire par sa dénomination sociale antérieure (IRISCENE SOFTWARE CORPORATION SL), la signature de l’intervenante figurant à la pièce jointe 8 comprenait la marque contestée comme faisant partie du cachet attestant de la conformité et la représentation de l’élément figuratif dans une couleur légèrement différente n’altérait pas le caractère distinctif de ladite marque :
111 Enfin, la chambre de recours a constaté que les autres pièces jointes relatives aux certifications (pièces jointes 7, 9 et 10) identifiaient clairement l’intervenante comme étant « FRACTALIA IT Systems España, SL ». L’expression « FRACTALIA IT Systems España, SL » conservait l’élément le plus distinctif de la marque contestée (« FRACTALIA »), les autres éléments étant descriptifs. Ainsi, « IT Systems » indiquait le type de services couverts par cette marque, « España » indiquait le lieu où l’intervenante était établie et « SL » indiquait sa forme juridique (« Sociedad Limitada »). Elle en a conclu que la manière dont ladite marque était représentée dans une partie significative des factures et autres documents produits reflétait un usage qui n’altérait pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée.
112 En vertu de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, l’usage d’une marque de l’Union européenne inclut l’usage sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci est enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
113 L’objet de cette disposition, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre au titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en altérer le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés. Conformément à son objet, le champ d’application matériel de cette disposition doit être considéré comme limité aux situations dans lesquelles le signe concrètement utilisé par le titulaire d’une marque pour désigner les produits ou les services pour lesquels celle-ci a été enregistrée constitue la forme sous laquelle cette même marque est commercialement exploitée. Dans de pareilles situations, lorsque la forme du signe utilisé dans le commerce diffère de la forme sous laquelle celui-ci a été enregistré uniquement par des éléments négligeables, de sorte que les deux signes peuvent être considérés comme globalement équivalents, la disposition susvisée prévoit que l’obligation d’usage de la marque enregistrée peut être remplie en rapportant la preuve de l’usage du signe qui en constitue la forme utilisée dans le commerce [arrêt du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, point 50 ; voir, également, arrêt du 23 septembre 2020, CEDC International/EUIPO – Underberg (Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille), T-796/16, EU:T:2020:439, point 138 (non publié) et jurisprudence citée].
114 Ainsi, le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêts du 10 juin 2010, Atlas Transport/OHMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, non publié, EU:T:2010:229, point 31 et jurisprudence citée, et du 23 septembre 2020, Forme d’un brin d’herbe dans une bouteille, T-796/16, EU:T:2020:439, point 139 (non publié) et jurisprudence citée].
115 La requérante allègue, en substance, que la plupart des éléments de preuve présentés font référence à des sociétés qui seraient apparentées à l’intervenante, telles que FRACTALIA IT Systems España, SL, et non à la marque contestée ou à une variante acceptable de celle-ci.
116 À cet égard, il y a lieu d’approuver les constatations circonstanciées de la chambre de recours rappelées aux points 109 à 111 ci-dessus. En particulier, il convient de relever que la marque contestée a été utilisée sous diverses variantes acceptables n’altérant pas son caractère distinctif, où l’élément verbal dominant et le plus distinctif « FRACTALIA » ainsi que l’élément figuratif de la marque contestée apparaissent invariablement, le cas échéant associés à des éléments négligeables et non distinctifs. Ainsi, cet élément verbal figure dans le coin supérieur droit des factures (documents 1 à 7) sous les formes suivantes : « FRACTALIA », « FRACTALIA Software », « FRACTALIA Hotel Systems », « FRACTALIA Engineering » et « Grupo FRACTALIA ». Il apparaît également dans le nom de domaine placé au bas de chaque page (www.fractalia.es) et est inclus dans la dénomination sociale indiquée dans la partie inférieure gauche de ces factures. Il figure également dans la signature des contrats (pièces jointes 1 à 5) et apparaît dans la majorité des certifications du CDTI (pièces jointes 7, 9 et 10) sous la forme « FRACTALIA IT Systems España, SL ». Dans tous ces cas, l’ajout d’éléments négligeables et non distinctifs (tels que « Software », « Hotel Systems », « Engineering », « Grupo » ou « IT Systems España SL ») dans certaines preuves d’usage ne saurait altérer le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée.
117 L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée.
c) Sur l’usage de la marque contestée en rapport avec les services pour lesquels elle est enregistrée
1) Sur la nécessité de définir l’usage de la marque contestée en sous-catégories de services
118 Aux points 67 à 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que, en l’espèce, la marque contestée était enregistrée pour distinguer de larges catégories de services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 (voir point 5 ci-dessus), mais que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne démontraient pas l’usage sérieux de ladite marque pour l’ensemble des services couverts par celle-ci. En effet, les catégories de services pour lesquelles cette marque était enregistrée étaient considérées comme larges, mais l’intervenante n’avait pas fourni de preuve de l’usage sérieux de ladite marque pour chacune des sous-catégories distinctes. Par conséquent, la chambre de recours a confirmé la nécessité de subdiviser les catégories de services en sous-catégories au regard des services pour lesquels l’usage du signe avait été démontré.
119 Selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, point 45 ; du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, point 23, et du 13 octobre 2021, Schneider/EUIPO – Frutaria Comercial de Frutas y Hortalizas (Frutaria), T-12/20, non publié, EU:T:2021:702, point 77].
120 En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de ladite marque de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T-126/03, EU:T:2005:288, point 46 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 24, et du 13 octobre 2021, Frutaria, T-12/20, non publié, EU:T:2021:702, point 78).
121 Le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère primordial aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits (arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, point 44 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 13 octobre 2021, Frutaria, T-12/20, non publié, EU:T:2021:702, point 79).
122 Il convient d’observer qu’une telle sous-catégorie autonome de produits doit être cohérente et homogène, résultant d’une division significative et non arbitraire. Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 13 septembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T-94/17, non publié, EU:T:2018:539) qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits relevant de la classe 25, consistant en des « vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries », au motif que tous les vêtements présentaient la même finalité ou destination, car ils visaient à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments [arrêts du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C-714/18 P, EU:C:2020:573, points 29 à 54, et du 15 octobre 2020, Rothenberger/EUIPO – Paper Point (ROBOX), T-49/20, non publié, EU:T:2020:492, point 36].
123 Il y a donc lieu d’approuver la décision de la chambre de recours de définir l’usage de la marque contestée en subdivisant les catégories de services couvertes par celle-ci en des sous-catégories de services, au demeurant non contestée par les parties.
2) Sur l’appréciation des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée pour certaines sous-catégories de services
124 Aux points 77 et 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’intervenante était une entreprise technologique dont l’activité principale consistait à fournir des services informatiques liés aux télécommunications, à la cybersécurité et à la gestion des affaires commerciales. L’intervenante fournissait également des services d’ingénierie et menait des activités de recherche et de développement. Dans le cas de la marque contestée, les montants indiqués sur les factures, ainsi que les volumes de chiffre d’affaires annuel, indiquaient, principalement au moyen des contrats, des participations à des projets et des certifications produits, que cette marque avait été utilisée pour un certain nombre de services pour lesquels elle avait été initialement enregistrée.
125 La chambre de recours a ensuite constaté un minimum d’usage sérieux de la marque contestée sur le territoire pertinent et au cours de la période pertinente pour certains services relevant des classes 35, 38 et 42, précisés ci-après. Quant aux autres services relevant des classes 35, 38, 41 et 42 pour lesquels cette marque était enregistrée, la chambre de recours a indiqué qu’elle ne pouvait conclure, sans recourir à des présomptions, que l’usage sérieux avait été prouvé.
126 La requérante conteste certaines des appréciations factuelles effectuées par la chambre de recours, en alléguant, en substance, que tel document lu séparément ou telle pièce jointe considérée isolément ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée car tel ou tel paramètre fait défaut. La plupart de ces arguments ont déjà été réfutés aux points 78 à 117 ci-dessus.
127 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêts du 8 juillet 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, point 42, et du 1er mars 2023, CAMEL, T-552/21, non publié, EU:T:2023:98, point 71).
