1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:
| a) | nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics; |
| b) | destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses liées à la prestation de services juridiques; |
| c) | destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés; |
pour autant que l’État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que ce dernier n’ait émis aucune objection dans les quatre jours ouvrables suivant la notification.
2. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres, telles qu’énumérées à l’annexe II, peuvent autoriser le déblocage ou l’utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires, à condition que l’État membre ait notifié cette décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.