Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 11 septembre 2018, n° 17/01589
TGI Paris 19 décembre 2014
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TGI Paris 8 janvier 2016
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TGI Paris 6 janvier 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de contrefaçon

    La cour a estimé que les jantes commercialisées par Monsieur R reproduisent les caractéristiques des modèles protégés, constituant ainsi des actes de contrefaçon.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a jugé que l'utilisation non autorisée des marques par Monsieur R a causé un préjudice aux sociétés BMW, justifiant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les sociétés BMW agissaient dans le cadre de la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

  • Accepté
    Préjudice économique

    La cour a reconnu le préjudice économique subi par la société BMW en raison des actes de contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que les actes de Monsieur R constituaient une concurrence déloyale à l'encontre de la société BMW France, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu Monsieur Samuel R coupable de contrefaçon de dessins et modèles ainsi que de marques de l'Union européenne appartenant à la société BMW, et d'atteinte aux marques renommées de cette dernière, en commercialisant des jantes et autocollants imitant ceux de BMW et MINI. La cour a également reconnu des actes de concurrence déloyale au préjudice de BMW FRANCE, chargée de la commercialisation des véhicules BMW et MINI en France, et de la société BMW elle-même, en raison de la vente de jantes contrefaisantes et de l'utilisation abusive des marques BMW et MINI sur les sites internet de M. R, créant un risque de confusion pour les consommateurs. La cour a ordonné à M. R de payer 460 000 € à BMW pour le préjudice économique lié à la contrefaçon et à l'atteinte aux marques renommées, ainsi que 50 000 € à BMW FRANCE et 5 000 € à BMW pour la concurrence déloyale. De plus, M. R doit détruire les marchandises contrefaisantes et supprimer toutes reproductions des jantes jugées contrefaisantes, sous astreinte de 50 € par jour de retard. La demande de M. R pour procédure abusive a été rejetée et il a été condamné aux dépens d'appel et à verser 5 000 € à chacune des sociétés BMW pour les frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 11 sept. 2018, n° 17/01589
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/01589
Publication : Propriétés intellectuelles, 69, octobre 2018, p. 97-99, note de Patrice de Candé ; PIBD 2018, 1104, IIID-706
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2017, N° 14/06010
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 6 janvier 2017, 2014/06010
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
Marques : BMW ; MINI
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 91835 ; 91884 ; 143909 ; 4319828 ; 000511639-0004 ; 000624812-0004 ; 000735758-0006 ; 000660618-0002 ; 00165 8154-0001 ; 001754979-0001 ; 000106513-0004 ; 001598277-0002 ; 001636978-0003 ; 001658154-0002 ; 001714668-0002 ; 000764022-0003 ; 000422795-0001 ; DM/054738 ; 000380852-0003 ; 000511639-0002 ; DM/056013 ; 000968615-0001 ; 000923388-0002 ; 000936281-0005 ; 000150412-0002 ; 000609458-0006 ; 000304274-0004
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Classification internationale des dessins et modèles : CL12-16
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : D20180062
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 11 septembre 2018, n° 17/01589