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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 14 avr. 2026, T-335/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-335/25 |
| Ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) du 14 avril 2026.#Grzegorz Chudy contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#* Langue de procédure : le polonais. Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des photophores pour tombes – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit».#Affaire T-335/25. | |
| Date de dépôt : | 27 mai 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0335 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:266 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Półtorak |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
14 avril 2026 (*)
« Dessin ou modèle de l’Union européenne – Procédure de nullité – Dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré représentant des photophores pour tombes – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-335/25,
Grzegorz Chudy, demeurant à Wręczyca Wielka (Pologne), représenté par Me A. Korbela, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Damian Peca, demeurant à Częstochowa (Pologne), représenté par Me A. Suskiewicz, avocate,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme N. Półtorak (rapporteure), présidente, M. G. Hesse et Mme G. Steinfatt, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Grzegorz Chudy, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 mars 2025 (affaire R 1330/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 5 juillet 2021, l’intervenant, M. Damian Peca, exerce ses activités a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré à la suite d’une demande déposée le 16 mars 2021, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 26.01 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Photophores pour tombes ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2024 (JO L, 2024/2822), lu conjointement avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, les articles 5, 6, 9, et l’article 25, paragraphe 1, sous d) et f), de ce règlement.
5 À l’appui de son argumentation, l’intervenant a invoqué notamment les éléments de preuve suivants :
– un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle polonais no 26 188 pour des lanternes, publié le 24 août 2020, avec les quatre dessins ou modèles suivants :
– un certificat d’enregistrement du dessin ou modèle polonais no 26 563 pour des lanternes, publié le 28 décembre 2020, avec les vues suivantes :
– des décisions de l’Office polonais des brevets confirmant l’enregistrement des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles nos 29 100, 29 656 à 29 658 et 29 289, sous réserve du paiement des taxes de publication et des copies des confirmations de virements bancaires, pour les demandes susmentionnées, accompagnées des images suivantes :
– une copie d’un accord de droits d’auteur, daté du 22 août 2019, concernant le transfert des droits d’auteur de K. P. à l’intervenant, et le protocole de remise du contrat, daté du 18 septembre 2019, comprenant des images de lanternes et de leurs composants :
6 Le 25 mai 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
7 Le 22 juillet 2022, l’intervenant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement accueilli le recours, au motif qu’il convenait, dans l’intérêt des parties, de permettre à la division d’examiner également les preuves concernant la violation présumée des droits d’auteur qui avaient été présentées et admises dans le cadre du recours. En conséquence, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation en ce qui concerne le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation sur ce point. Elle a, par ailleurs, rejeté le surplus du recours.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où elle fait droit au recours de l’intervenant devant la chambre de recours, et rejeter le recours de l’intervenant devant la chambre de recours, dans cette mesure ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.
11 L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– rejeter l’offre de preuves du requérant concernant les éléments joints à la requête ;
– dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que les preuves soumises par le requérant sont pertinentes, d’admettre également les preuves qu’il présente.
En droit
12 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
13 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 16 juin 2020, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz (HOSPITAL DA LUZ LEARNING HEALTH), T-558/19, non publiée, EU:T:2020:274, point 19].
Sur la demande d’omission de données
14 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 août 2025, l’intervenant a introduit une demande d’omission de certaines données envers le public, conformément aux articles 66 et 66 bis du règlement de procédure, afin d’assurer, d’une part, la protection des données à caractère personnel et, d’autre part, la protection du secret d’affaires.
15 Par cette demande, l’intervenant sollicite, en substance, l’omission des types de données suivants :
– de prétendues données personnelles concernant des tiers à la procédure ;
– « divers documents » concernant les parties à la procédure, ainsi que des constatations prétendument confidentielles, car constituant des secrets d’affaires relatifs aux parties ;
– un acte d’accusation concernant le requérant.
16 Il convient de rappeler que, dans la conciliation entre la publicité des décisions de justice et le droit à la protection des données à caractère personnel et du secret d’affaires, le juge doit rechercher, dans les circonstances de chaque espèce, le juste équilibre, en ayant également égard au droit du public d’avoir accès, conformément aux principes inscrits à l’article 15 TFUE, aux décisions de justice (arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T-4/20, EU:T:2022:242, point 29).
