Infirmation 30 novembre 2012
Confirmation 6 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 30 nov. 2012, n° 10/18925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/18925 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2010, N° 09/14097 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000701404-0001 ; 000701404-0008 ; 000701404-0010 ; 000701404-0011 ; 000701404-0012 ; 000701404-0013 ; 000945811-0004 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL02-02 |
| Référence INPI : | D20120197 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 30 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 287, 13 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18925.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 09/14097.
APPELANTS : S.A.R.L. KEOX prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 57400 BULH LORRAINE,
Monsieur Nasreddine L
S.A.S. BLANC DU NIL anciennement dénommée GROUPE EXOTIC prise en la personne de son Président, ayant son siège social parc d’activité de la Sauer 67360 ESCHBACH, représentés par la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque L 010, assistés de Maître Michel M plaidant pour l’AARPI ADARIS, avocat au barreau de STRASBOURG.
INTIMÉS : Monsieur Laurent P exerçant sous l’enseigne 'LE TEMPS D’UN ÉTÉ'
Monsieur Nicolas C exerçant sous l’enseigne 'LE TEMPS D’UN ETÉ' représentés par la SELARL PELLERIN DE MARIA G, avocat au barreau de PARIS, toque L 018, assistés de Maître Sophie C plaidant pour l’Association BONVINO-ORDIONI & CAIS, avocat au barreau de TOULON.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’arrêt de cette cour du 27 janvier 2012 auquel il convient de se référer lequel ordonnait la réouverture des débats, invitait la société KEOX, Nasreddine L, la société BLANC DU NIL anciennement dénommée GROUPE EXO-TIC d’une part, Laurent P et Nicolas C exerçant ensemble sous l’enseigne LE TEMPS D’UN ETE d’autre part à conclure au vu des dispositions du règlement n°6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 et renvoyait les parties après échanges de conclusions à l’audience des plaidoiries fixée au 26 octobre 2012 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2012 par lesquelles la société KEOX, Nasreddine L et la société BLANC DU NIL anciennement dénommée GROUPE EXOTIC demandent à la cour au visa des articles 4, 5, 6, 7, 10, 17, 19, 88 et 89 du Règlement CE 6/2002, L.112-1, L.112-2-14°, L;113-1, L.331- 1-2, L.331-1-2, L.331-1-3, L.331-1-4, L.335-3, L.521-5, L.521-7, L.521-8, R.522-1 du code de la propriété intellectuelle, R.211-7 du code de l’organisation judiciaire et 1382 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de dire que Laurent P et Nicolas C se sont rendus ensemble coupables d’actes de contrefaçon des modèles communautaires enregistrés sous les numéros ci-après tant au titre du droit d’auteur que du droit tiré de leur enregistrement à titre de modèles : 701 404-001, 701 404-008, 701 404-010, 701 404-011, 701 404-012, 701 404-013 et 945 811-004,
— de condamner Laurent P à payer à Nasreddine L la somme de 53.613,21 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— de condamner Laurent P à payer à la société KEOX la somme de 71.736,09 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— de condamner Nicolas C à payer à Nasreddine L la somme de 51.439,70 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— de condamner Nicolas C à payer à la société KEOX la somme de 64.397 euros à titre de provision sur dommages intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
— d’ordonner à Nicolas C de produire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, tous documents ou informations permettant de déterminer sur la période de 2007-2008, la provenance des modèles contrefaits, les
prix d’acquisition, leur quantité, les circuits de distribution des modèles : nom et adresse des revendeurs, prix de vente aux revendeurs, quantité,
— de dire que ces informations devront être certifiées par l’expert-comptable de la société, avec production de toutes pièces comptables probantes : livre des achats, factures des achats, livre de vente, factures de vente, inventaire des stocks 2007-2008,
