1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements.
L'article de ce code dispose que « peut être protégé à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de celui-ci, caractérisée par ses lignes, ses contours, […] Or, l'enregistrement est subordonné à la fourniture d'une représentation graphique du dessin ou modèle, dont la qualité et la précision conditionnent directement l'étendue de la protection. […] Cette exception, qui figurait déjà à l'article 110 du règlement (CE) n° 6/2002 sous la forme d'une clause de non-protection des pièces de carrosserie (« clause de réparation »), est désormais consacrée comme une véritable exception à la contrefaçon, applicable à l'ensemble des composants de produits complexes. […]
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