Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive:
a) pour les actions en contrefaçon et — si la législation nationale les admet — en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire;
b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet;
c) pour les actions en nullité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré;
d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d'un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a).