— de faire interdiction à Nicolas C et à Laurent P d’importer, détenir, commercialiser ou d’offrir à la vente tout produit couvert par les modèles contrefaits, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— d’ordonner que les produits contrefaisants sous références : MO 32/SLAF, MO 33 WRINKLE, WO 23/AOM, WO 24/AOM, WO25/AOM, WPO25/AOM, WTOO6/SARUKOB, WTOO6/AOM et sous références racines 6-23-24-25-32-33- soient définitivement interdits à la vente et rappelés des circuits commerciaux pour en être définitivement écartés et détruits en présence de tout huissier, au choix des demandeurs et aux frais exclusivement et solidairement supportés par les intimés,
— d’assortir cette mesure d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— de dire que Laurent P et Nicolas C se sont rendus coupables d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires au préjudice de la société et GROUPE EXO-TIC de Nasreddine L et de la société KEOX,
— de condamner in solidum Laurent P et Nicolas C à payer à la société GROUPE EXO-TIC une somme de 15.390,10 euros en réparation du gain manqué sur la vente des articles de contrefaçon,
— de condamner in solidum Laurent P et Nicolas C à payer à la société GROUPE EXO-TIC une somme de 100.000 euros en réparation du préjudice économique et moral subi à raison des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— de condamner in solidum Laurent P et Nicolas C à payer à Nasreddine L et la société KEOX une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— d’ordonner en cas de condamnation la publication de l’arrêt à venir dans au moins trois revues ou périodiques de leur choix ainsi que son affichage dans les magasins exploités par les intimés pendant toute une saison, le tout aux frais des intimés qui devront y être obligés dans la limite de 3.000 euros hors taxes par publication soit 9.000 euros hors taxes,
— de condamner in solidum Laurent P et Nicolas C à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à Nasreddine L, la somme de 30.000 euros à la société KEOX et la somme de 15.000 euros à la société GROUPE EXO-TIC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2012 par lesquelles Laurent P et Nicolas C prient la cour au visa notamment des articles 4, 5, 6, 7, 19, 24, 25, 84 et 85 du Règlement CE 6/2002 et de l’article 1382 du code civil:
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— de débouter Nasreddine L et les sociétés KEOX et GROUPE EXO-TIC de l’ensemble de leurs demandes,
— de dire qu’il n’existe ni concurrence déloyale ni actes de parasitisme et débouter Nasreddine L et les sociétés KEOX et GROUPE EXO-TIC de leurs demandes fondées sur l’article 1382 du code civil,
— de dire que les préjudices allégués ne sont nullement démontrés ni dans leur principe ni dans leur montant,
— de condamner Nasreddine L et les sociétés KEOX et GROUPE EXO-TIC chacun à leur payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 15.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la recevabilité à agir des sociétés KEOX et BLANC DU NIL venant aux droits de la société EXO-TIC au titre des actes de contrefaçon des modèles communautaires :
Nicolas C et Laurent P soutiennent en réplique aux demandes de réparation formées par Nasreddine L et par les sociétés KEOX et BLANC DU NIL que la société KEOX qui fonde sa demande sur les dispositions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 4 août 2008 est irrecevable à agir du fait que les faits de contrefaçon dont elle réclame la réparation sont antérieurs à la promulgation de ce texte ; que selon eux, seul l’article L.513-3 tel qu’issu de l’ordonnance du 25 juillet 2001 a vocation à s’appliquer ;
La société KEOX est bénéficiaire d’un contrat de licence exclusive d’exploitation daté du 27 mars 2007 portant sur la fabrication et la commercialisation des modèles déposés par Nasreddine L ;
Selon l’article 32.4 du Règlement (CE) n°6/2002, to ut licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ;
L’article 33 du Règlement ajoute que l’opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28, 29, 30 et 32 est régie par la législation de l’État membre déterminée conformément à l’article 27 et que pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux dits articles ne sont
opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu’après leur inscription au registre ;
