1. Les tribunaux des dessins ou modèles ►M2 de l’UE ◄ appliquent les dispositions du présent règlement. 2. Pour toutes les questions relatives aux dessins ou modèles qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement, un tribunal des dessins ou modèles de l’UE applique le droit national applicable. 3. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le ►M2 tribunal des dessins ou modèles de l’UE ◄ applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.
Le tribunal avait été saisi selon la règle de compétence internationale énoncée à l'article 82, § 5, du règlement (CE) n° 6/2002 qui désigne l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis[1]. En vertu de l'article 83, […] doit examiner ces demandes annexes sur le fondement du droit de cet État. […] En effet, les demandes tendant à l'indemnisation du préjudice et à l'obtention, aux fins de déterminer le préjudice, de renseignements sur les activités contrefaisantes relèvent de la règle énoncée à l'article 88, § 2, du règlement selon laquelle « pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement, […]
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