Article 19 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Un dessin ou modèle de l’UE enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son consentement de l’utiliser. 2.  

Les utilisations suivantes, en particulier, peuvent être interdites en vertu du paragraphe 1:

a) 

la fabrication, l’offre, la mise sur le marché ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué;

b) 

l’importation ou l’exportation d’un produit visé au point a);

c) 

le stockage d’un produit visé au point a) aux fins mentionnées aux points a) et b);

d) 

la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d’un produit visé au point a).

3.   Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’introduire dans l’Union, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers qui ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l’identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n’a pas donné son autorisation.

Le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte au dessin ou modèle de l’UE, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

4.   Le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE non enregistré n’a le droit d’interdire les actes visés aux paragraphes 1 et 2 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée visée au premier alinéa n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle de l’UE non enregistré si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

5.   Le paragraphe 4 du présent article s’applique également à un dessin ou modèle de l’UE enregistré soumis à un ajournement de la publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4.