Article 1 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés «dessins ou modèles de l’Union européenne» (ou «dessins ou modèles de l’UE»). 2.  

Un dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ est protégé:

a) 

en qualité de «dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ non enregistré», s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;

b) 

en qualité de «dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ enregistré», s'il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.

3.   Le dessin ou modèle ►M2  de l’UE ◄ a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l'ensemble de ►M2  l’Union ◄ . Il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de ►M2  l’Union ◄ . Ce principe et ses implications s’appliquent sauf disposition contraire du présent règlement.