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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 3 déc. 2025, T-72/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-72/24 |
| Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 3 décembre 2025.#UC contre Conseil de l'Union européenne.#Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Recours en annulation – Compétence du Conseil – Obligation de transparence – Sécurité juridique – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droits fondamentaux – Proportionnalité ».#Affaire T-72/24. | |
| Date de dépôt : | 8 février 2024 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0072 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1085 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | da Silva Passos |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
3 décembre 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques et faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes – Recours en annulation – Compétence du Conseil – Obligation de transparence – Sécurité juridique – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droits fondamentaux – Proportionnalité »
Dans l’affaire T-72/24,
UC, représenté par Mes B. Luyten et G. Hendrikx, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme M.-C. Cadilhac, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mme I. Reine et M. H. Cassagnabère, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 juillet 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, UC, demande l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2023/2768 du Conseil, du 8 décembre 2023, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2023/2768), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2023/2771 du Conseil, du 8 décembre 2023, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO L, 2023/2771), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») le concernent.
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le requérant, un homme d’affaires de nationalité belge, est l’ancien directeur d’African Gold Refinery Ltd (ci-après la « société AGR »), enregistrée en Ouganda et active dans le secteur aurifère en Afrique par le biais, notamment, d’opérations d’achat, d’extraction, de raffinage et de vente d’or provenant de mines situées sur le territoire de la République démocratique du Congo.
3 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives imposées par le Conseil de l’Union européenne en vue de l’instauration d’une paix durable en République démocratique du Congo et de l’exercice de pressions sur les personnes et les entités agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à cet État.
Mesures adoptées par l’Union de manière autonome au regard de la situation en République démocratique du Congo
4 Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1). En outre, le 20 décembre 2010, il a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).
5 Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, d’une part, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336 I, p. 7) et, d’autre part, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement no 1183/2005 (JO 2016, L 336 I, p. 1).
6 L’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, tel que modifié par la décision 2016/2231 et l’article 2 ter du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, instaurent des mesures restrictives à l’encontre, notamment, de personnes désignées par l’Union européenne de manière autonome, dont les noms sont inscrits sur les listes qui figurent à l’annexe II, section A (Personnes), de la décision 2010/788 et à l’annexe I bis, section A (Personnes), du règlement no 1183/2005 (ci-après les « listes litigieuses »).
7 Le 5 décembre 2022, le Conseil a estimé qu’il convenait de modifier les critères de désignation des personnes faisant l’objet de ces mesures restrictives, afin de permettre l’application desdites mesures à l’encontre, notamment, de personnes physiques ou morales qui appuyaient ou soutenaient le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en République démocratique du Congo, ou qui en tiraient profit. Dans ce cadre, il a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2022/2377 modifiant la décision 2010/788 (JO 2022, L 317, p. 97), par laquelle il a inséré quatre critères d’inscription supplémentaires à l’article 3, paragraphe 2, sous c) à f) de la décision 2010/788 et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/2373 modifiant le règlement no 1183/2005 (JO 2022, L 314, p. 79), par lequel il a inséré ces quatre mêmes critères à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005.
Critères appliqués pour adopter les mesures restrictives en cause
8 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée par la décision 2022/2377 (ci-après la « décision 2010/788 telle que modifiée ») dispose que « [l]es États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3 » et que cela « n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ».
9 L’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée, repris en substance à l’article 2 du règlement no 1183/2005 tel que modifié par le règlement 2022/2373 (ci-après le « règlement no 1183/2005 tel que modifié »), dispose que :
« 1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées [sur les listes litigieuses], possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.
2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. »
10 L’article 3, paragraphe 2, sous f) et g), de la décision 2010/788 telle que modifiée, repris en substance à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 tel que modifié, prévoit que les mesures restrictives en cause sont instituées à l’encontre, notamment, des personnes physiques ou morales dont les noms sont inscrits sur les listes litigieuses qui :
« f) exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages ;
g) sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés [sous] f). »
Inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses
11 Le 8 décembre 2022, le Conseil a adopté la décision d’exécution (PESC) 2022/2398, mettant en œuvre la décision 2010/788 (JO 2022, L 316 I, p. 7) et le règlement d’exécution (UE) 2022/2397 mettant en œuvre le règlement no 1183/2005 (JO 2022, L 316 I, p. 1).
12 Par la décision d’exécution 2022/2398 et le règlement d’exécution 2022/2397, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses, en application du critère d’inscription prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous f), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1183/2005 tel que modifié (ci-après le « critère litigieux »).
13 Le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses par les motifs suivants :
« [Le requérant] est un homme d’affaires qui est le bénéficiaire effectif et l’ancien directeur de la [société AGR], enregistrée en Ouganda.
Depuis 2016, [la société AGR] a reçu, acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en [République démocratique du Congo] contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux, dont les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, qui sont impliqués dans des activités de déstabilisation dans la province du Sud-Kivu.
[Le requérant] tire donc profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en [République démocratique du Congo] en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles. »
14 Le 9 décembre 2022, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/788 telle que modifiée et par le règlement no 1183/2005 tel que modifié, mis en œuvre par la décision d’exécution 2022/2398 et le règlement d’exécution 2022/2397, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, C 469, p. 32). Il y était précisé que les personnes concernées pouvaient, avant le 1er septembre 2023, adresser au Conseil une demande de réexamen de cette décision, en y joignant des pièces justificatives.
15 Le requérant a introduit un recours, enregistré sous le numéro d’affaire T-6/23, tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2022/2398 et du règlement d’exécution 2022/2397, pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été rejeté après l’introduction du présent recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, par ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil (T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263).
Réexamen et maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses
16 Par lettres adressées au Conseil du 13 décembre 2022 (ci-après la « lettre du 13 décembre 2022 ») et du 23 janvier 2023, le requérant a présenté une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses ainsi que des motifs de celle-ci. Il a, en outre, demandé la communication des pièces justificatives étayant ces motifs. Par lettres des 8 et 16 février 2023, le Conseil lui a communiqué des documents de travail versés au dossier de preuves tout en soulignant, notamment, l’absence d’éléments pertinents produits par le requérant en vue de démontrer la transparence des activités et des fournisseurs de la société AGR et de réfuter la démonstration qu’elle recevait, achetait et raffinait de l’or illicite de mines contrôlées par des groupes armés. Il a ajouté qu’un transfert effectif des parts du requérant dans celle-ci n’étant pas prouvé, il en demeurait le « conseiller/promoteur » et le bénéficiaire effectif. Il lui a, en outre, rappelé qu’un délai pour présenter des observations était fixé au 1er septembre 2023.
17 Le 31 août 2023, le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a présenté au Conseil une seconde demande de réexamen, visant au retrait de son nom des listes litigieuses ainsi qu’à être entendu, lors d’une audition, avant toute éventuelle décision de proroger les mesures restrictives en cause à son égard. Il a notamment souligné, premièrement, ne plus être directeur et avoir vendu l’ensemble de ses actions de la société AGR International Ltd (ci-après la « société AGR I ») détentrice des parts sociales de la société AGR, deuxièmement, ne plus être consultant de cette dernière et, troisièmement, ne plus être mentionné en tant que bénéficiaire effectif de celle-ci dans les rapports du groupe d’experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo (ci-après le « Groupe d’experts ») depuis le mois de juin 2023.
18 Par courrier du 17 octobre 2023, le Conseil a informé l’avocat du requérant qu’il envisageait, au terme de la période de réexamen en 2023, de renouveler ces mesures, en procédant à une modification de l’exposé des motifs. Il a également transmis trois documents de travail versés au dossier de preuves, avec un délai pour présenter des observations fixé au 3 novembre 2023.
19 Par courriers des 3 et 28 novembre 2023, le requérant a transmis des observations soutenues par des pièces justificatives, réitérant, notamment, que celui-ci n’était plus le bénéficiaire effectif de la société AGR, qu’il n’en avait plus le contrôle depuis au moins le 30 juin 2023, qu’il ne lui était plus lié en tant que conseiller ou promoteur et soulignant que cette société n’était plus active. Il a ajouté que la société Aldabra n’avait plus d’intérêts liés à l’or dans la région du Sud-Kivu, dès lors que la co-entreprise Aldango Ltd (ci-après la « co-entreprise Aldango »), qu’elle formait avec une société rwandaise, aurait été nationalisée par les autorités rwandaises en janvier 2021, avec expropriation du requérant à cette date. Par ailleurs, il a demandé au Conseil de tenir compte de sa situation familiale et médicale.
20 Le 8 décembre 2023, le Conseil a adopté les actes attaqués, par lesquels l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses a été maintenue jusqu’au 12 décembre 2024.
21 L’exposé des motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, se lit comme suit (ci-après les « motifs de maintien litigieux ») :
« [Le requérant] est un homme d’affaires qui est l’ancien bénéficiaire effectif et l’ancien directeur de la [société AGR], enregistrée en Ouganda. Il reste lié à [ladite société] en tant que conseiller et promoteur.