Et dans la mesure où la société KEOX justifie avoir fait procéder à l’enregistrement au registre du contrat de licence exclusif auprès de l’OHMI le 27 mars 2009 (Pièces 29 et 29-1 du dossier Keox), elle est fondée à faire valoir ses droits de licencié exclusif auprès des tiers à compter de cette date ;
Elle n’était toutefois pas recevable à agir en cette qualité lorsqu’elle a assigné Nicolas C et Laurent P devant le tribunal de grande instance de Paris les 1er et 2 octobre 2008 au côté de Nasreddine LAGHOUATI et de la société GROUPE EXO- TIC devenue BLANC DU NIL ;
Elle sera par conséquent déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de modèles communautaires en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, les fins de non recevoir pouvant être proposées en tout état de cause ;
Détenant ses droits es qualités de distributeur de la société KEOX, la société BLANC DU NIL venant aux droits de la société EXO-TIC sera également déclarée irrecevable à agir ;
Sur les modèles protégés au titre du droit communautaire :
Nasreddine L déclare être titulaire des enregistrements de modèles communautaires suivants :
— n° 701 404 001 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007 pu blié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2007/068 du 2 mai 2007 con sistant en une chemisette en toile de coton blanche à manches courtes, avec col ouvert et boutonnières avec bande chinoise et boutons en bois en forme de losange,
— n° 701 404 008 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007 pu blié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2007/068 du 2 mai 2007 con sistant en un pantalon en toile de coton blanche pour femme avec une bande de tissu à motif coloré en forme de V partant du haut de la jambe gauche, traversant la jambe droite à mi-hauteur et finissant sur la jambe droite en dessous de la poche du haut,
— n° 701 404 010 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007, p ublié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n° 2007/068 du 2 mai 2007 co nsistant en un modèle de chemise à manches courtes caractérisé par un col arrondi sans revers, une échancrure et une fermeture en bois de type griffe,
— n° 701 404 011 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007, p ublié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n° 2007/068 du 2 mai 2007 co nsistant en un modèle de chemise à manches longues pour femme, croisé et comprenant une bande de tissu coloré sur les revers et à l’extrémité des manches,
— n° 701 404 012 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007 pu blié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n°2007/068 du 2 mai 2007 con sistant en un débardeur
féminin en toile de coton blanche avec des boutons coco, une large échancrure de droite à gauche et une bande de motif coloré,
— n° 945811 004 déposé à l’OHMI le 4 juin 2008 publ ié au Bulletin des dessins et modèles communautaires le 27 octobre 2008 correspondant au même modèle de débardeur féminin en toile blanche avec boutons coco, avec de la même façon une bande centrale mais dépourvue de motif coloré qui est de fait de même couleur blanche que le reste du débardeur,
— n° 701 404 013 déposé à l’OHMI le 27 mars 2007, p ublié au Bulletin des dessins et modèles communautaires n° 2007/068 du 2 mai 2007 co nsistant en un modèle de débardeur féminin en toile blanche et une bande de motif coloré comme pour le modèle 701404-0011, sur le devant à hauteur de la base du col en V croisé, avec de larges ouvertures latérales et une ficelle partant du milieu de chaque côté de la bande de tissus pour pouvoir resserrer le débardeur en le fermant devant ou derrière ;
Les six modèles communautaires n° 701404-001, n° 70 1404-008, n° 701404-010, n°701404-011, n°701404-012 et n° 701404-013 déposés à l’OHMI ont été déposés le 27 mars 2007 tandis que le modèle communautaire n° 945811-004 l’a été le 4 juin 2008 ;
Les dispositions du règlement n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et notamment celles qui s’appliquent aux dessins ou modèles communautaires enregistrés sont donc applicables dans la présente procédure, à l’exclusion des dispositions qui concernent les dessins et modèles non enregistrés (article 19 2.) et de celles du Livre V du code de la propriété intellectuelle applicables aux seuls modèles nationaux déposés auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ;
