Lorsque, dans une procédure devant un tribunal des dessins ou modèles de l’UE, la validité du dessin ou modèle de l’UE a été contestée par une demande reconventionnelle:
a)si le tribunal estime qu’un des motifs de nullité mentionnés à l’article 25 s’oppose au maintien du dessin ou modèle de l’UE, il déclare la nullité du dessin ou modèle de l’UE;
b)si le tribunal estime qu’aucun des motifs de nullité mentionnés à l’article 25 ne s’oppose au maintien du dessin ou modèle de l’UE, il rejette la demande reconventionnelle.
2. Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE rejette une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà passée en force de chose jugée. 3. Lorsqu’un tribunal des dessins ou modèles de l’UE a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, une copie de cette décision est transmise à l’Office sans tarder, soit par le tribunal, soit par l’une des parties à la procédure nationale. L’Office ou toute autre partie intéressée peut demander des informations quant à cette décision. L’Office inscrit la décision au registre conformément à l’article 72, paragraphe 3, point r).
Il est précisé que lorsque plusieurs faits de divulgation sont constatés, il suffira que les milieux en question aient eu connaissance de l'un d'entre eux (point 57 de l'arrêt), l'article 7 § 1 du règlement ne prévoit d'autre part « aucun seuil quantitatif de connaissance effective des faits de divulgation » (point 73 de l'arrêt). […] Ind. 1986, p. 185, note Mathely), il ressort de la jurisprudence que sa mise à disposition au public suffira, […]
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