Depuis 2016, [la société AGR] a reçu, acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en [République démocratique du Congo] contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux, dont les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, qui sont impliqués dans des activités de déstabilisation dans la province du Sud-Kivu.
[Le requérant] conserve également des intérêts liés au secteur de l’or dans la région, par l’intermédiaire de la société Aldabra, qu’il contrôle.
Pour toutes ces raisons, [le requérant] tire profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en [République démocratique du Congo] en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles. »
22 Par courrier du 11 décembre 2023, le Conseil a notifié ces actes au requérant, avec un délai pour la présentation d’éventuelles observations fixé au 1er septembre 2024. Il a précisé, en substance, que les pièces produites par le requérant ne démontraient pas, malgré sa qualification d’ancien bénéficiaire effectif de la société AGR, qu’il n’était plus lié et n’avait plus d’intérêt dans cette société compte tenu, notamment, de son affirmation, dans la lettre du 13 décembre 2022, selon laquelle il y avait « un rôle limité en tant que conseiller/promoteur ». Il a ajouté que les pièces tenant à démontrer que ladite société n’était plus active se révélaient contradictoires, manquaient de clarté et de fiabilité et présentaient cette société comme une entité juridique existante n’ayant pas été radiée du registre des sociétés en Ouganda. En outre, il a estimé que le requérant ne pouvait pas se prévaloir du rapport final du Groupe d’experts du 13 juin 2023, dès lors qu’y était fait état d’itinéraires de contrebande entre la République démocratique du Congo, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda et de l’action des groupes armés dans le Sud-Kivu pour le contrôle des mines. Il a souligné, notamment, que le requérant conservait des intérêts dans la co-entreprise Aldango, par le biais de la société Aldabra active dans le commerce d’or, dès lors que, dans un document transmis en annexe du courrier de celui-ci du 3 novembre 2023, cette dernière société était qualifiée de « société d’investissement d’une réputation impeccable s’agissant du raffinage et du commerce de métaux précieux depuis trois décennies ». Il a, par ailleurs, rejeté l’argumentation du requérant tirée de raisons médicales et familiales, sur la base de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/788. Enfin, il a rappelé la possibilité de présenter des observations écrites et qu’une audition ne constituait pas un droit.
Conclusions des parties
23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en ce qu’ils le concernent ;
– dire que l’annulation de ces actes prend effet immédiatement après l’arrêt, indépendamment de tout pourvoi ;
– condamner le Conseil aux dépens.
24 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement non fondé ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision 2023/2768 en tant qu’elle concerne le requérant, maintenir les effets de cette décision jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement d’exécution 2023/2771 ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
25 À l’appui du recours, le requérant soulève cinq moyens. Le premier est tiré de l’incompétence du Conseil, d’une erreur de base juridique et de la violation des règles relatives à l’égalité de traitement et de l’obligation de transparence. Le deuxième est tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de légalité et de proportionnalité ainsi que du non-respect, par le règlement no 1183/2005 tel que modifié, du champ d’application de la décision 2010/788 telle que modifiée. Le troisième est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et d’une erreur d’appréciation. Les quatrième et cinquième sont tirés d’une violation de plusieurs droits fondamentaux et des principes de proportionnalité et d’effectivité.
26 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’examen des deux premiers moyens ci-après, il convient de relever que le requérant invoque, dans le cadre de conclusions visant l’annulation partielle des actes attaqués, et sans soulever explicitement une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE, l’illégalité de la décision 2010/788 telle que modifiée et du règlement no 1183/2005 tel que modifié. Les actes attaqués ayant été adoptés en vue d’exécuter et de modifier ces actes antérieurs et le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ayant été effectué sur la base des critères d’inscription définis dans lesdits actes, il y a lieu de considérer que, lorsque le requérant en demande l’annulation, il entend se prévaloir, en réalité, d’une exception d’illégalité qui vient à l’appui de ses conclusions en annulation des actes attaqués, le Tribunal étant compétent pour en connaître (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T-348/14, EU:T:2016:508, points 57 à 59 et jurisprudence citée).
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du Conseil, d’une erreur de base juridique et de la violation des règles relatives à l’égalité de traitement et de l’obligation de transparence
27 Le requérant estime, premièrement, en substance, que le Conseil était incompétent pour adopter, seul, la décision 2010/788 telle que modifiée et le règlement no 1183/2005 tel que modifié, modifiés et exécutés par les actes attaqués. Selon lui, il s’agit d’actes législatifs de portée générale, adoptés en violation de l’article 31, paragraphe 1, TUE.
28 Deuxièmement, le requérant soutient que les mesures de gel des fonds en cause ne visent pas à lutter contre des actes de terrorisme, dans le cadre de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et que le Conseil a méconnu les articles 75 et 215 TFUE en désignant le second comme fondement juridique du règlement no 1183/2005 tel que modifié et, en substance, de la décision 2010/788 telle que modifiée.
29 Troisièmement, selon le requérant, les fondements juridiques distincts de ces actes ont des implications sur leur procédure d’adoption législative. Il ajoute que, s’agissant des décisions d’exécution et de l’adoption de mesures autonomes, une proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit faire partie des actes préparatoires intégrés dans le dossier législatif correspondant. Il prétend que l’absence de publicité de tels éléments en l’espèce entraîne une violation des règles relatives à l’égalité de traitement et de l’obligation de transparence, dans le cadre de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et du droit d’accès prévu par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43). Il demande ainsi la production de documents relatifs aux procédures de vote lors de l’adoption des actes attaqués et de certains actes antérieurs modificatifs de la décision 2010/788 et du règlement no 1183/2005.
30 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
31 Premièrement, s’agissant de la prétendue nature législative de la décision 2010/788 telle que modifiée et du règlement no 1183/2005 tel que modifié, et de la violation corrélative de l’article 31, paragraphe 1, TUE, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, aux termes de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, les actes juridiques adoptés selon une procédure législative constituent des actes législatifs. Partant, les actes non législatifs sont ceux qui sont adoptés par une procédure autre qu’une procédure législative (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, point 58). Ainsi, un acte juridique ne peut être qualifié d’acte législatif de l’Union que s’il a été adopté sur le fondement d’une disposition des traités qui se réfère expressément soit à la procédure législative ordinaire soit à la procédure législative spéciale (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, point 62).
32 Ensuite, il n’est pas contesté que l’adoption de la décision 2010/788 est fondée uniquement sur l’article 29 TUE, lequel figure au chapitre 2 du titre V du traité UE, qui prévoit des dispositions spécifiques concernant la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Cet article donne compétence au Conseil pour agir seul pour adopter des « décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique » (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, non publié, EU:T:2015:236, points 82 et 85).
33 De plus, inséré au chapitre 2 du titre V du traité UE, l’article 24, paragraphe 1, TUE prévoit, notamment, que la PESC « est soumise à des règles et procédures spécifiques » et qu’elle « est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l’unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement » et que « [l]’adoption d’actes législatifs est exclue ». Dans le même sens, l’article 31, paragraphe 1, TUE rappelle que les « décisions relevant [de ce chapitre] sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l’unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement » et que « [l]’adoption d’actes législatifs est exclue ».
34 Il en découle que les décisions du Conseil visées à l’article 29 TUE sont adoptées selon une procédure spécifique qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 31 ci-dessus, n’est pas une procédure législative ordinaire ou spéciale au sens de l’article 289, paragraphes 1 et 2, TFUE. Ainsi, ces décisions ne relèvent pas de la qualification des actes législatifs visés à l’article 289, paragraphe 3, TFUE ainsi qu’à l’article 24 et à l’article 31, paragraphe 1, TUE.
35 Enfin, un règlement, dès lors qu’il a été adopté par le Conseil sur le fondement de l’article 215 TFUE et, partant, conformément à la procédure non législative prévue à cette dernière disposition, ne peut être qualifié d’acte législatif [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 92].
36 Partant, en l’espèce, ni la décision 2010/788 telle que modifiée ni le règlement no 1183/2005 tel que modifié, modifiés et exécutés par les actes attaqués, ne constituent des actes législatifs, dès lors qu’ils ont été adoptés par le Conseil sur le fondement, respectivement, des articles 29 TUE et 215 TFUE. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 31, paragraphe 1, TUE.
37 Deuxièmement, s’agissant de la prétendue violation, par le Conseil, des articles 75 et 215 TFUE, il convient de rappeler que l’article 75 TFUE est inclus dans le titre V de la troisième partie du traité FUE, consacré à l’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein de l’Union. Il permet d’adopter des mesures restrictives visant à la réalisation des objectifs définis par ce titre, visés à l’article 67 TFUE, et ce uniquement en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes ainsi que la lutte contre ces phénomènes (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 162). L’article 215 TFUE, quant à lui, est inclus dans le titre IV de la cinquième partie du traité FUE, qui concerne l’action extérieure de l’Union. Il permet l’adoption de mesures restrictives à l’égard des pays tiers ainsi que des personnes physiques ou morales, de groupes et d’entités non étatiques, afin de mettre en œuvre une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE, dans le domaine de la PESC (arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 163).
