1. Les tribunaux des marques de l'Union européenne considèrent la marque de l'Union européenne comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. 2. La validité d'une marque de l'Union européenne ne peut être contestée par une action en déclaration de non-contrefaçon. 3. Dans les actions visées à l'article 124, points a) et c), l'exception de déchéance de la marque de l'Union européenne présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable lorsque le défendeur fait valoir que la déchéance de la marque de l'Union européenne pourrait être prononcée pour défaut d'usage sérieux à l'époque où l'action en contrefaçon a été intentée.
Selon l'article L. 716-4-3 du CPI, il appartient au demandeur à une action en contrefaçon, à peine d'irrecevabilité, de justifier d'un usage sérieux de la marque qu'il invoque au cours des cinq années précédant sa demande. L'usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en contrefaçon. […] En effet, l'article 127 du règlement (UE) 2017/1001, intitulé « présomption de validité - défenses au fond », impose aux tribunaux de considérer la marque comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité. […]
Lire la suite…