Article 66 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
1.   Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 159, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 68. La formation du recours a un effet suspensif. 2.   Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.