1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.
2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements.
Jusqu'ici, la situation était très disparate : Le Règlement 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires (désormais dessins et modèles de l'Union Européenne) comprenait des dispositions (article 110) excluant la protection par dessin ou modèle de pièces de produits complexes utilisées pour permettre la réparation de ces produits en vue de leur rendre leur apparence initiale. S'agissant des dessins ou modèles nationaux, la situation était loin d'être uniforme.
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