17 En l’espèce, d’une part, ne figure dans la présente ordonnance aucune donnée relative à des tiers aux parties à la procédure ni aucune information sur l’acte d’accusation dirigé contre le requérant, cet acte n’ayant pas été présenté par l’intervenant aux fins de son versement au dossier de la présente affaire. Dès lors, les demandes d’omission sont dénuées d’objet (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T-4/20, EU:T:2022:242, point 31)
18 D’autre part, en ce qui concerne les « divers documents » concernant les parties à la procédure, ainsi que les constatations confidentielles constituant prétendument des secrets d’affaires, ne figurent dans la présente ordonnance que les informations dont l’omission serait susceptible de nuire à l’accès et à la compréhension de celle-ci par le public (voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commission, T-4/20, EU:T:2022:242, point 32).
Sur la recevabilité des éléments de preuve et des arguments présentés pour la première fois devant le Tribunal
19 Le requérant demande au Tribunal de prendre en compte deux éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui, à savoir, d’une part, l’arrêt du Sąd Okręgowy w Katowicach (tribunal régional de Katowice, Pologne) du 1er décembre 2022, en tant qu’annexe A.4.3, et, d’autre part, des informations sur les dessins ou modèles AZzardo, dont l’intervenant aurait la paternité, ce qui ressortirait de l’annexe A.4.5.
20 L’EUIPO et l’intervenant font valoir que lesdites annexes sont irrecevables, étant donné qu’elles ont été présentées pour la première fois devant le Tribunal.
21 Selon une jurisprudence constante, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 61, paragraphe 4, du règlement no 6/2002, vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours, qui doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir, par analogie, arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision faisant l’objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (voir, par analogie, arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
22 Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
23 En l’espèce, il y a lieu de constater que les documents figurant en annexe A.4.3 et A.4.5 à la requête ont été produits pour la première fois devant le Tribunal, le requérant n’ayant, au demeurant, nullement expliqué les raisons pour lesquelles ces documents n’avaient pas été présentés au cours de la procédure devant la chambre de recours. Il convient, dès lors, de les écarter comme étant irrecevables.
Sur le fond
24 Au soutien de son recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et du dépassement des pouvoirs de l’EUIPO. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b) et f), de ce règlement. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’État de droit, à savoir de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 263 TFUE ainsi que d’une violation du principe d’égalité des parties, à savoir de l’article 20 et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte. Enfin, le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, d’une contradiction interne de la décision attaquée et d’une violation des principes de proportionnalité et de cohérence.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002
25 Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir enfreint l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, en excédant sa compétence lors de l’examen de ce motif. À cet égard, il soutient que l’EUIPO s’est attribué la compétence de déterminer la paternité d’une œuvre protégée et d’examiner l’existence et la portée de droits d’auteur nationaux, alors que de telles constatations relèvent exclusivement de la compétence des juridictions nationales. La chambre de recours aurait statué dans cette affaire sans connaître les faits qui la sous-tendent, à savoir en omettant l’arrêt du Sąd Okręgowy w Katowicach (tribunal régional de Katowice) du 1er décembre 2022, qui a annulé l’ordonnance invoquée par l’intervenant et qui a rejeté ses prétentions dans leur intégralité. L’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, ne prévoirait la possibilité de déclarer un dessin ou modèle nul que si « son utilisation constitue une violation du droit d’auteur », soit après une constatation préalable et incontestée de l’existence d’un tel droit par l’autorité compétente, et non à la suite d’une présomption ou de documents privés. Ainsi, la chambre de recours semblerait avoir accordé une confiance excessive à la valeur probante des documents nationaux soumis. Ce faisant, elle aurait exercé un rôle qui appartiendrait exclusivement à la juridiction nationale compétente.
26 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
27 Il convient de relever que la chambre de recours a considéré que, étant donné que les éléments de preuve produits dans le cadre du recours concernant le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, n’avaient pas été examinés par la division d’annulation et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée dans son intégralité par les deux instances de l’EUIPO, l’affaire devait être renvoyée à la division d’annulation pour réexamen de la demande en nullité fondé sur ce motif. La division d’annulation est donc appelée à statuer sur le motif visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, en tenant compte non seulement des éléments de preuve produits à l’appui la demande en nullité, mais aussi des éléments de preuve admis dans le cadre du recours.
28 Dans ce contexte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être déclaré nul s’il constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre. Ainsi, cette protection peut être invoquée par le titulaire du droit d’auteur quand, conformément au droit de l’État membre qui lui confère la protection, il peut interdire ladite utilisation du dessin ou modèle en question [arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T-219/18, EU:T:2019:681, point 97].
29 En outre, selon la jurisprudence, la partie qui invoque le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, doit fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur de l’État membre concerné (arrêt du 24 septembre 2019, Mobylettes, T-219/18, EU:T:2019:681, point 98).