Selon les dispositions de l’article 85 1 du Règlement susvisé, dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide ;
Cette présomption de validité du dessin ou modèle communautaire s’applique aux tribunaux nationaux comme le rappellent les dispositions de l’article 94 du Règlement ;
Les modèles communautaires déposés à l’OHMI bénéficient par conséquent d’une présomption simple de validité laquelle ne peut être principalement contestée que par une demande reconventionnelle en nullité ;
Dans leurs dernières écritures de première instance du 13 novembre 2009, Laurent P et Nicolas C ont reconventionnellement demandé que soit prononcée la nullité des enregistrements des modèles communautaires présumés valides, la juridiction saisie de la demande reconventionnelle en nullité des modèles communautaires enregistrés devant communiquer à l’OHMI conformément aux dispositions de l’article 86 2. la date à laquelle la demande a été introduite aux fins d’inscription de ce fait au registre des dessins ou modèles communautaires ;
L’article 17 du Règlement dispose également que la personne au nom de laquelle le dessin ou le modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office ainsi que dans toute autre procédure ;
Il s’en déduit que Nasreddine L en sa qualité de déposant doit être reconnu comme titulaire de droit sur l’ensemble des modèles et qu’il ne lui appartient donc pas comme le prétendent à tort Laurent P et Nicolas C de démontrer qu’il possède cette qualité ;
L’article 22 1. du Règlement dispose que peut se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure, tout tiers qui établit avoir, avant la date de dépôt de la demande, ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans la Communauté – ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin – un dessin ou modèle qui est compris dans l’étendue de la protection d’un dessin ou modèle communautaire enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier ;
Il appartient donc à Laurent P et à Nicolas C de démontrer à la lumière des dispositions susvisées qu’ils possédaient des droits sur les modèles argués de contrefaçon fondés sur une utilisation antérieure, qu’ils utilisaient ces modèles de bonne foi au sein de la Communauté antérieurement à la date de dépôt des modèles dont Nasreddine L est titulaire et qu’ils diffusaient des modèles qui n’étaient pas les copies des modèles protégés ;
Nicolas C soutient avoir procédé à la divulgation des modèles argués de contrefaçon antérieurement au dépôt des modèles communautaires, et notamment dès le mois d’avril 2006 ;
Il importe peu de savoir à quelle date Nicolas C a débuté ses activités commerciales et s’il a entretenu par le passé des relations d’affaires avec la société BLANC DU NIL dans la mesure où il s’agit, dans le présent litige, de déterminer si Nicolas C commercialisait dans la Communauté et de bonne foi, antérieurement au 27 mars 2007, date du dépôt à l’OHMI des modèles 701 404-001, 701 404-008, 701 404-010, 701 404-011, 701 404-012, 701 404-013 et au 4 juin 2008, date du dépôt du modèle n° 945 811-004 les modèles argués de contrefaçon le squels ne doivent pas être des copies ou s’il avait effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin ;
Les sociétés KEOX et BLANC DU NIL et Nicolas C invoquant le bénéfice du Règlement communautaire sur des dessins et modèles enregistrés, Laurent POULET et Nicolas CHARBONNIER sont par conséquent mal fondés à invoquer à leur profit les dispositions de l’article 19.2 lesquelles ne s’appliquent qu’à des dessins ou modèles non enregistrés ;
Ces derniers soutiennent toutefois que les modèles de vêtements qu’ils commercialisaient et qui ont fait l’objet de la saisie-contrefaçon provenaient de la société JAOOH située en Thaïlande où Nicolas C s’était rendu à de nombreuses reprises en 2006 et en 2007 ;
Ils en veulent pour preuve que :
- le modèle déposé n° 701 404 001 consistant en une chemisette en toile de coton blanche à manches courtes, avec col ouvert et boutonnières avec bande chinoise et boutons en bois en forme de losange est la reproduction du dessin n°32 de la société JAOOH,
— le modèle n° 701 404 008 consistant en un pantalo n en toile de coton blanche pour femme avec une bande de tissu à motif coloré en forme de V partant du haut de la jambe gauche, traversant la jambe droite à mi-hauteur et finissant sur la jambe droite en dessous de la poche du haut est la reproduction du dessin n° 25,