38 En l’espèce, la décision 2010/788 telle que modifiée a été adoptée par le Conseil en réaction aux entraves au processus électoral et aux violations des droits de l’homme qui y étaient liées en République démocratique du Congo. Elle poursuit ainsi des objectifs relevant de la PESC et a été adoptée à juste titre par le Conseil dans le cadre de la compétence qu’il tire du traité UE et, en particulier, de son article 29 (voir point 32 ci-dessus). C’est donc à tort que le requérant prétend que cette décision aurait dû être fondée sur l’article 75 TFUE et qu’elle méconnaît cette dernière disposition. Il en va de même en ce qui concerne l’article 215 TFUE, qui ne constitue pas la base juridique de ladite décision.
39 Quant au règlement no 1183/2005 tel que modifié, les mesures restrictives de gel des fonds qu’il prévoit visent des actes commis en République démocratique du Congo, allant notamment à l’encontre de l’instauration d’une paix durable dans cet État. Partant, elles ne concernent ni les objectifs visés à l’article 67 TFUE ni, a fortiori, la prévention du terrorisme et des activités connexes ou la lutte contre ces phénomènes. De surcroît, ce règlement a été adopté afin de donner effet à la décision 2010/788 telle que modifiée en tant qu’acte relevant de la PESC. Dans ces circonstances, l’article 215 TFUE constitue une base juridique appropriée et suffisante pour l’adoption dudit règlement, les mesures restrictives ainsi prévues tombant en dehors du champ d’application ratione materiae de l’article 75 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T-35/10 et T-7/11, EU:T:2013:397, point 167). C’est donc également à tort que le requérant prétend que l’adoption du règlement no 1183/2005 tel que modifié méconnaît les articles 75 et 215 TFUE.
40 Troisièmement, s’agissant de la violation alléguée de l’obligation de transparence, il y a lieu de rappeler que l’article 15, paragraphe 3, TFUE, à l’instar de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), prévoit un droit d’accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support, pour, notamment, tout citoyen de l’Union et toute personne physique résidant dans un État membre. Cet article prévoit également que l’exercice de ce droit d’accès est régi par des « principes généraux et [d]es limites[,] pour des raisons d’intérêt public ou privé », « fixés par voie de règlements » et que « [c]haque institution, organe ou organisme assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l’accès à ses documents, en conformité avec [c]es règlements ».
41 À cet égard, d’une part, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1049/2001 « [l]es institutions refusent l’accès à un document dans le cas où [s]a divulgation porterait atteinte à la protection [d]e l’intérêt public, en ce qui concerne [notamment] [l]a sécurité publique, [l]a défense et les affaires militaires, [et l]es relations internationales ».
42 D’autre part, l’article 8, paragraphe 1, de la décision (UE) 2009/937 du Conseil, du 1er décembre 2009, portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35) prévoit que, « [l]orsque le Conseil est saisi d’une proposition non législative relative à l’adoption de normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par voie[, notamment,] de règlements ou [d]écisions », seule « la première délibération du Conseil sur de nouvelles propositions importantes est ouverte au public ». En outre, cette ouverture au public sur les nouvelles propositions importantes ne s’applique pas s’agissant, notamment, des « actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ».
43 En l’espèce, la décision 2010/788 telle que modifiée et le règlement no 1183/2005 tel que modifié ne sont pas des actes législatifs (voir point 36 ci-dessus). En outre, il importe de relever que les actes attaqués sont eux-mêmes des actes non législatifs, adoptés par le Conseil sur le fondement des articles 29 TUE et 215 TFUE et de la compétence d’exécution qu’il tire de l’article 291, paragraphe 2, TFUE.
44 Dès lors que, par ailleurs, ces actes non législatifs concernent la sécurité publique et les relations internationales, il y a lieu d’en déduire que, en application des dispositions rappelées aux points 40 à 42 ci-dessus, le Conseil n’était pas tenu de siéger en public lors des délibérations et des votes portant sur lesdits actes, ni de donner un accès public aux documents portant sur ces délibérations. En outre, un tel traitement de ces actes, qui se différencient par leur nature des autres actes du Conseil, ne saurait méconnaître le principe d’égalité de traitement, qui interdit, notamment, que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T-246/08 et T-332/08, EU:T:2009:266, point 135).
45 La même conclusion s’impose s’agissant des actes ayant modifié ou exécuté la décision 2010/788 et le règlement no 1183/2005 antérieurs à la décision 2022/2377, au règlement 2022/2373 et aux actes attaqués. Ainsi, à supposer même que ces actes modificatifs ou d’exécution soient pertinents en ce qui concerne, en particulier, la situation du requérant, la demande de ce dernier quant à la production de certains documents relatifs à la procédure d’adoption desdits actes par le Conseil se révèle sans utilité aux fins de la solution du présent litige et, partant, doit être rejetée.
46 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une violation par le Conseil, en l’espèce, des règles relatives à l’égalité de traitement et de l’obligation de transparence.
47 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté dans son ensemble comme dépourvu de tout fondement en droit.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des principes de sécurité juridique, de légalité et de proportionnalité ainsi que du non-respect, par le règlement no 1183/2005 tel que modifié, du champ d’application de la décision 2010/788 telle que modifiée
48 Le requérant prétend que les motifs de maintien litigieux renvoient au critère litigieux tout en faisant ressortir qu’il est associé à la société AGR, à la société Aldabra et à la co-entreprise Aldango. Il estime, en substance, que ce sont ces sociétés qui pourraient être considérées comme étant directement impliquées dans l’exploitation illicite de ressources naturelles au sens de ce critère. Ainsi, le maintien de son nom sur les listes litigieuses relèverait vraisemblablement du critère d’association prévu sous g) à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 tel que modifié [ci-après le « critère prévu sous g) »]. Un tel maintien ne serait donc pas fondé sur le critère litigieux.
49 Sur cette base, d’une part, le requérant conclut que l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée et l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005 tel que modifié méconnaissent les principes de sécurité juridique, d’effectivité, de légalité et de proportionnalité. Il prétend que l’expression « associé à », figurant dans le critère prévu sous g), de ces articles n’est pas définie, présente un caractère général et se distingue sans clarté suffisante du terme « soutien » figurant dans le critère prévu sous d) desdits articles. Il explique que la notion d’« association » se différencie de celle d’« avantage » ou de « bénéfice personnel » et qu’aucune explication n’est donnée quant aux éléments pris en compte afin de qualifier un lien d’association. Il ajoute que l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, en vigueur avant d’être modifié, était ambigu quant au caractère cumulatif des critères énoncés.
50 D’autre part, selon le requérant, le règlement no 1183/2005 tel que modifié ne respecterait pas le champ d’application de la décision 2010/788 telle que modifiée. Il prétend que, dans leurs versions en néerlandais et en raison d’une différence terminologique, la portée du critère prévu sous g) de l’article 2 ter, paragraphe 1, de ce règlement, qui se traduirait par le fait d’être « associé à », est plus large que celle du même critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de cette décision, qui se traduirait par le fait d’ « avoir des liens ». Par conséquent, ladite décision exigerait la preuve de l’existence d’un acte, alors que ledit règlement exigerait un simple constat, avec un champ d’application presque illimité dépassant celui de cette décision, en violation des principes de légalité et de proportionnalité.
51 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
52 Il ressort de la jurisprudence que, outre l’indication de la base juridique de la mesure adoptée, le Conseil est tenu d’indiquer les circonstances qui permettent de considérer que l’un ou l’autre des critères d’inscription est rempli dans le cas des intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 45). Dans ce contexte, l’omission de la référence à une disposition précise ne peut constituer un vice substantiel lorsque la base juridique d’un acte peut être déterminée à l’appui d’autres éléments de celui-ci. Une telle référence explicite est cependant indispensable lorsque, à défaut de celle-ci, les intéressés et le juge de l’Union sont laissés dans l’incertitude quant à la base juridique précise [voir, en ce sens, arrêts du 6 septembre 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil, T-434/11, EU:T:2013:405, point 44 (non publié) ; du 18 septembre 2014, Central Bank of Iran/Conseil, T-262/12, non publié, EU:T:2014:777, point 87, et du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T-563/12, EU:T:2015:187, point 68].
53 Partant, en l’espèce, il convient tout d’abord d’examiner si la prémisse sur laquelle se fondent les arguments du requérant, à savoir que le Conseil a fait application du critère d’association prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié, est correcte. Ainsi, en vue de déterminer le critère appliqué par le Conseil à la situation du requérant, il y a lieu d’examiner si les motifs de maintien litigieux contiennent des références à ce critère et au critère litigieux ou, à tout le moins, à l’un ou l’autre de ceux-ci.
54 Tout d’abord, il importe de rappeler que le critère litigieux prévoit que les mesures restrictives en cause sont instituées à l’encontre, notamment, des personnes qui « exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles ». Le critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié, quant à lui, se réfère notamment aux personnes qui « [sont] associé[e]s aux personnes [v]isées [sous a) à f) de ces articles] ».
55 Ensuite, il ressort du quatrième alinéa des motifs de maintien litigieux, inséré à titre conclusif, que le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses au motif que, « [p]our toutes ces raisons, [il] tir[ait] profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en [République démocratique du Congo] en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles » (voir point 21 ci-dessus).
56 Ainsi, et comme le requérant le reconnaît lui-même, il se déduit clairement des termes de l’alinéa en cause, inséré à titre conclusif, lus à la lumière du critère litigieux qu’ils reprennent explicitement, que le maintien de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses a été effectué par le Conseil sur le fondement de ce critère.
57 Enfin, il importe de relever que les trois premiers alinéas des motifs de maintien litigieux font par ailleurs référence, notamment, aux faits que le requérant « reste lié à la [société AGR] en tant que conseiller et promoteur » et qu’il « conserve également des intérêts liés au secteur de l’or dans la région, par l’intermédiaire de la société Aldabra, qu’il contrôle » en plus de faire référence aux activités de la société AGR quant à l’achat, au raffinage et à la commercialisation de l’or illicite provenant de mines en République démocratique du Congo.
58 Il est vrai que ces éléments sont de nature à faire possiblement état d’un lien d’association, au sens du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié, entre le requérant et les sociétés AGR et Aldabra elles-mêmes actives dans l’exploitation du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en République démocratique du Congo, par l’exploitation ou le commerce illicites de ressources naturelles et, partant, susceptibles d’être en tant que telles concernées par le critère litigieux.
59 Néanmoins, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le critère de la personne associée, à l’image du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié, peut être interprété en ce sens qu’il vise toute personne physique ou morale, ou toute entité qui présente un lien avec une personne qui fait l’objet de mesures restrictives au titre de l’un des critères d’inscription prévus par la décision 2010/788 et le règlement no 1183/2005 tels que modifiés (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2024, Ezubov/Conseil, T-741/22, non publié, EU:T:2024:605, point 119). Ainsi, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme peut uniquement être inscrit sur les listes litigieuses en raison d’un lien d’association avec une autre personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur ces listes sur le fondement d’un ou de plusieurs critères de désignation prévus dans les actes attaqués (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T-744/22, EU:T:2024:608, point 47).
60 Dans ces conditions, dès lors que, en l’espèce, ni la société AGR ni la société Aldabra n’ont fait l’objet d’une inscription sur les listes litigieuses au titre de l’un des critères d’inscription prévus par la décision 2010/788 telle que modifiée et le règlement no 1183/2005 tel que modifié, il convient de considérer, sur la base des références reprises au point 57 ci-dessus, que le Conseil n’a pas entendu maintenir l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses à l’aune du critère de la personne associée prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de ladite décision et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), de ce règlement. Ainsi, tel que le Conseil l’a souligné lors de l’audience, il ne saurait être considéré qu’il ait entendu rattacher à ce critère les éléments exposés aux trois premiers alinéas des motifs de maintien litigieux.
61 Par conséquent, dans la mesure où, premièrement, le quatrième alinéa des motifs de maintien litigieux, inséré à titre conclusif, fait référence explicitement au seul critère litigieux, deuxièmement, le critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié ne pouvait valablement être appliqué à la situation du requérant compte tenu de l’absence d’inscription des noms de la société AGR et de la société Aldabra sur les listes litigieuses et, troisièmement, le Conseil a affirmé expressément, dans ses écritures et lors de l’audience, que ce dernier critère ne visait pas une telle situation, il y a lieu de conclure qu’il ressort de l’ensemble de ces motifs que le Conseil a entendu fonder ce maintien exclusivement sur la base du critère litigieux.
62 Dès lors, à supposer même que les arguments du requérant visant la définition et le champ d’application du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788 telle que modifiée et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005 tel que modifié soient fondés, de tels arguments ne justifieraient pas l’annulation des actes attaqués pour autant que le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, sur la base du critère litigieux, est concerné (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2015, National Iranian Gas Company/Conseil, T-9/13, non publié, EU:T:2015:236, point 54). Partant, il y a lieu de rejeter, comme inopérants, l’ensemble des arguments du requérant tirés du caractère prétendument général et vague, de la prétendue inintelligibilité et de la disproportion du champ d’application du critère prévu à l’article 3, paragraphe 2, sous g), de cette décision et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), de ce règlement.
63 Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant inopérant.
Sur le troisième moyen tiré d’une erreur d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation
64 Le présent moyen se divise, en substance, en deux branches tirées, la première, d’une insuffisance de motivation et, la seconde, ainsi que l’a clarifié le requérant lors de l’audience, d’une erreur d’appréciation des faits et des éléments de preuve.
Sur la première branche, tirée d’une insuffisance de motivation
65 Le requérant avance, en substance, que les actes attaqués sont fondés sur une motivation insuffisante, dès lors que son nom n’a pas été inscrit sur les listes établies par le comité des sanctions sur la République démocratique du Congo créé par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Comité des sanctions »). Selon lui, le Conseil n’a donc pas respecté l’exigence qui lui incombait de motiver davantage la décision de maintenir son nom sur les listes litigieuses.
66 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
67 Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents ni qu’elle réponde de manière détaillée aux considérations formulées par l’intéressé lors de sa consultation avant l’adoption du même acte, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C-417/11 P, EU:C:2012:718, points 53 et 54, et du 22 avril 2021, Conseil/PKK, C-46/19 P, EU:C:2021:316, point 48). De plus, le degré de précision de la motivation d’un acte doit être proportionné aux possibilités matérielles et aux conditions techniques ou de délai dans lesquelles celui-ci doit intervenir (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 104 et jurisprudence citée).
68 En outre, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T-125/22, EU:T:2022:483, point 105 et jurisprudence citée). Par conséquent, il y a lieu d’examiner si la motivation de l’acte attaqué contient des références explicites au critère d’inscription en cause et si, le cas échéant, elle peut être regardée comme suffisante pour permettre à la partie requérante de vérifier le bien-fondé de l’acte contesté, de se défendre devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle (arrêt du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T-170/18, EU:T:2020:60, point 46).
69 En l’espèce, tout d’abord, il convient de rappeler que le quatrième alinéa des motifs de maintien litigieux, inséré à titre conclusif, reprend explicitement les termes du critère litigieux appliqué par le Conseil (voir point 55 ci-dessus), mentionnant ainsi une base juridique clairement identifiée. Ensuite, il y a lieu de constater que les trois premiers alinéas de ces motifs présentent, de manière suffisamment claire et précise, des éléments spécifiques et concrets, portant aussi bien sur les anciennes fonctions et les liens du requérant, en tant que conseiller et promoteur, avec la société AGR que sur les activités de cette société que le Conseil déplore ainsi que sur la conservation, par le requérant, d’intérêts liés au secteur aurifère par l’intermédiaire de la société Aldabra qu’il contrôle (voir point 21 ci-dessus).
70 Ainsi, la motivation des actes attaqués permettait au requérant de comprendre, à la date d’adoption de ces actes et à la lumière du contexte général dans lequel s’insèrent les mesures restrictives en cause, tel que précisé tant dans les versions initiales que dans leurs versions modifiées successives de la décision 2010/788 et du règlement no 1183/2005, les raisons pour lesquelles le Conseil considérait que le critère litigieux était applicable à la situation du requérant au titre du réexamen de celle-ci. À cet égard, le requérant était en mesure de comprendre que, au titre de ses liens avec les sociétés AGR et Aldabra, il était considéré comme se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de l’or en République démocratique du Congo et, ainsi, tirait profit du conflit armé et de la situation d’instabilité sécuritaire dans cet État.
71 D’ailleurs, il se déduit des arguments soulevés par le requérant dans ses écritures afin de contester, dans la seconde branche du présent moyen, la réalité des faits sur lesquels se fondent les actes attaqués que, d’une part, en raison de son expérience professionnelle dans le secteur aurifère dudit État et dans les sociétés AGR et Aldabra, il connaissait le contexte général relatif au conflit armé et à l’exploitation aurifère illégale ainsi que le contexte relatif à ces deux sociétés et, partant, le cadre dans lequel s’insèrent les mesures restrictives en cause. D’autre part, ces arguments montrent qu’il a été mis en mesure de connaître les justifications aussi bien de l’adoption que du maintien de l’inscription de son nom afin de pouvoir contester utilement le bien-fondé de ces actes.
72 Enfin, il importe de rappeler que les mesures restrictives en cause en l’espèce sont des mesures restrictives autonomes distinctes de celles recommandées spécifiquement par le Comité des sanctions (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2023, Venezuela/Conseil, T-65/18 RENV, EU:T:2023:529, point 95). Elles ont été adoptées par le Conseil en vue de réaliser les objectifs de la PESC, dans l’exercice de la compétence indépendante dont il dispose à cet égard, sur le fondement de l’article 29 TUE et de l’article 215 TFUE, à l’aune du paragraphe 2, et non pas du paragraphe 1, de l’article 3 de la décision 2010/788 telle que modifiée et du paragraphe 2 ter, et non du paragraphe 2 bis, du règlement no 1183/2005 tel que modifié.
73 Il s’ensuit que, d’une part, la motivation des actes attaqués était suffisante pour permettre au requérant de vérifier le bien-fondé de ces actes et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité et que, d’autre part, le requérant ne saurait faire valoir que le Conseil était tenu par une exigence accrue de motivation en raison d’une éventuelle prise de position préalable du Comité des sanctions au sujet de sa situation particulière.
74 Partant, il y a lieu d’écarter la présente branche comme étant non-fondée.
Sur la seconde branche, tirée d’une erreur d’appréciation des faits et des éléments de preuve
75 Le requérant estime que les actes attaqués sont fondés sur une appréciation erronée de sa situation, au regard du critère litigieux qu’ils mentionnent, en violation de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788 et de l’article 2 ter du règlement no 1183/2005. Il remet en cause la valeur probante des éléments versés au dossier de preuves et estime que les motifs de maintien litigieux ne reposent pas sur des éléments de faits sérieux et étayés.
76 À cet égard, premièrement, le requérant nie être lié à la société AGR et en être le bénéficiaire direct ou indirect ainsi que le consultant et le promoteur, alors qu’il appartenait au Conseil d’en prouver la propriété ou le contrôle à la date des actes attaqués. Il produit à l’appui : un acte de vente de ses parts dans cette société à la société AGR I, de février 2018 ; un contrat de consultance du 5 novembre 2018 (ci-après le « contrat de consultance »), prétendument résilié depuis le 7 juin 2021 à la suite de la révocation de sa fonction de directeur en janvier 2019 ; également du 7 juin 2021, un acte de vente de ses actions dans la société AGR I à un autre directeur et une attestation, par le conseil d’administration de la société AGR (ci-après l’« attestation du 7 juin 2021 »), selon laquelle il ne lui est plus associé en tant que directeur, propriétaire, consultant ou selon toute autre forme. Il souligne que l’ajout du terme « ancien » à l’expression « bénéficiaire effectif » atteste d’une implication différente en comparaison de celle constatée lors de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses et que cette qualification ne figure plus dans les rapports du Groupe d’experts des 16 décembre 2022, 13 juin et 30 décembre 2023. De plus, la précision dans la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil (T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263), selon laquelle il restait lié à cette dernière société, relèverait de la description des antécédents du litige et d’une utilisation indifférente des temps présent et passé. Enfin, aucune pièce n’étayerait le maintien de liens en tant que conseiller et promoteur.
77 Deuxièmement, le requérant produit des documents en vue de démontrer que la société AGR a été « désactivée » auprès de l’autorité fiscale ougandaise, sans liquidation, ce que confirmerait la suspension de son numéro d’identification fiscale d’importation/exportation (TIN) à la suite de l’inscription du nom de celle-ci sur les listes des États-Unis. L’absence d’une telle inscription sur les listes litigieuses serait la conséquence de son inactivité. Il souligne l’évaluation positive de sa politique de conformité en faveur de la transparence de la chaîne aurifère par le Groupe d’experts en 2017. Il relève que le ministère public ougandais, après un contrôle de ses activités, n’a pas engagé de poursuites et que le gouvernement de la République démocratique du Congo n’a pas demandé l’adoption de mesures restrictives à son égard. Il ajoute que les rapports du Groupe d’experts des 16 décembre 2022, 13 juin et 30 décembre 2023 ne font plus référence à des exportations aurifères vers l’Ouganda et mentionnent un monopole de la société Primera Gold DRC (ci-après la « société Primera ») ne lui étant pas liée.
78 Troisièmement, le requérant explique que la société Aldabra, qui est une société immobilière et d’investissement, a fondé avec une entreprise étatique rwandaise, en mai 2017, la co-entreprise Aldango qui était son seul intérêt lié au secteur de l’or à l’est dudit État. Il étaye par plusieurs documents la fin de cette association le 27 janvier 2021, à la suite de la nationalisation de cette co-entreprise par les autorités rwandaises. Enfin, il dénonce la tardiveté de la référence à la société Aldabra et relève que les noms de celle-ci, de la co-entreprise Aldango, de la société rwandaise la codétenant ou de la société constituée après la nationalisation de cette co-entreprise ne figurent pas sur les listes litigieuses.
79 Quatrièmement, le dossier de preuves serait constitué de sources anciennes, imprécises, tirées de coupures de presse et de rapports d’ONG reprenant des informations non fiables et partiales. Le requérant soutient que les éléments versés présentent la situation des conflits armés et de l’exportation aurifère illicite sans établir de liens entre lui et ces faits. En outre, selon lui, aucun des documents ne le mentionnent, ainsi que les sociétés AGR et Aldabra, depuis le mois de juin 2020, c’est-à-dire au moins quatre ans avant les actes attaqués et après huit rapports du Groupe d’experts. Il estime que les rapports antérieurs au mois de juin 2021, en plus de comprendre des inexactitudes factuelles, ne sont pas pertinents, puisqu’il n’était plus lié à la société AGR. Il conteste la pertinence des documents qui se réfèrent à une décision de l’Office of Foreign Assets Control (bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor des États-Unis, OFAC) de l’United States Department of the Treasury (département du Trésor des États-Unis), du 30 juin 2023 (ci-après la « décision de l’OFAC »), puisqu’elle ne relève pas du droit de l’Union, est fondée sur ses agissements passés, repose sur des extraits de sources sortis de leur contexte et renvoie à deux procédures pénale et fiscale en Belgique, impliquant les sociétés G et V, sans rapport avec les motifs de maintien litigieux. Trois articles démontreraient la nationalisation de la co-entreprise Aldango et l’absence d’implication de sa famille et des sociétés G et V dans les activités aurifères illicites en cause. Enfin, il dénonce la tardiveté de la production d’éléments d’un document de travail en annexe du mémoire en défense, alors qu’un compte rendu du 31 mai 2024 démontrerait leur absence dans le dossier lors de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, une telle irrégularité se reportant sur les actes attaqués.
80 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
81 Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119 et jurisprudence citée).
82 Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d’information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne ou l’entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 20 juillet 2017, Badica et Kardiam/Conseil, T-619/15, EU:T:2017:532, point 99 et jurisprudence citée).
83 C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n’est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122).
84 Dans cette hypothèse, il incombe au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou de ces éléments et d’apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
85 S’agissant de la fiabilité et de la force probante des éléments de preuve, y compris ceux provenant de sources numériques, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité du juge de l’Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêts du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T-461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 95 (non publié) et jurisprudence citée].
86 En l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 12 février 2020, Kibelisa Ngambasai/Conseil, T-169/18, non publié, EU:T:2020:58, point 96 et jurisprudence citée). Notamment, dans certaines situations, le juge de l’Union peut prendre en considération des rapports d’organisations internationales (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C-535/14 P, EU:C:2015:407, point 48) et, en particulier, des rapports du Groupe d’experts (voir, en ce sens, arrêt du 18 septembre 2017, Uganda Commercial Impex/Conseil, T-107/15 et T-347/15, non publié, EU:T:2017:628, points 56 et 64). De même, les articles de presse peuvent être utilisés aux fins de corroborer l’existence de certains faits lorsqu’ils sont suffisamment concrets, précis et concordants quant aux faits qui y sont décrits (voir arrêt du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T-533/15 et T-264/16, EU:T:2018:138, point 108 et jurisprudence citée).
87 Le juge de l’Union peut se fonder, tant à charge qu’à décharge, sur un élément produit par le requérant au cours de la procédure judiciaire. En effet, le fait qu’un élément ait été communiqué en tant qu’élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n’empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-166/18, non publié, EU:T:2020:50, point 124 et jurisprudence citée). Il en va de même des éléments communiqués par cette personne à l’occasion d’une demande de réexamen des mesures restrictives la concernant (arrêt du 13 septembre 2023, Shatrov/Conseil, T-523/21 et T-216/22, non publié, EU:T:2023:532, point 38).
88 Il convient également de rappeler que la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C-398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T-577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée). Par conséquent, il incombe au Tribunal de ne tenir compte que des éléments de fait qui existaient au moment de l’adoption des actes attaqués et sur lesquels le Conseil s’est fondé à cette date (voir, en ce sens, arrêts du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T-720/14, EU:T:2016:689, point 127, et du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T-262/15, EU:T:2017:392, points 102 à 104).
89 S’agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’incidence de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur les listes litigieuses, ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (arrêts du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 55, et du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169).
90 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de cette personne sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir arrêts du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T-734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 45 et jurisprudence citée). À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T-714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêts du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T-510/18, EU:T:2020:436, point 101, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 169) et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, l’absence de réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
91 Dans ce cadre, le Conseil peut décider de maintenir sur les listes litigieuses les noms de personnes en conservant les motifs relatifs à des faits passés et retenus dans des décisions antérieures les concernant, sans que les personnes en cause aient commis de nouveaux actes en lien avec le critère d’inscription leur étant appliqué au cours de la période précédant le réexamen, pourvu que ce maintien reste justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, au regard du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives n’auraient pas été atteints (arrêt du 8 mars 2023, Mutondo/Conseil, T-94/22, non publié, EU:T:2023:120, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T-108/21, EU:T:2022:253, point 56 et jurisprudence citée).
92 En l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord le deuxième alinéa des motifs de maintien litigieux, puis les premier et troisième alinéas de ces motifs. En premier lieu, s’agissant du deuxième alinéa desdits motifs en ce qu’il est relatif à l’implication de la société AGR dans l’exploitation de ressources aurifères illicites et du conflit armé, il convient, à titre liminaire, de constater que le Conseil continue de faire référence, à propos des activités de cette société, à des motifs identiques à ceux retenus au titre de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses. Partant, en application de la jurisprudence rappelée aux points 90 et 91 ci-dessus, il y a lieu d’examiner si, à l’issue de la période de réexamen en cause et sur la base des éléments de preuves versés au dossier, aussi bien au titre de l’inscription que du maintien de ce nom sur ces listes, ce maintien restait justifié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, du fait que les objectifs visés par les mesures restrictives en cause n’auraient pas été atteints.
93 Premièrement, en ce qui concerne les objectifs visés par les mesures restrictives en cause, il importe de rappeler que, à partir de la décision 2016/2231, ces mesures sont prises à l’encontre de certaines catégories de personnes afin, notamment, de permettre une stabilisation de la situation en République démocratique du Congo et visent, à cette fin, à faire pression sur les personnes tenues pour responsables de l’instabilité de la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2023, Boshab/Conseil, C-708/21 P, non publié, EU:C:2023:84, point 73). Dans ce contexte, il résulte du considérant 3 de la décision 2022/2377 que, compte tenu de la gravité de la situation dans cet État, le Conseil a estimé qu’il convenait de modifier les critères de désignation figurant dans la décision 2010/788 afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre, notamment, de personnes physiques ou morales qui appuient ou soutiennent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en République démocratique du Congo, ou qui en tirent profit.
94 Dans ces circonstances, le nom du requérant a été inscrit sur les listes litigieuses, en décembre 2022, compte tenu de ses liens avec la société AGR et de l’implication de celle-ci, depuis 2016, dans l’exploitation commerciale de l’or illicite provenant de mines en République démocratique du Congo. À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, sur la base d’informations fiables, précises et concordantes versées au dossier, le Conseil est parvenu à démontrer que cette société, ainsi que la société PGR et la co-entreprise Aldango lui étant liées, étaient présentées comme étant impliquées, de 2016 à 2022, dans l’exploitation d’or illicite en cause, par son importation notamment en Ouganda. D’autre part, les informations ou les éléments produits par le Conseil permettent de considérer que certaines des mines concernées étaient contrôlées par des groupes armés, dont les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, tenus pour responsables de contribuer à la situation d’instabilité sécuritaire, en particulier, au Sud-Kivu (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil, T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263, sous pourvoi, point 89).
95 En effet, en particulier, selon cinq rapports du Groupe d’experts versés au dossier de preuves, établis entre les mois d’août 2017 et de juin 2022, corroborés notamment par deux articles de presse : de l’or de contrebande avait probablement intégré la chaîne d’approvisionnement de la société AGR ; la voie officielle d’exportation du Rwanda et de l’Ouganda était contrôlée par le requérant alors qu’une grande part de l’or vendu par l’Ouganda était extraite de façon illicite de la République démocratique du Congo ; l’or, dont la majorité de celui vendu dans le Sud-Kivu, provenait de territoires où des individus armés, des réseaux criminels de négociants non déclarés, des fonctionnaires et des entités locales et étrangères intervenaient ; les factions Maï-Maï Yakutumba utilisaient les revenus générés pour acheter des armes ; l’or illicite acheté à certains de leurs chefs était revendu à des comptoirs d’achat, dont l’un avait exporté 2,105 kilogrammes (kg) d’or en mars 2019 à cette société avec le concours d’une entité visée par les sanctions des Nations unies ; de l’or avait été acheté par une raffinerie ougandaise et vendu à la société PGR aux Émirats arabes unis lors d’opérations qui auraient été négociées par la société AGR ; une partie d’une exportation de 135 kg de lingots d’or à la société PGR avait été réglée en liquide ; l’or était transporté par la société AGR d’Ouganda à Dubaï (Émirats arabes unis) ; et deux contrebandiers au Sud-Kivu avaient déposé de l’or auprès de la société Aldango contre une rémunération en espèces (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil, T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263, points 83 à 87).
96 Deuxièmement, en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo, il importe de relever que, au titre du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, le Conseil a versé au dossier de preuves deux autres rapports du Groupe d’experts, à savoir un rapport intermédiaire du 16 décembre 2022 et un rapport final du 13 juin 2023, dans lesquels ont été constatés : le bénéfice, par des groupes armés, notamment la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco), de l’exploitation et du commerce illégaux d’or, tandis que des éléments des forces armées de cet État collaboraient avec eux afin de bénéficier de ces activités minières ; l’expansion des factions armées en Ituri dans l’objectif, notamment, de contrôler les sites miniers ; le recensement de cinquante-neuf centres miniers contrôlés par les groupes armés ; au Sud-Kivu, des affrontements répétés entre les groupes Maï-Maï et Twirwaneho, tuant notamment des civils, avec des affrontements réguliers entre ce dernier groupe et des forces armées pour le contrôle des environs d’une mine ; le caractère actif de ces forces armées et du groupe Maï-Maï Yakutumba et de leurs groupes alliés Maï-Maï Apa Na Pale, notamment à la fin de l’année 2022 et autour de divers sites miniers ciblés pour leur contrôle, avec des attaques de civils et d’acteurs humanitaires ; et, enfin, l’utilisation d’enfants dans la participation aux hostilités par la plupart des groupes armés actifs au Sud-Kivu.
97 Ces informations sont corroborées par plusieurs autres éléments versés au dossier de preuves, dont la résolution 2666(2022) du Conseil de sécurité des Nations unies, du 20 décembre 2022, par laquelle est « condamn[ée] l’exploitation illégale continue et le trafic de ressources naturelles, en particulier les “minéraux de conflit”, tel que [l’or,] par les groupes armés et les réseaux criminels les soutenant[,] qui empêchent une paix durable et le développement ». Il ressort de même d’un rapport du secrétariat général de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), du 19 juin 2023, que, « [a]u Sud-Kivu l’insécurité a persisté [a]vec une violence armée continue entre des éléments Maï-Maï à propos [du contrôle] des sites miniers et les activités des groupes armés étrangers », que « [l]a région continue d’être à risque de débordement par la crise [liée aux activités armées du Mouvement du 23 mars (M23)] », que, « [e]ntre le 21 mars et le 13 juin, 172 incidents de sécurité ont été recensés, résultant en 36 civils tués [e]t 6 civils blessés », que [l]a source principale d’insécurité était les groupes Maï-Maï[,] responsables de 35 incidents » et que « [l]e Sud-Kivu demeure vulnérable au risque d’une offensive coordonnée par le M23 et [le groupe] Twigwaneho [qui] a un effet déstabilisateur général ». Dans le même sens, dans un communiqué de presse du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l’homme sur les principales tendances des violations des droits de l’homme de janvier à juin 2023, est exposé que, « parmi les différents groupes et factions, les Maï-Maï ont commis le [plus] grand nombre d’atteintes [et ont été responsable du plus grand nombre de victimes d’enlèvement,] suivis par les ADF[,] la [Codeco e]t le M23 ».
98 Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, lors de l’adoption des actes attaqués, en décembre 2023, le Conseil disposait d’un faisceau d’informations provenant de sources variées des Nations unies, dont du Groupe d’experts, publiques, établies selon une méthode d’élaboration rigoureuse et se corroborant, de telle sorte que leur valeur probante doive être considérée comme suffisante au sens de la jurisprudence mentionnée aux points 85 et 86 ci-dessus, qui témoignaient de la continuité, au cours de la période de réexamen en cause, de la situation préoccupante à l’égard de laquelle le système des mesures restrictives en cause a été établi, relative à l’exploitation et au commerce aurifère illicite provenant de mines en République démocratique du Congo contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux, dont les Maï-Maï Yakutumba au Sud-Kivu.
99 Troisièmement, en ce qui concerne la situation particulière de la société AGR, liée au requérant, il importe de relever, tout d’abord, s’agissant de l’inactivité de cette société alléguée par le requérant, qu’il ressort des captures d’écran relatives à la procédure de demande d’information auprès de l’autorité fiscale ougandaise, dont il se prévaut afin de démontrer sa désactivation, que le statut du TIN de ladite société est référencé comme étant « actif », bien que le statut du TIN pour les importations et les exportations soit référencé comme étant « suspendu ». Il ressort également du courriel de ladite autorité, annexé à un échange de courriels entre l’avocat du requérant et le représentant légal de la même société en septembre 2023, qu’elle a été « désactivée de force », dès lors qu’elle était « une contribuable non déclarante », « sanctionnée par les [États-Unis] en raison de son commerce d’or illégal » et « suspectée de s’être transformée en la raffinerie Toyaa ».
100 Il est vrai que ces informations permettent d’établir que l’enregistrement fiscal de la société AGR, au titre d’une activité opérationnelle licite d’exportation et d’importation d’or en Ouganda, a été suspendu. En revanche, dès lors que lesdites informations se limitent à présenter la suspension de cette activité selon un statut d’enregistrement qui n’est que temporaire, elles ne permettent pas d’établir que cette société a définitivement cessé d’exercer toute activité, dont celle liée à l’exploitation de ressources aurifère illicite visée par les motifs de maintien litigieux, ni qu’elle a été liquidée et a cessé d’exister. Il ressort au contraire de la requête que, selon l’avocat de ladite société, « au moment des sanctions américaines[, cette dernière] a été abandonnée et personne n’a été chargé de la liquider ou de la fermer officiellement » et qu’« [i]l n’existe aucun acte officiel de liquidation ». Il s’infère ainsi de tels propos que la même société n’a pas été liquidée, ce que le requérant a confirmé au cours de l’audience en expliquant que le statut « actif » du TIN ferait état de son existence.
101 De surcroît, il y a lieu de souligner que, si l’enregistrement fiscal des activités de la société AGR a été suspendu par l’autorité fiscale ougandaise pour l’importation et l’exportation, c’est en raison du fait que le nom de cette société avait été ajouté aux listes de sanctions établies par le Trésor des États-Unis et de la prise en compte d’un défaut de déclaration fiscale. Par conséquent, seules ces raisons font obstacle à ce que cette société retrouve un statut fiscal « actif » pour les importations et exportations et, dans ces conditions, le maintien par ailleurs de son existence légale ne permet pas d’exclure qu’elle redevienne « active » si elle ne faisait plus l’objet de ces sanctions ou qu’elle déclarait fiscalement ses importations et exportations.
102 Ainsi, le requérant ne saurait prétendre, sur la base de ces seuls éléments, que la société AGR n’était plus en activité à la date des actes attaqués, de telle sorte que le contexte et sa situation particulière auraient changé à cet égard au cours de la période de réexamen en cause.
103 Ensuite, il est vrai que le rapport final du Groupe d’experts du 13 juin 2023 fait référence à un monopole pour les exportations d’or artisanal de la République démocratique du Congo détenu par la société Primera, n’étant pas liée au requérant, en activité depuis janvier 2023 et créée à la suite de la signature d’un accord de coopération et de partenariat entre cet État et les Émirats arabes unis dans le but de lutter contre la contrebande d’or. En outre, il y est effectivement exposé que les exportations et la contrebande illégale d’or se sont déplacées vers le Burundi et vraisemblablement les Émirats arabes unis, sans que l’Ouganda, où la société AGR est enregistrée, ne soit ici mentionné.
104 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ces informations ne permettent pas de conclure que la société AGR n’est plus impliquée dans le raffinage et la commercialisation d’or illicite. En effet, ce rapport atteste par ailleurs de l’importance et de la continuité dans le temps d’une exploitation illicite de l’or en République démocratique du Congo, dont les contours ont seulement été modifiés du fait des tensions entre cet État et le Rwanda, sans que cela ne démontre pour autant que cette exploitation ne concerne plus le Rwanda et l’Ouganda où le réseau de sociétés du requérant lié à la société AGR est actif. À cet égard, y est exposé que, « [e]n l’espace de trois mois, la société Primera a exporté dix fois le montant d’or qui a été exporté officiellement par le gouvernement de la République démocratique du Congo en 2022 », que « [d]e janvier à mars 2023, [elle] a exporté plus de 500kg d’or artisanal, alors qu’en 2022, le total qui a été officiellement exporté par [cet État] était de 42.25kg, [ce qui démontre] que le commerce de l’or artisanal dans le pays a toujours été largement sous-déclaré et commercialisé principalement à travers des réseaux illégaux », et que, « au cours de la période examinée, [a été] documentée une hausse des activités d’un réseau criminel [e]ngagé dans la contrebande d’or entre les frontières [dudit État] et du Burundi », dès lors « que les tensions actuelles [avec] le Rwanda [a]vaient perturbé l’itinéraire de contrebande de l’or ».
105 Enfin, il importe de relever que le Conseil a produit la décision de l’OFAC, du 30 juin 2023, dont il ressort que le requérant avait refusé, auprès de cette autorité, de reconnaître ses liens avec le commerce aurifère illicite en cause et que, à défaut de changement de comportement relatif à cette activité, les sanctions adoptées par les États-Unis à son égard avaient été maintenues. En particulier, dans cette décision, le requérant est décrit comme ayant été « une part intégrante et essentielle du commerce de l’or des conflits en République démocratique du Congo depuis les années 1990 au travers des activités de plusieurs sociétés » et il est précisé que « [s]on rôle d’acheteur et de commerçant d’or au cours des guerres civiles [dans cet État] a contribué à créer l’écosystème existant aujourd’hui où l’or est utilisé par de nombreux groupes armés afin de financer les conflits et la violence ». Il y est ajouté que « le rapport du [Groupe d’experts] de 2022 a documenté de manière étendue le rôle de l’or dans le réseau complexe du conflit à l’est [dudit État], continuant à démontrer que l’or est exporté en Ouganda et ailleurs dans la région », que « Interpol a rendu compte en 2021 de la structure du commerce illicite de l’or[, e]n particulier [de] la route par laquelle l’or se déplaçait des sites miniers de la République démocratique du Congo vers l’Ouganda et le Rwanda et ensuite les Émirats arabes unis » et que « [l]e rapport du département d’État sur les droits de l’homme pour la République démocratique du Congo a aussi référencé de manière cohérente le rôle de l’or dans le conflit[,] en ce compris le rapport le plus récent publié en mars 2023 ». Enfin, il y est rapporté le fait que le requérant a déclaré publiquement, en 2017, à propos de l’intégration de cet or dans l’approvisionnement de sa raffinerie, « qu’il n’était pas de sa responsabilité ou de celle de ses sociétés de répondre à ces préoccupations » et « qu’il n’avait jamais vu un gramme d’or des conflits[, que s’il] voy[ait] un gramme d’or normal et un gramme de ce qui est appelé or des conflits, [il] ne v[errait] pas la différence ».
106 Si le requérant conteste la fiabilité de la décision de l’OFAC, il convient néanmoins de relever que celle-ci, en plus d’être cohérente avec les informations tirées des rapports des Nations unies présentées aux points 95 à 97 ci-dessus, figurant dans le dossier du Conseil, se réfère à des sources détaillées, dont des rapports récents des Nations unies et de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) et des entretiens réalisés par le requérant auprès de journaux belges et ougandais. Il s’ensuit que la valeur probante de cette décision, qui cite ses sources et les éléments vérifiables sur lesquels elle se fonde, ne saurait être écartée.
107 Ainsi, le Conseil pouvait valablement estimer, en tenant compte des éléments exposés au point 105 ci-dessus et appréciés à la lumière des éléments plus anciens versés au dossier exposés au point 95 ci-dessus, que la décision de l’OFAC constituait un indice récent du fait que le requérant, et avec lui le réseau de sociétés dans lequel il a été reconnu en 2022 que la société AGR s’insérait, n’avait pas exprimé d’opposition en 2023 à l’égard de la situation d’exploitation commerciale aurifère illicite qui perdurait.
108 Dans ces conditions, sur la base de ces éléments et à défaut d’indices sérieux démontrant l’inactivité ou un changement d’activité de la société AGR de même qu’un changement de la situation générale préoccupante d’instabilité sécuritaire en République démocratique du Congo et s’agissant de l’exploitation commerciale aurifère illicite, la référence, dans les motifs des actes attaqués, aux activités exercées depuis 2016 par cette société révèle que le Conseil a pu considérer à la date d’adoption de ces actes que, pour ces raisons, ladite société demeurait liée à cette situation et qu’il ne disposait d’aucun élément susceptible de remettre en cause cette thèse (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 14 juillet 2021, Benavides Torres/Conseil, T-35/19, EU:T:2021:466, point 65 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, est sans pertinence l’affirmation du requérant selon laquelle le ministère public ougandais n’avait pas engagé de poursuites à l’encontre de la même société.