30 Or, en l’espèce, force est de constater que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure. Contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours n’a ni « déterminé » la paternité du dessin ou modèle contesté, ni « examiné » l’existence ou la portée des droits d’auteur nationaux. Au contraire, ainsi qu’il ressort du point 27 ci-dessus, elle s’est bornée à renvoyer l’affaire à la division d’annulation pour un réexamen de ce motif. Dès lors, l’argumentation du requérant repose sur une prémisse erronée, la chambre de recours n’ayant procédé à aucune des constatations litigieuses dont le requérant allègue qu’elles excédent sa compétence.
31 En toute hypothèse, s’il convient d’interpréter le présent moyen comme visant l’incompétence de la chambre de recours à renvoyer l’affaire pour un nouvel examen afin que la division d’annulation apprécie les éléments de preuve produits dans le cadre du recours concernant le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, il incombe à la partie qui invoque ce motif de nullité d’apporter les éléments propres à démontrer que le dessin ou modèle contesté constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par le droit d’auteur au titre de la législation nationale applicable. En effet, c’est à bon droit que l’EUIPO fait valoir que, lors de l’examen d’une demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, il lui incombe d’apprécier l’existence du droit d’auteur invoqué, sa propriété et l’étendue de sa protection en se référant à la législation de l’État membre concerné, telle qu’interprétée par ses juridictions.
32 Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 du règlement no 6/2002, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b) et f), de ce règlement
33 Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a estimé à tort que la caractéristique des lamelles (plumes) figurant dans les dessins ou modèles en conflit était nouvelle et présentait un caractère individuel. Selon lui, cette caractéristique manquerait d’originalité, serait purement fonctionnelle et aurait déjà été présente sur le marché avant son intégration dans les dessins ou modèles antérieurs invoqués.
34 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
35 D’une part, il y a lieu de constater que la chambre de recours a partiellement rejeté le recours de l’intervenant, en considérant que la division d’annulation n’avait commis aucune erreur en rejetant la demande en nullité fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au motif que le dessin ou modèle contesté était nouveau et jouissait d’un caractère individuel. À cet égard, il convient de relever que les seules références à la caractéristique des lamelles (plumes) figurant dans les dessins ou modèles en conflit se trouvent dans les parties de la décision attaquée ayant conduit au rejet partiel du recours de l’intervenant. Cependant, le requérant demande l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle fait droit au recours de l’intervenant devant la chambre de recours, de sorte qu’il ne conteste pas cette décision dans la mesure où le recours de l’intervenant a été rejeté sur le fondement précité.
36 À cet égard, il convient de rappeler que des griefs dirigés contre une partie d’une décision qui n’est pas contestée dans le cadre du recours doivent être rejetés comme inopérants, dès lors qu’ils ne sauraient, en tout état de cause, entraîner l’annulation de cet acte (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2017, Dessi/BEI, T-510/16, non publié, EU:T:2017:525, point 93 et jurisprudence citée).
37 D’autre part, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, lus en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b) et f) de ce règlement, il convient d’observer que celle-ci n’est mentionnée que dans l’intitulé du présent moyen, sans être assortie d’une argumentation de nature à établir en quoi ces dispositions auraient été méconnues, de sorte que le requérant ne démontre pas l’existence d’une telle violation. En tout état de cause, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que la décision attaquée ne comporte aucune appréciation concernant la nouveauté et le caractère individuel des lamelles (plumes) en tant que telles, présentes dans les dessins ou modèles en conflit.
38 Ainsi, il convient d’écarter le deuxième moyen comme inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’État de droit, à savoir de l’article 41, paragraphe 1, de l’article 47 de la Charte et de l’article 263 TFUE ainsi que d’une violation du principe d’égalité des parties
39 Le requérant soutient que la représentante de l’intervenant s’est prévalue, devant la chambre de recours, de la qualité de « mandataire en brevets européens », alors qu’elle n’est pas inscrite au registre de l’Office européen des brevets, comme cela aurait été établi et ressortirait de l’annexe A.4.4. Il fait valoir que, en s’abstenant de tenir compte des prétendues irrégularités entachant la représentation de l’intervenant devant l’EUIPO, la chambre de recours a violé l’article 41, paragraphe 1, et l’article 47 de la Charte ainsi que l’article 263 TFUE.
40 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
41 Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, la représentante de l’intervenant a la qualité d’avocate au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous a), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, et est, à ce titre, autorisée à représenter des tiers devant l’EUIPO. Par ailleurs, il ressort des informations communiquées par l’EUIPO que la représentante de l’intervenant ainsi que le cabinet auquel elle appartient figurent sur la liste des mandataires agréés devant l’EUIPO.
42 Quoi qu’il en soit, le requérant n’explique pas en quoi la prétendue irrégularité dans la représentation de l’intervenant aurait été de nature à entraîner une violation des articles 20, 41, paragraphe 1, et 47 de la Charte, ainsi que de l’article 263 TFUE.
