Article 90 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d'un dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ , aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles ►M2  de l’UE ◄ de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles ►M2  de l’UE ◄ d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. 2.   Dans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l’exception de nullité d’un dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ soulevée par le défendeur autrement que par la voie d’une demande reconventionnelle est recevable. L’article 85, paragraphe 2, s’applique cependant mutatis mutandis. 3.   Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE dont la compétence est fondée sur l’article 82, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, du présent règlement est compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris des mesures conservatoires, qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction.