Article 63 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2.   L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.