128 Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à apporter la preuve de l’exactitude de ces faits. Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si et comment les produits ou les services concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément de preuve ne soit dès lors pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte dans l’appréciation globale du caractère sérieux de l’usage [voir arrêt du 5 octobre 2022, Aldi Einkauf/EUIPO – Cantina sociale Tollo (ALDIANO), T-429/21, non publié, EU:T:2022:601, point 39 et jurisprudence citée].
129 Il convient également de considérer, à l’instar de l’EUIPO, que le principe de l’appréciation globale des éléments de preuve est particulièrement important lors de l’appréciation de l’usage en relation avec des services, tout en valant également pour des produits. En effet, à la différence des produits qui se présentent généralement sous une forme matérielle fixe et dont, par conséquent, l’usage est plus facile à démontrer de manière cohérente sous cette forme unique, les services sont par nature immatériels et se matérialisent généralement sous diverses formes en fonction du contexte. Ce facteur peut, par exemple, avoir une incidence sur le niveau de granularité de la description d’un service dans les différents documents faisant référence au service. Par conséquent, l’appréciation de l’usage par rapport à un service doit nécessairement reposer sur une appréciation combinée de toutes les formes de matérialisation du service dans différents contextes.
130 En l’espèce, c’est à bon droit que la chambre de recours a procédé à une appréciation globale de tous les éléments de preuve, à savoir les 20 documents et les 11 pièces jointes, examinés dans leur ensemble et en combinaison les uns avec les autres.
131 Ainsi, la chambre de recours a pu considérer que certains éléments de preuve « établissent une corrélation », « précisent », « corroborent » ou « contextualisent » (points 22, 41, 78, 80 et 83 de la décision attaquée) d’autres éléments et a pu apprécier certains éléments de preuve en combinaison « avec » d’autres (points 21 et 83 de la même décision).
132 Il convient à présent d’examiner les appréciations de la chambre de recours relatives à l’usage sérieux de la marque contestée pour les services relevant des classes 35, 38, 41 et 42.
133 En premier lieu, s’agissant des services relevant des classes 35 et 38, il y a lieu d’approuver les constatations de la chambre de recours figurant aux points 78 et 79 de la décision attaquée. Ainsi, c’est à juste titre que, tout d’abord, la chambre de recours a constaté, sur la base des contrats produits (pièces jointes 1 à 5), qui établissaient une corrélation et précisaient les services fournis dans les factures (documents 1 à 7), que l’intervenante proposait, sous la marque contestée, des services de téléphonie sur IP (VoIP), des services d’électronique de réseau, des services de gestion de contenu, ainsi qu’une assistance relative aux logiciels associés au service de gestion de contenu. En outre, l’intervenante proposait des services d’installation de réseaux câblés et sans fil, facilitant l’accès à Internet et à des réseaux privés virtuels (VPN), principalement dans des établissements commerciaux et des hôtels, où elle offrait également des services de bureau mobile facilitant la fourniture de matériel et de logiciels pour l’envoi ou la réception de télécopies ou l’impression de documents. L’intervenante proposait également des services de conception et de programmation de logiciels, des services de sécurité des réseaux et des services de sécurité informatique en général, ainsi que des services d’externalisation informatique consistant en la gestion, la maintenance et l’exploitation à distance des équipements informatiques. Enfin, la nouvelle documentation produite démontrait également l’utilisation pour la « gestion de licences logicielles pour un tiers », par exemple les licences SAP ® (pièce jointe 3, point 2.4, page 34). Bien que la gestion des licences découlât de la relation contractuelle entre l’intervenante et son client, c’est-à-dire dans le cadre de la fourniture de services par la première au second, la possibilité que des services de gestion de licences aient eu lieu ne pouvait être exclue, dans la mesure où ils étaient mentionnés comme partie pertinente du contrat et où il était clair qu’ils seraient gérés par l’intervenante (pièce jointe 3, points 2.4 à 2.6, pages 34 et 35).
