Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:
a)la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et
b)les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.
3. Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 2, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.
Par conséquent, elle a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 6/2002 dans sa version originale applicable au litige, lus à la lumière de l'article 14. 1) Sur la portée des conditions de la protection d'un dessin ou modèle : La juridiction de renvoi s'est interrogée sur la portée des conditions de la protection d'un dessin ou modèle, telles que prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 et, plus précisément, […]
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