Article 89 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Lorsqu’un tribunal des dessins ou modèles de l’UE constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle de l’UE, il rend, sauf s’il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à son droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. 2.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE peut également prendre les mesures ou rendre les ordonnances prévues par le droit applicable qui lui semblent appropriées dans les circonstances de l’espèce.