134 En revanche, selon la chambre de recours, la documentation fournie, contrairement à ce qu’affirmait l’intervenante, ne permettait pas de conclure à l’existence d’un usage effectif de la marque contestée pour des services de « compilation et analyse de données pour des tiers » ou de « surveillance des données » relevant de la classe 35. À cet égard, il n’avait pas été démontré que l’intervenante, par l’intermédiaire de la marque contestée, avait directement fourni les services susmentionnés à des tiers, dans la mesure où la plupart des documents, notamment les certificats ISO et Applus + fournis (document 16), concentraient la sphère d’action de l’intervenante sur le développement ou la gestion d’infrastructures informatiques (« technologies de l’information »). Par conséquent, bien que les produits informatiques développés par l’intervenante puissent être destinés à des clients professionnels dans le secteur du commerce de détail, il demeurait pertinent, aux fins de l’appréciation de la preuve de l’usage, de déterminer spécifiquement quel type de services elle fournissait, sous cette marque, à ces tiers. Dans ce contexte, il apparaissait que les services consistaient en une assistance technique, des services de conseil, une intégration et une maintenance dérivés des logiciels développés par l’intervenante pour lesdits tiers. Par conséquent, il ne pouvait être déduit des factures ou d’autres documents fournis, sans recourir à des présomptions, que l’intervenante avait fourni les services relevant de la classe 35 visés au présent point. Ces constatations ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente affaire.
135 En deuxième lieu, s’agissant des services relevant de la classe 41, la chambre de recours a considéré que l’intervenante n’avait pas explicitement abordé la question de savoir si leur usage avait eu lieu dans son mémoire exposant les motifs du recours. En outre, les éléments de preuve produits faisaient apparaître, à première vue, une absence générale d’éléments de preuve en ce sens. Ces constatations ne sont pas remises en cause dans le cadre de la présente affaire.
136 En troisième lieu, s’agissant des services relevant de la classe 42, il y a lieu d’approuver les constatations de la chambre de recours figurant aux points 80 à 83 de la décision attaquée. Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que les certifications contenues dans les pièces jointes 6 à 10 consistaient en des certifications concernant la conformité avec les exigences scientifiques et technologiques aux fins de l’application et de l’interprétation des déductions fiscales. Dans ces documents, l’organisme de certification, à savoir le CDTI, qualifiait les projets présentés par l’intervenante de « projets de recherche et de développement », en précisant de manière générale que la réalisation de l’objectif général de chaque projet nécessitait la recherche et le développement de technologies et d’éléments divers. Ces projets visaient à offrir des solutions technologiques ou à apporter des améliorations substantielles par rapport à ce qui existait déjà et représentaient une avancée dans leurs secteurs. Ces projets étaient définis comme suit : solution avancée de l’IdO (« Internet des objets ») pour la surveillance et le contrôle de l’environnement dans les locaux techniques aux fins de la maintenance préventive et de l’optimisation de la durée de vie utile des équipements technologiques ; solution de cybersécurité périmétrique et analyse des vulnérabilités des dispositifs de réseau domestique ; recherche de solutions technologiques basées sur l’hydrogène pour la mobilité intelligente et durable des flottes de véhicules de transport lourds, l’optimisation de la consommation et la réduction de leur empreinte carbone (projet en partie dirigé par l’intervenante) ; solution de cybersécurité périmétrique et analyse de vulnérabilité des dispositifs de réseau domestique. Dans la mesure où lesdits projets soumis à certification couvraient divers domaines technologiques (énergie, transports, environnement, cybersécurité, etc.) et dans la mesure où l’intervenante, par l’intermédiaire de la marque contestée, effectuait essentiellement des services de recherche et de développement au sens large, la chambre de recours a considéré que l’usage pour la sous-catégorie générale de « recherche et développement » relevant de la classe 42 était prouvé.
137 Quant au document 10 relatif à la participation de l’intervenante au projet « REPARA 2.0 », la chambre de recours a justement relevé qu’il précisait effectivement que l’intervenante dirigeait le groupe de travail 3, consacré à l’application de mégadonnées pour la surveillance routière. Les activités menées par l’intervenante dans ce domaine étaient l’acquisition, le stockage, le traitement et l’analyse de données et, comme indiqué dans le lot de travaux, l’objectif de cette solution était de combiner les valeurs des capteurs avec d’autres données pertinentes concernant la détérioration de la chaussée afin de générer des modèles prédictifs. Sur le site Internet du projet (www.proyectorepara.com), l’intervenante était identifiée comme une société mondiale dédiée au développement et à la mise en œuvre de solutions technologiques et d’ingénierie créative. Avec les autres documents, en particulier l’objet des autres projets, il était clair, pour la chambre de recours, que l’intervenante avait utilisé la marque contestée pour fournir des services d’ingénierie et des services de recherche et d’analyse industrielles relevant de la classe 42.
138 Enfin, au point 78 de la décision attaquée, la chambre de recours a justement relevé qu’il ressortait également des contrats fournis (pièces jointes 1 à 5) que l’intervenante proposait des services de conception et de programmation de logiciels relevant de la classe 42. Ce constat est d’ailleurs corroboré par le document 12, concernant le « premier projet européen de camion à hydrogène autoguidé », selon lequel l’intervenante développe un « logiciel intelligent unique et novateur qui optimisera le fonctionnement global en mettant en œuvre des algorithmes d’optimisation et l’apprentissage fédéré, selon le paradigme de l’informatique marginale/en brouillard (edge-fog computing) ».
139 Force est de constater que la requérante n’a présenté aucun argument qui soit de nature à démontrer une erreur dans les appréciations globales de la chambre de recours selon lesquelles un minimum d’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment prouvé pour les services mentionnés aux points 133 et 136 à 138 ci-dessus.
140 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a, aux points 89 à 91 de la décision attaquée, considéré que l’usage de la marque contestée avait été démontré pour les services suivants : « location de machines de bureau ; gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » relevant de la classe 35, les « services de téléphonie mobile et fixe ; communications télématiques et accès à l’internet ; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » relevant de la classe 38, et les « services de recherche et développement et services de conception y relatifs ; services d’ingénierie et services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de logiciels » relevant de la classe 42.
141 L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée.
3) Sur la comparaison entre les sous-catégories de services utilisés et la spécification des services couverts par la marque contestée
142 Par le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, à tort, que la marque contestée avait été utilisée pour des services couverts par les catégories de services plus générales figurant dans les listes de services tels qu’enregistrés (voir point 5 ci-dessus), à savoir les « intitulés généraux » des classes 35, 38, 41 et 42 qui étaient en vigueur lors du dépôt de la marque contestée.
143 À l’appui de ce moyen, la requérante présente un tableau comparatif des « services enregistrés » et des « services utilisés » relevant des classes 35, 38 et 42, dont il résulterait que les services de « location de matériel de bureau ; gestion de licences logicielles pour un tiers » (classe 35) et de « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » (classe 38) ne sont pas compris dans les intitulés généraux de classe, de sorte que la chambre de recours aurait maintenu, à tort, l’enregistrement de la marque pour ces services.
144 À titre liminaire, d’une part, il convient de préciser que la critique de la requérante concernant l’absence ou l’insuffisance de preuves de l’usage sérieux a été examinée et réfutée dans le cadre du deuxième moyen (voir, notamment, point 140 ci-dessus). Le troisième moyen concerne, en substance, la comparaison entre les sous-catégories de services utilisés et la spécification de certains services couverts par la marque contestée.
145 D’autre part, il ressort du tableau comparatif présenté par la requérante que celle-ci, dans le troisième moyen, se concentre sur certaines sous-catégories de services utilisés, à savoir la « location de machines de bureau » et la « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » relevant de la classe 35 et la « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » relevant de la classe 38, et la question de savoir si ces sous-catégories sont couvertes par les intitulés généraux des catégories de ces classes figurant dans l’enregistrement de la marque contestée. Les autres services utilisés relevant des classes 35, 38 et 42 ne font pas l’objet du présent moyen.
146 Il importe donc de vérifier si ces sous-catégories de services pour lesquels la marque contestée a, eu égard à ce qui précède, fait l’objet d’un usage sérieux (voir point 144 ci-dessus) relèvent bien des catégories générales des classes 35 et 38 et sont bien comprises dans les intitulés généraux de ces classes pour lesquels la marque contestée a été enregistrée.