— le modèle n° 701 404 010 consistant en un modèle de chemise à manches courtes caractérisé par un col arrondi sans revers, une échancrure et une fermeture en bois de type griffe correspond au dessin n° 33,
— le modèle n° 701 404 011 consistant en un modèle de chemise à manches longues pour femme, croisé et comprenant une bande de tissu coloré sur les revers et à l’extrémité des manches correspond au dessin n° 23,
— le modèle n° 701 404 012 consistant en un débarde ur féminin en toile de coton blanche avec des boutons coco, une large échancrure de droite à gauche et une bande de motif coloré est la reproduction du dessin n°6,
— n° 945811 004 correspondant au même modèle de déb ardeur féminin en toile blanche avec boutons coco, avec de la même façon une bande centrale mais dépourvue de motif coloré qui est de fait de même couleur blanche que le reste du débardeur,
— le modèle n° 701 404 013 consistant en un modèle de débardeur féminin en toile blanche et une bande de motif coloré comme pour le modèle 701404-0011, sur le devant à hauteur de la base du col en V croisé, avec de larges ouvertures latérales et une ficelle partant du milieu de chaque côté de la bande de tissus pour pouvoir resserrer le débardeur en le fermant devant ou derrière est la reproduction du dessin n°24 ;
Mais si les modèles de vêtements dessinés au crayon et annotés en langue thaï versés aux débats correspondent selon Nicolas C et Laurent P aux descriptions des modèles déposés, l’absence de toute indication de leur date de création ou de commercialisation ne leur permet pas de soutenir qu’ils ont une origine antérieure aux dates de dépôt des modèles communautaires, respectivement les 27 mars 2007 et 4 juin 2008 ;
Pas davantage en raison de l’absence de précision quant à la date de création des modèles argués de contrefaçon, les bons de commande notamment celui daté du 21 juillet 2006, les factures de la société JAOOH datées des 24 juin et 1er août 2006, les nombreux échanges de correspondance au cours des mois de juillet et d’août 2006 entre Nicolas C et la société JAOOH, les factures émises par l’entreprise 'Le temps d’un été', au surplus à partir du mois d’avril 2007 ainsi que les relevés bancaires constituent des éléments de preuve suffisants pour permettre aux
intimés de démontrer qu’ils ont effectué des préparatifs sérieux et effectifs pour utiliser les dessins ou modèles qui sont compris dans l’étendue de la protection des modèles enregistrés ou qu’il ont commencé à les utiliser de bonne foi dans la Communauté de sorte que Nicolas C et Laurent P ne justifient pas de façon certaine un droit fondé sur une utilisation antérieure ;
Nicolas C et Laurent P s’appuient encore sur trois attestations de vendeuses qui affirment que les modèles W025/AOM, WO23/AOM, WO24/AOM, WT006/AOM, MO33/WRINCKLE et MO32/SLAF210 ont été vendus à Cassis entre le 1er avril et le 30 septembre 2006 et à Ténérife en Espagne de fin novembre 2006 à mai 2007 ;
Mais dans la mesure où les documents produits ne démontrent pas avec certitude que les modèles prétendument fabriqués au cours de l’année 2006 par la société thaïlandaise ont été commercialisés dans la Communauté antérieurement pour six modèles de vêtements au 27 mars 2007 et au 4 juin 2008 pour le modèle n°945811 004, les témoignages, pour précis et circo nstanciés qu’ils soient ne sauraient à eux seuls emporter la conviction de la cour, laquelle considère que les témoignages produits ne peuvent servir à pallier une incertitude résultant de l’absence d’éléments concrets et objectifs probants destinés à démontrer l’antériorité du modèle opposé par rapport à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du modèle présumé contrefait ;
Nicolas C et Laurent P ne peuvent donc pas se prévaloir d’un droit fondé sur une utilisation antérieure de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a jugé que les modèles revendiqués ne pouvaient bénéficier de la protection instituée par le Livre V du code de la propriété intellectuelle, en fait, des dispositions du Règlement (CE) n°6/2002 ;
Sur les conditions de protection des dessins et modèles :