43 Par conséquent, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002 et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
44 D’une part, le requérant soutient que la chambre de recours a violé l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, ainsi que l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, en raison d’une appréciation erronée des faits et d’une omission de certains éléments de preuve. D’autre part, il fait valoir que ces mêmes dispositions ont également été méconnues au motif que la chambre de recours aurait fondé ses conclusions sur l’ordonnance du 2 juillet 2021 rendue par le Sąd Okręgowy w Katowicach (tribunal régional de Katowice), laquelle a ultérieurement été annulée.
45 À titre liminaire, l’EUIPO soutient que les arguments avancés au soutien du quatrième moyen sont irrecevables, au regard de l’exigence de clarté et de précision prévue à l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
46 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit ressortir du texte même de la requête et être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui [voir arrêt du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T-123/04, EU:T:2005:340, point 26 et jurisprudence citée].
47 Premièrement, s’agissant du grief tiré d’une appréciation erronée des faits et de l’omission d’éléments de preuve, il convient de relever que, aux points 34 et 35 de la requête, le requérant se borne, en substance, à faire valoir que certaines de ses affirmations, présentées dans sa réponse au recours du 30 novembre 2022, auraient été prises en compte par la chambre de recours, sans que les conclusions tirées en découlent. En outre, au point 35 de la requête, il renvoie à sa réponse du 30 novembre 2022, à la décision attaquée ainsi qu’à une compilation d’affirmations prétendument contradictoires qui y figureraient. Toutefois le requérant n’indique ni n’explique en quoi les éléments ainsi invoqués auraient constitué, en l’espèce, une violation de l’article 63, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, dans sa rédaction antérieure, ni de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte. Dès lors, la formulation de ce grief n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.
48 Ainsi, il convient d’écarter ce grief comme irrecevable.
49 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief selon lequel la décision attaquée aurait été fondée sur une décision de justice non définitive, il convient de relever que la chambre de recours a constaté que l’intervenant avait produit une ordonnance du Sąd Okręgowy w Katowicach (tribunal régional de Katowice) du 2 juillet 2021 décrivant, notamment, la création, l’existence et la portée de l’œuvre protégée par le droit d’auteur, ainsi que sa paternité, accompagnée d’arguments et d’éléments factuels relatifs à la question de savoir si le dessin ou modèle contesté constituait une utilisation non autorisée de cette œuvre. Toutefois, la chambre de recours n’a tiré aucune conclusion sur le fond de cette ordonnance. En renvoyant l’affaire devant la division d’annulation pour un nouvel examen de ce motif, elle s’est bornée à indiquer que ladite ordonnance devait être appréciée conjointement avec l’ensemble des autres éléments de preuve versés au dossier, à la lumière des arguments et des faits présentés à cet égard.
50 Dès lors, le quatrième moyen doit être écarté, en partie, comme irrecevable et, en partie, comme manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 296 TFUE, d’une contradiction interne de la décision attaquée et d’une violation des principes de proportionnalité et de cohérence
51 Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée de contradictions internes, constitutives d’une violation des principes de proportionnalité et de cohérence consacrés, selon lui, à l’article 296 TFUE. Il soutient, en particulier, que la chambre de recours a constaté l’absence de similitude entre les dessins et modèles en cause, tout en annulant néanmoins la décision rejetant la demande en nullité, ce qui serait incohérent tant sur le plan logique que juridique.
52 L’EUIPO et l’intervenant contestent cette argumentation.
53 À cet égard, il convient de rappeler que la chambre de recours a rejeté le recours de l’intervenant en concluant que la division d’annulation n’avait pas commis d’erreur en rejetant la demande en nullité, dans la mesure où celle-ci était fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, et sur l’article 25, paragraphe 1, sous d), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, au motif qu’il a été conclu que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs invoqués par l’intervenant.
54 En revanche, s’agissant du motif visé à l’article 25, paragraphe 1, sous f), du règlement no 6/2002, dans sa version antérieure, la chambre de recours a relevé que les nouveaux éléments de preuve produits au stade du recours à l’appui de ce motif avaient été jugés recevables. Elle a, dès lors, estimé opportun de renvoyer l’affaire devant la division d’annulation afin qu’elle procède à un nouvel examen de ce motif.
55 Il s’ensuit que la décision attaquée n’est entachée d’aucune contradiction interne et que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
56 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenant, conformément aux conclusions de ce dernier. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Grzegorz Chudy supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Damian Peca.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2026
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
N. Półtorak |
* Langue de procédure : le polonais.
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