147 Selon la jurisprudence, la ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée au titre du droit de l’Union réside dans le fait que le registre de l’EUIPO devrait refléter fidèlement les indications que les entreprises utilisent effectivement sur le marché pour distinguer leurs produits et leurs services dans la vie économique (voir arrêt du 6 septembre 2023, OPTIVA MEDIA, T-601/22, non publié, EU:T:2023:510, point 23 et jurisprudence citée). La détermination d’une éventuelle sous-catégorie autonome doit s’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque [arrêt du 14 décembre 2022, Hotel Cipriani/EUIPO – Altunis (CIPRIANI FOOD), T-358/21, non publié, EU:T:2022:817, point 143]. La spécification d’une sous-catégorie doit à son tour satisfaire à l’exigence de clarté et de précision [voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, Wenz Kunststoff/EUIPO – Mouldpro (MOULDPRO), T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 50].
148 La portée et la signification des services couverts par la marque contestée doivent être comprises à la lumière de l’édition de la classification de Nice qui était en vigueur à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque en cause (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2023, MOULDPRO, T-794/21, non publié, EU:T:2023:211, point 22).
149 En l’espèce, à la date de dépôt de la marque contestée, le 3 février 2004, était en vigueur la huitième édition de la classification de Nice.
150 Il est constant que les indications générales figurant dans les intitulés des classes 35 et 38 de la classification de Nice dans cette huitième édition correspondent, en substance (sous réserve de variantes sans incidence pour le cas d’espèce), à celles reproduites au point 5 ci-dessus, à savoir les services de « publicité ; gestion d’affaires commerciales ; administration commerciale ; travail de bureau » relevant de la classe 35 et les services de « télécommunications » relevant de la classe 38.
151 Or, à la lumière des informations détaillées fournies sur les sites Internet de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et de TMclass, il y a lieu de constater que certaines sous-catégories des services utilisés sont explicitement comprises dans les catégories correspondantes des services couverts par l’enregistrement de la marque contestée.
152 Ainsi, l’indication « location de machines et d’appareils de bureau » (sous le numéro de base 350013) est explicitement comprise dans les indications générales de la classe 35, telles que « gestion des affaires commerciales » et « administration commerciale ».
153 En revanche, la « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » et la « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » ne figurent pas explicitement dans la huitième édition de la classification de Nice.
154 À cet égard, il importe de souligner que, selon la jurisprudence constante citée aux points 119 à 122 et 147 ci-dessus, une sous-catégorie autonome pertinente pour le constat de la preuve d’usage sérieux doit, d’une part, refléter le plus fidèlement et concrètement possible les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée et, d’autre part, être cohérente et homogène, résultant d’une division significative et non arbitraire.
155 Il s’ensuit que, dans la définition d’une sous-catégorie autonome, l’EUIPO ne saurait être tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice. Une telle limitation risquerait de porter atteinte aux exigences de fidélité et de cohérence pour la définition d’une sous-catégorie autonome, rappelées au point 154 ci-dessus.
156 Par conséquent, il incombe à l’EUIPO, lorsqu’il définit une sous-catégorie autonome de produits ou de services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée, de respecter ces exigences de fidélité et de cohérence, mais sans être limité par les indications de la classification de Nice.
157 En l’espèce, eu égard auxdites exigences de fidélité et de cohérence, c’est donc à bon droit que la chambre de recours a pu définir des sous-catégories de services telles que la « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » relevant de la classe 35 et la « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » relevant de la classe 38.
158 En outre, force est de constater que, premièrement, les services de « gestion d’affaires commerciales » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35 couverts par la marque contestée englobent les sous-catégories « location de machines [et d’appareils] de bureau » (numéro de base 350013) et « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » pour lesquelles la preuve d’un usage sérieux de cette marque a été rapportée. Deuxièmement, les services de « télécommunications » relevant de la classe 38 couverts par ladite marque englobent la sous-catégorie « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » pour laquelle la preuve d’un usage sérieux de cette marque a été rapportée.
159 C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé pour les services de « location de machines [et d’appareils] de bureau » et de « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers » relevant de la classe 35, ainsi que pour les services de « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications » relevant de la classe 38.
