Article 78 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.  

La représentation des personnes physiques ou morales dans le cadre des procédures introduites auprès de l’Office conformément au présent règlement ne peut être assurée que par les personnes suivantes:

a) 

un avocat habilité à exercer sur le territoire de l’un des États parties à l’accord EEE et ayant son domicile professionnel dans l’EEE, dans la mesure où il peut agir dans cet État en qualité de mandataire en matière de propriété industrielle;

b) 

les mandataires agréés inscrits sur la liste visée à l’article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1001;

c) 

les mandataires agréés inscrits sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles visée au paragraphe 4.

2.   Les mandataires agréés visés au paragraphe 1, point c), ne sont habilitées à représenter des tiers que dans le cadre des procédures en matière de dessins ou modèles dont est saisi l’Office. 3.   À la demande de l’Office ou, le cas échéant, de l’autre partie à la procédure, les représentants devant l’Office fournissent à ce dernier un pouvoir signé qui doit être versé au dossier. 4.  

L’Office établit et tient à jour une liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles. Peut être inscrite sur cette liste toute personne physique qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a) 

avoir la nationalité d’un des États parties à l’accord EEE;

b) 

avoir son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l’EEE;

c) 

être habilitée à représenter, en matière de dessins ou modèles, des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d’un État partie à l’accord EEE.

Lorsque l’habilitation visée au premier alinéa, point c), n’est pas subordonnée à l’exigence d’une qualification professionnelle spéciale, une personne demandant son inscription sur la liste qui agit en matière de dessins ou modèles devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant un service central de la propriété industrielle doit avoir exercé ainsi cette profession à titre habituel pendant cinq ans au moins.

Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l’exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de dessins ou modèles, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou un service central de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l’État concerné.

5.   L’inscription sur la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles est effectuée sur requête accompagnée d’une attestation fournie par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle ou le service central de la propriété industrielle de l’État membre concerné, indiquant que les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies. Les inscriptions sur la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles sont publiées au Journal officiel de l’Office. 6.  

Le directeur exécutif peut accorder une exemption à l’une quelconque des exigences suivantes:

a) 

l’exigence énoncée au paragraphe 4, premier alinéa, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 4, premier alinéa, points b) et c), soient satisfaites;

b) 

l’exigence énoncée au paragraphe 4, deuxième alinéa, si la personne demandant à être inscrite sur la liste apporte la preuve qu’elle a acquis la qualification requise d’une autre manière.

7.   Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste. 8.   Les représentants agissant devant l’Office sont inscrits dans la base de données visée à l’article 72 bis et obtiennent un numéro d’identification. L’Office peut exiger du représentant qu’il prouve le caractère effectif et sérieux de son établissement ou de son emploi à l’une des adresses indiquées. Le directeur exécutif peut déterminer les exigences formelles relatives à l’obtention d’un numéro d’identification, en particulier pour les associations de représentants, et aux inscriptions des représentants dans la base de données.