Règlement délégué (UE) 2023/182 du 23 novembre 2022
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 février 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 novembre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 janvier 2023 |
| Titre complet : | Règlement délégué (UE) 2023/182 de la Commission du 23 novembre 2022 rectifiant certaines versions linguistiques de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2122 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines catégories d’animaux et de biens exemptées des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, des contrôles spécifiques des bagages personnels des passagers et de petits envois de biens expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 48, points d) et e), son article 53, paragraphe 1, point d), alinéa ii), et son article 77, paragraphe 1, point k),
considérant ce qui suit:
- Article L1226-5 du Code du travail
- Article 1 du Code civil
- Article L332-23 du Code général de la fonction publique
- LES EDITIONS TECHNIQUES ET ECONOMIQUES (PARIS 13, 602012643)
- BMAPS (SAINT-MARTIN-LE-VINOUX, 822556312)
- TRANSPORTS MONTAVILLE (SILLE-LE-GUILLAUME, 577050610)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 14 mars 2024, n° 24/01901