Article 82 du Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 79 du présent règlement, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 81 du présent règlement sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si le défendeur n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel le défendeur a un établissement. 2.   Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement. 3.   Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège. 4.  

Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article:

a) 

l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE est compétent;

b) 

l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE.

5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 81, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis.