1. Peut se prévaloir d'un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de dépôt de la demande, ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans ►M2 l’Union ◄ — ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin — un dessin ou modèle qui est compris dans l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier. 2. Le droit fondé sur une utilisation antérieure donne la faculté à ce tiers d'exploiter le dessin ou le modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait réalisé des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle ►M2 de l’UE ◄ enregistré. 3. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne donne pas la faculté d'octroyer une licence à autrui aux fins de l'exploitation du dessin ou modèle. 4. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être transféré, si le tiers concerné est une entreprise, qu'avec la partie de l'activité de ladite entreprise dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés.
Second point notable parmi les prérogatives des titulaires de dessins ou modèles : la capacité de bloquer, dans l'Union Européenne, des produits qui y transiteraient, à la condition que la mise sur le marché du produit dans le pays de destination finale puisse également être interdite (nouvel article 19.3 du Règlement et article 16.3 de la Directive). […] Alors que le Règlement 6/2002 comportait, sous le titre de « disposition transitoire », une clause de réparation en son article 110, […] article 36.6 du Règlement 6/2002) • une limitation liée à l'utilisation antérieure (article 21 de la Directive ; article 22 du Règlement 6/2002), […]
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