Article 20 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.  

Les droits conférés par un dessin ou modèle de l’UE ne s’exercent pas à l’égard:

a) 

d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) 

d’actes accomplis à des fins expérimentales;

c) 

d’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement;

d) 

d’actes accomplis afin d’identifier un produit ou d’y faire référence comme étant celui du titulaire du dessin ou modèle;

e) 

d’actes accomplis à des fins de commentaire, de critique ou de parodie;

f) 

des équipements à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans un pays tiers lorsqu’ils pénètrent temporairement sur le territoire de l’Union;

g) 

de l’importation, dans l’Union, de pièces détachées et d’accessoires aux fins de la réparation des navires et aéronefs visés au point f);

h) 

de l’exécution de réparations sur les navires et aéronefs visés au point f).

2.   Le paragraphe 1, points c), d) et e), ne s’applique que lorsque les actes en question sont compatibles avec les pratiques commerciales loyales et ne portent pas indûment préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle et, dans le cas visé au point c), lorsqu’il est fait mention de la source du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel le dessin ou modèle est appliqué.