1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d'un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ , aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles ►M2 de l’UE ◄ de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles ►M2 de l’UE ◄ d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. 2. Dans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l’exception de nullité d’un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ soulevée par le défendeur autrement que par la voie d’une demande reconventionnelle est recevable. L’article 85, paragraphe 2, s’applique cependant mutatis mutandis. 3. Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, du présent règlement est compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris des mesures conservatoires, qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction.
Elle considère que l'article 90, alinéa 1er du règlement sur les dessins et modèles communautaires (RDMC) prévoit explicitement la compétence des juridictions nationales autres que les tribunaux des dessins et modèles communautaires pour connaître des demandes de mesures provisoires et conservatoires, à condition, bien sûr, […]
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