Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)“dessin ou modèle”: l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques;
2)“produit”: tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique, y compris:
a)l’emballage, les ensembles d’articles, la disposition dans l’espace d’éléments destinés à former un environnement intérieur ou extérieur et les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe;
b)les œuvres ou symboles graphiques, les logos, les motifs superficiels, les caractères typographiques et les interfaces utilisateur graphiques;
3)“produit complexe”: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées, ce qui permet le démontage et le remontage du produit.
Par conséquent, elle a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 4 à 6 du règlement (CE) n° 6/2002 dans sa version originale applicable au litige, lus à la lumière de l'article 14. 1) Sur la portée des conditions de la protection d'un dessin ou modèle : La juridiction de renvoi s'est interrogée sur la portée des conditions de la protection d'un dessin ou modèle, telles que prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 6/2002 et, plus précisément, […]
Lire la suite…