1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits. Toutefois, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. 2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
Elle a examiné la fonction technique et les caractéristiques afférentes à l'apparence du produit contesté, considérant l'Article 8(2) du Règlement 6/2002 sur les caractéristiques d'interconnexion et l'effet utile de l'Article 8(3) prévoyant une exception audit Article 8(2) lorsque les caractéristiques sur l'appartenance relève à la fois de l'Article 8(1) et l'Article 8(2, […] impossible ou particulièrement difficile (§65). - Article 63(1) du Règlement 6/2002 : L'EUIPO procède à l'examen d'office des faits. […]
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