Selon les dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ;
Est considéré comme nouveau un dessin ou modèle enregistré si avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou du modèle pour lequel la protection est demandée, un dessin ou modèle identique n’a pas été divulgué au public ;
Mais dans la mesure où Nicolas C et Laurent P ne démontrent pas conformément aux dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) n°6/2002 que des modèles identiques à ceux de la société KEOX, Nasreddine L et la société BLANC DU NIL ont été divulgués avant la date de dépôt des demandes d’enregistrement, les modèles déposés doivent être considérés comme nouveau et comme présentant un caractère individuel qui doivent les faire bénéficier de la protection au titre des dispositions du dit Règlement ;
Ils ne prétendent également pas qu’un dessin ou modèle n’a pas pu être divulgué au public du fait que, dans la pratique normale des affaires, ils ne pouvaient
raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté ;
Les documents imprimés fournis par Nicolas C et Laurent P à partir des pages écran des sites internet des boutiques 'The Earth Collection', ou de 'La Cotonnière’ destinés à démontrer que les modèles déposés ne sont pas nouveaux sont dépourvus de pertinence puisqu’ils ont été capturés sur écran au mois de février 2009, soit postérieurement à la date de dépôt des modèles enregistrés ;
Sur les actes de contrefaçon des modèles déposés :
Comme il a été ci-dessus rappelé, Nicolas C et Laurent P soutiennent dans leurs dernières écritures que les modèles déposés reproduisent les croquis de la société JAOOH ;
A contrario, les croquis de la société JAOOH qu’ils ont, en vain, fait valoir au titre des antériorités sont la reproduction des modèles déposés ;
Et conformément aux dispositions de l’article 19 du Règlement (CE) n°6/2002, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement ;
La protection conférée par le modèle s’étend à tout modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente ;
Or comme le font remarquer les sociétés KEOX et BLANC DU NIL ainsi que Nasreddine L, sans être contestés, les modèles W025/AOM, WO23/AOM, WO24/AOM,
WT006/AOM, MO33/WRINCKLE et MO32/SLAF210 sont la reprise des modèles n°701404-011, n° 701404-012, n°945811, n° 701404-01 3, n° 701404-008 lesquels sont constitutifs d’une gamme de modèles de chemises, de débardeurs et de pantalons pour femme avec présence de caractéristiques communes, reprises de la même façon par Nicolas C et Laurent P comme par exemple la bande de tissu brodé avec des motifs géométriques à la taille, aux revers ou aux extrémités, présence de trois boutons bruns foncés en haut et à gauche de la taille, pans de tissus croisés, toutes caractéristiques précitées contribuant à identifier les modèles comme faisant partie d’une même gamme de tenues légères, fines et exotiques ;
Les modèles de chemisettes été pour homme n° 701 40 4 001 et n°701404-10 en toile de coton blanche avec reprise des caractéristiques des cols et des finitions donnent également une même impression d’ensemble de type léger et exotique ;
Nasreddine L est donc fondé à reprocher à Nicolas C et à Laurent P d’avoir commis des actes de contrefaçon de ses modèles déposés ;
Le jugement qui l’a déboutés de ses demandes de ce chef sera par conséquent infirmé ;
Sur la protection des vêtements au titre du droit d’auteur :
L’article 96.2 du Règlement (CE) n°6/2002 dispose q u’un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d’auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque ;
L’article 14 du Règlement précise que le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit ;
L’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre a été divulguée ;
Et dans la mesure où Nasreddine L estime pouvoir démontrer par les factures (Pièces n°79 à 118, 150-9 à 150-12, 151-1 à 151-3, 152-10 et 152-11 du dossier Keox) qu’il verse aux débats que les modèles déposés ont été divulgués par les sociétés KEOX et BLANC DU NIL, la demande en réparation de son préjudice financier qu’il forme sur le fondement du droit d’auteur devra être rejetée en dépit du fait que ce dernier soutient qu’il les a diffusés en sa qualité de gérant de la société KEOX et de ce que l’attestation qu’il s’est faite à lui-même le 1er avril 2006 mentionne qu’il est le créateur des modèles litigieux ;
