Article 85 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles ►M2  de l’UE ◄ considèrent le dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ comme valide. La validité ne peut être contestée que par une demande reconventionnelle en nullité. Toutefois, l'exception de nullité du dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 25, paragraphe 1, point d). 2.   Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles ►M2  de l’UE ◄ considèrent le dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l'article 11 sont remplies et s'il indique en quoi son dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d'exception ou par une demande reconventionnelle en nullité.