160 Enfin, pour autant que la requérante invoque le point 61 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, dit aussi « arrêt IP Translator », EU:C:2012:361), il suffit de rappeler que la Cour a indiqué, aux points 29 et 30 de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), que l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), n’a apporté de précisions qu’à propos des exigences relatives aux nouvelles demandes d’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne, et ne concerne donc pas les marques qui étaient déjà enregistrées à la date du prononcé de ce dernier arrêt. La Cour en a déduit, au point 31 de l’arrêt du 16 février 2017, Brandconcern/EUIPO et Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), qu’il ne saurait, dès lors, être considéré que la Cour, par l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), aurait entendu remettre en cause la pratique exposée dans la communication no 4/03 du président de l’EUIPO, du 16 juin 2003, concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, en ce qui concerne les marques enregistrées avant le prononcé de ce dernier arrêt (voir arrêt du 11 octobre 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, point 38 et jurisprudence citée).
161 De même, pour autant que la requérante invoque l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, il suffit de rappeler que cette disposition, conformément à l’article 212 du même règlement, est entrée en vigueur le 1er octobre 2017 et ne s’applique donc pas aux marques enregistrées avant cette date, telles la marque contestée.
162 En tout état de cause, il y a lieu de considérer que ni l’application du point 61 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ni celle de l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 ne seraient de nature à infirmer l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée en l’espèce, de sorte que leur invocation est inopérante.
163 En particulier, force est de constater que les sous-catégories « location de machines [et d’appareils] de bureau » (numéro de base 350013) et « gestion commerciale des licences de logiciels de tiers », ainsi que la sous-catégorie « fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications », pour lesquelles la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée a été rapportée, relèvent clairement des indications générales respectives de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale » pour la classe 35, ainsi que de « télécommunications » pour la classe 38 (voir point 158 ci-dessus).
164 L’allégation de la requérante selon laquelle les intitulés généraux de la marque telle qu’enregistrée ne seraient pas conformes à l’exigence de clarté et de précision est également inopérante en ce qui concerne les classes 35 et 38, car la preuve de l’usage sérieux en l’espèce se rapporte précisément aux sous-catégories de services définies par la chambre de recours, et non aux indications générales pour ces classes.
165 Au reste, il convient de constater que les indications générales qui ont été retenues par la chambre de recours pour la preuve de l’usage sérieux (telles que les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels » relevant de la classe 42), eu égard aux termes qui les composent, sont suffisamment claires et précises (voir, par analogie, arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, point 56).
166 L’argumentation de la requérante à cet égard doit donc être rejetée.
167 Il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’usage sérieux de la marque contestée pour les sous-catégories de services relevant des classes 35, 38 et 42 mentionnées au point 1 du dispositif de la décision attaquée et, au point 2 du dispositif de la même décision, a rejeté la demande en déchéance pour ces services.
168 Les deuxième et troisième moyens doivent donc être rejetés comme étant non fondés.
169 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
170 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
171 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de celle-ci.
172 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Fractal Analytics, Inc. est condamnée aux dépens exposés par Fractalia Remote Systems, SL et supportera ses propres dépens.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
|
Costeira |
Kancheva |
Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Considérations liminaires
1. Sur la recevabilité du premier chef de conclusions de la requête
2. Sur les différences entre le point 89 de la décision attaquée et le point 1 du dispositif de cette décision
B. Sur le premier moyen, tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lus conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625
1. Sur la première branche, tirée d’une erreur de droit résultant de l’application des conditions de l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 et non d’un régime plus strict en matière de déchéance
2. Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation concernant le respect des conditions instituées par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625
C. Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 et de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué 2018/625
1. Sur la période de l’usage de la marque contestée
2. Sur le lieu de l’usage de la marque contestée
3. Sur l’importance de l’usage de la marque contestée
4. Sur la nature de l’usage de la marque contestée
a) Sur l’usage de la marque contestée en tant que marque
b) Sur l’usage de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée ou d’une variante acceptable de celle-ci n’altérant pas son caractère distinctif
c) Sur l’usage de la marque contestée en rapport avec les services pour lesquels elle est enregistrée
1) Sur la nécessité de définir l’usage de la marque contestée en sous-catégories de services
2) Sur l’appréciation des preuves de l’usage sérieux de la marque contestée pour certaines sous-catégories de services
3) Sur la comparaison entre les sous-catégories de services utilisés et la spécification des services couverts par la marque contestée
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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