Il sera au surplus observé que selon l’attestation datée du 3 novembre 2008 versée aux débats par Nicolas C et Laurent P, le créateur des modèles référencés W023, W024, W025, W006, M032 et M033 qui correspondent aux modèles déposés par Nasreddine L ont été créés par Madame C ou par Monsieur T de la société thaïlandaise JAOOH (Pièce n°10 bis du dossier Charb onnier – Poulet) à une date qui n’a pas été déterminée et qui fait que la présomption de validité attachée aux modèles déposées n’a pu être valablement contestée ;
Que compte-tenu de ce qui précède, Nasreddine L ne saurait justifier de l’existence du préjudice moral qu’il prétend avoir subi du fait des actes de contrefaçon qu’il impute à Nicolas C et à Laurent P ;
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Nasreddine L à ce titre ;
Sur l’indemnisation au titre des actes de contrefaçon des modèles imputés à Nicolas C et à Laurent P :
L’article 88 du Règlement (CE) n°6/2002 prévoit que pour toutes les questions qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique son droit national, y compris son droit international privé ;
L’article L.521-7 du code de la propriété intellectuelle applicable aux dessins ou modèles communautaires en vertu de l’article L.522-1 dispose que pour fixer les dommages intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ;
A partir des factures produites par Laurent P, les sociétés KEOX et BLANC DU NIL et Nasreddine L chiffrent le prix de vente hors taxes des modèles argués de contrefaçon à la somme de 36.133,21 euros qui a généré un bénéfice de 21.736,09 euros ;
Le préjudice matériel subi par Nasreddine L en sa qualité de titulaire des modèles communautaires du fait des agissements de Nicolas C et de Laurent P doit être évalué à 10% du chiffre d’affaires soit à la somme de 3.612,21 euros à la charge in solidum de Nicolas C et de Laurent P, cette somme correspondant à ce qu’il aurait perçu si une licence d’exploitation leur avait été consentie ;
Le préjudice moral de Nasreddine L doit être fixé à la somme de 3.000 euros à la charge in solidum de Nicolas C et de Laurent P ;
Sur les actes de concurrence déloyale :
Nasreddine L et les sociétés KEOX et BLANC DU NIL indiquent avoir développé un concept original de distribution de vêtements, centré exclusivement sur les vêtements d’été en toile de coton blanche dont la coupe, la finition et les motifs de qualité leur donne un genre exotique ;
Ils ajoutent que leur concept est décliné sous la marque et sous l’enseigne BLANC DU NIL et qu’ils distribuent leurs vêtements d’été dans les boutiques du littoral atlantique et méditerranéen ;
Ils font grief à Nicolas C et à Laurent P d’avoir décidé de créer une gamme identique de modèles, de les vendre dans des boutiques situés aux mêmes endroits sur le littoral, dans une gamme de prix identiques ;
Ils s’appuient sur le constat d’huissier du 2 juillet 2008 qui fait apparaître que les boutiques sont ouvertes sans vitrine avec de part et d’autre des rayonnages occupés exclusivement par des vêtements d’été en toile de coton blanche suspendus sur des cintres, que les vêtements masculins sont situés à gauche et les vêtements féminins à droite, que les vêtements présentent une forte ressemblance et sont pourvues d’une étiquette cousue ainsi que d’une autre en carton comportant le prix ;
Ils reprochent à Laurent P d’avoir installé sa boutique sur le même trottoir à 200 mètres du sien ;
Ils en concluent que les intimés se sont totalement inspirés du concept commercial qu’ils ont développé pour chercher délibérément à créer une confusion entre les produits et les boutiques dans le but de détourner leur clientèle ;
Mais la liberté du commerce ainsi que la loyauté dans les rapports commerciaux constituant un principe essentiel dans une société prônant comme règle fondamentale le libre échange, il ne saurait par principe être reproché à faute à un
acteur commercial de reprendre un concept de vente ou une gamme de produits, la libre concurrence étant destinée à favoriser le développement de l’émulation, de la réactivité et de la créativité, ensemble de comportement dont le plus grand nombre de consommateurs fera profit ;
