Article 3 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

“dessin ou modèle”: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques;

2) 

“produit”: tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique, y compris:

a) 

l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe;

b) 

les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques;

3) 

“produit complexe”: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.