La société BLANC DU NIL ne saurait en effet reprocher un comportement fautif de la part de Nicolas C et de Laurent P dans la mesure où elle ne saurait s’approprier l’exclusivité de la vente de vêtements d’été en toile de coton blanche d’inspiration ethnique ou exotique dans les boutiques de bord de mer présentés 'sur portants à l’extérieur et à l’intérieur par rangées sur portants sises de part et d’autre des murs, classées par sexe’ ;
Elle ne peut également pas en l’absence de toute stipulation contractuelle lui en faisant interdiction, faire reproche à un commerçant de venir s’installer à proximité de l’emplacement où elle exerce ses activités ;
Le jugement déféré qui a rejeté les demandes fondées sur le concurrence déloyale ou parasitaire sera par conséquent confirmé ;
Sur les autres demandes formées par les sociétés KEOX et BLANC DU NIL et Nasreddine L :
Les mesures d’interdiction seront celles définies au dispositif du présent arrêt ;
La nature de l’affaire ne justifie pas qu’il soit fait droit tant à la demande tendant à obtenir sous astreinte tous documents ou informations permettant de déterminer pour la période 2007-2008 la provenance des modèles contrefaits et les circuits de distribution des modèles qu’à voir ordonner la publication du présent arrêt ;
Sur la demande de dommages intérêts formée par Nicolas C et Laurent P :
Les intimés sollicitent dans le dispositif de leurs dernières conclusions d’appel la condamnation des appelants à leur verser chacun la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
Des faits de contrefaçon de modèles communautaires ayant été reconnus à leur encontre, leur demande sera rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Nasreddine L les frais qu’il a engagés en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens qu’il convient de fixer à la somme de 5.000 euros ;
Ceux des sociétés KEOX et BLANC DU NIL demeureront à leur charge ;
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par Nicolas C et de Laurent P ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a rejeté la demande formée par les sociétés KEOX et BLANC DU NIL et par Nasreddine L fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire et a débouté Nicolas C et Laurent P de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déclare la société KEOX en sa qualité de licenciée exclusif à compter du 27 mars 2009, irrecevable à agir à l’encontre de Nicolas C et de Laurent P sur le fondement des dispositions de l’article 32.4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001,
Déclare la société BLANC DU NIL anciennement dénommée GROUPE EXO-TIC irrecevable en sa qualité de distributeur de la société KEOX à agir à l’encontre de Nicolas C et de Laurent P sur le fondement des dispositions de l’article 32.4 du Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001,
Déboute Nasreddine L de sa demande en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur,
Dit que Nicolas C et Laurent P se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon des modèles communautaires enregistrés sous les numéros 701 404-001, 701 404-008, 701 404-010, 701 404-011, 701 404-012, 701 404-013 et 945 811-004,
Condamne Nicolas C et Laurent P in solidum à payer à Nasreddine L la somme de 3.612,21 euros en réparation de son préjudice pécuniaire et la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Fait interdiction à Nicolas C et à Laurent P d’importer, de détenir, commercialiser ou d’offrir à la vente tout produit couvert par les modèles susvisés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,
Ordonne que les produits contrefaisants sous références MO 32/SLAF, MO 33 WRINKLE, WO 23/AOM, WO 24/AOM, WO25/AOM, WPO25/AOM, WTOO6/SARUKOB, WTOO6/AOM et sous références racines 6-23-24-25-32-33- soient définitivement interdits à la vente et rappelés des circuits commerciaux pour en être définitivement écartés et détruits en présence de tout huissier, au choix de Nasreddine L et aux frais supportés in solidum par Nicolas C et Laurent P, cette demande étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
Déboute Nasreddine L, Nicolas C et Laurent P de leurs autres demandes,
Condamne Nicolas C et Laurent P in solidum à verser à Nasreddine L la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Nicolas C et Laurent P in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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