109 En deuxième lieu, s’agissant du premier alinéa des motifs de maintien litigieux, relatif aux liens du requérant avec la société AGR, premièrement, il a été relevé que, au titre de l’inscription du nom de celui-ci sur les listes litigieuses, le Conseil avait démontré, sur la base de plusieurs éléments considérés comme fiables et concordants, à savoir notamment un rapport de l’organisation non gouvernementale (ONG) The Sentry d’octobre 2018 et un rapport du Groupe d’experts du 2 juin 2020, également versés en annexes du mémoire en défense, que le requérant était à la tête d’un réseau de quatorze sociétés actives dans le commerce aurifère et que la partie illicite de ce commerce était présentée comme la principale source de revenus pour les acteurs du conflit à l’est de la République démocratique du Congo, que le requérant avait déclaré avoir établi cette société, enregistrée en Ouganda et dirigée en 2014 par la société G, à savoir une société du nom du père de celui-ci inscrite au registre d’une banque belge, que la société AGR était affiliée, pour l’importation aurifère, à la société G, active en Belgique et à Dubaï et détenue depuis 2018, en partie, par le requérant par le biais d’une société enregistrée au Luxembourg, que le requérant avait été le directeur de la société AGR de 2017 à octobre 2019 et en était donc l’ancien directeur à la date du 8 décembre 2022, que le requérant avait vendu ses parts dans la société AGR à la société AGR I, enregistrée aux Seychelles, que la société Aldabra, une société immobilière enregistrée à Dubaï, avait été identifiée dans le rapport annuel de décembre 2018 de la société G, que la société Aldabra était l’une des deux actionnaires de la co-entreprise Aldango, par la détention de la moitié de ses actions ordinaires en mai 2019, que la société Aldabra possédait les locaux de la société AGR et était représentée par le requérant qui en est le propriétaire, de sorte que cette dernière société et la co-entreprise Aldango avaient été établies au sein d’un réseau d’entreprises liées au requérant et que le requérant avait déclaré que la société PGR, issue de la transformation en 2019 d’une société qui portait son nom et dont il était l’actionnaire et le gérant, offrait des services de raffinage et de négoce à la société AGR et à la co-entreprise Aldango (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil, T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263, points 90 à 94).
110 Sur la base de ces éléments, le Conseil a démontré, en décembre 2022, que le requérant était un homme d’affaires et l’ancien directeur de la société AGR, enregistrée en Ouganda et que, malgré la vente, en février 2018, de ses actions dans cette société à la société AGR I, la fin de ses fonctions de direction dans la société AGR I depuis juin 2021 et l’absence alléguée de fonctions directionnelles ou consultatives auprès de la société AGR, le requérant était publiquement présenté, entre 2018 et 2022, comme demeurant structurellement intéressé dans l’activité de cette société, en raison d’un réseau de sociétés liées à sa personne et organisé autour de ladite société (voir, en ce sens, ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil, T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263, point 95).
111 Deuxièmement, au titre du maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses en décembre 2023, le Conseil a procédé à l’ajout de motifs tenant à préciser que le requérant était « l’ancien » bénéficiaire effectif de la société AGR.
112 À cet égard, il convient de relever qu’un tel ajout se révèle cohérent avec les observations que le requérant a présentées dans ses courriers des 31 août et 3 novembre 2023 et dans ses écritures, selon lesquelles, d’une part, à l’inverse de ce qui figurait dans le rapport du Groupe d’experts du 14 juin 2022, il n’était plus qualifié de « bénéficiaire effectif » de la société AGR dans les rapports de ce groupe des 16 décembre 2022 et 13 juin 2023, produits au dossier de preuves et, d’autre part, il a été mis fin à ses titres de propriété et à ses fonctions de directeur au sein des sociétés AGR et AGR I. Dans le même sens, au cours de l’audience, le Conseil a admis avoir tenu compte de ces observations et des changements de propriété s’agissant des parts sociales détenues par le requérant.
113 Ainsi, à la lumière desdites observations et de ces évolutions, le Conseil pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le requérant était désormais devenu « l’ancien » bénéficiaire effectif de la société AGR. Dans ces circonstances, est sans pertinence l’argumentation du requérant tirée, sur le fondement de l’arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T-212/22, non publié, EU:T:2023:104, points 76, 80 et 100), d’une obligation pour le Conseil de prouver la propriété ou le contrôle par le requérant de la société AGR par la production d’extraits de registres du commerce et des sociétés.
114 Troisièmement, au titre du maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses en décembre 2023, le Conseil a également ajouté aux motifs la mention selon laquelle « le requérant restait lié à la société AGR en tant que conseiller et promoteur ».
115 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le requérant a conclu avec la société AGR le contrat de consultance, en application duquel, contre rémunération, il a été nommé « promoteur afin de promouvoir et développer [cette société, spécialisée dans la transformation de l’or] » et, notamment, de « [d]évelopper, gérer, coordonner, mettre en [œ]uvre et contrôler une stratégie de relations publiques et de communication [a]vec différents publics, afin de promouvoir la connaissance [de ladite société] et de ses activités », de l’« [i]nformer [d]e la situation et de l’évolution du marché de l’or [a]insi que des nouvelles [normes] ayant une influence significative sur les appels d’offres [ou] l’exécution des opérations sur le territoire », de l’« [a]ssister et [la] conseiller [s]ur tous les aspects de ses négociations en vue de l’attribution d’un contrat », et d’en « assurer le bon déroulement » ainsi que de « promouvoir [s]es activités et favoriser les relations [q]ui peuvent [lui] profiter dans ses activités et ses affaires ».
116 Au vu de ce contrat, il est constant que le requérant a exercé à partir du 5 novembre 2018 pour la société AGR un rôle de consultant avec, dans ce cadre, notamment des fonctions de conseiller et de promoteur.
117 Ensuite, il est vrai que le requérant produit l’attestation du 7 juin 2021 en vue de démontrer la fin de ses fonctions de consultant à la date des actes attaqués. En effet, le conseil d’administration de la société AGR y déclare qu’il « n’est plus lié à [cette] société en tant que directeur, propriétaire, conseiller ou en vertu de toute autre forme d’association » et que, « ayant démissionné de son poste de directeur et mis fin à son contrat de consultance et cédé l’ensemble de ses actions détenues[, il] a cessé et ne maintient plus aucune forme de propriété, d’intérêt, et de contrôle direct ou indirect auprès de [ladite] société ».
118 Toutefois, si le requérant affirme sur cette base que le contrat de consultance a pris fin en juin 2021, au regard du fait que la signature de ce contrat était justifiée par la nécessité d’aménager une phase transitoire en vue d’assister la nouvelle direction de la société AGR, il y a lieu néanmoins de relever que cette date ne paraît pas cohérente avec la période initiale d’application dudit contrat, prévue pour cinq ans à compter du 5 novembre 2018 en application de l’article 2 de celui-ci, et compte tenu par ailleurs de l’absence d’éléments de nature à démontrer sa résiliation à ladite date dans les conditions prévues à l’article 8 de celui-ci.
119 Surtout, à l’instar du Conseil, il importe de constater que le contenu de l’attestation en cause et cette justification sont contredites par la reconnaissance ultérieure par le requérant de l’exercice d’un rôle de « conseiller/promoteur » auprès de la société AGR, dans la lettre du 13 décembre 2022, et du maintien d’un « lie[n avec] cette société en tant que consultant », dans la requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 avril 2024, UC/Conseil (T-6/23, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2024:263), présentée en janvier 2023 et faisant référence à des faits existants à la date d’introduction de cette requête, et produite en l’espèce par le Conseil en annexe du mémoire en défense, soit à deux reprises plus d’un an et demi après la prétendue cessation du contrat de consultance.
120 De telles contradictions, tirées directement des propos écrits du requérant par l’intermédiaire de son avocat, sont de nature à susciter des doutes quant à la vraisemblance et à la véracité de la déclaration contenue dans l’attestation du 7 juin 2021, relative à la cessation par celui-ci de toute forme d’association avec la société AGR. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que, par ailleurs, cette attestation a été établie par le conseil d’administration de cette société, à savoir une société intégrée à un réseau de sociétés dépendantes du requérant à cette date (voir point 110 ci-dessus), sa valeur probante doit être considérée comme faible.
121 Partant, à la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 85 et 87 ci-dessus, il convient de considérer que l’attestation du 7 juin 2021 se révèle à elle seule insuffisante à réfuter le caractère vraisemblable du maintien de l’exercice par le requérant de ses fonctions de conseiller et de promoteur de la société AGR, en d’autres termes d’une forme d’association avec cette société dans la continuité du contrat de consultance en cause.
122 Enfin, il importe de relever, les parties ayant été entendues au cours de l’audience à cet égard, que, en application de l’article 2 du contrat de consultance, celui-ci aurait dû prendre fin à la date du 5 novembre 2023, c’est à dire un mois avant l’adoption des actes attaqués.
123 Toutefois, à cet égard, au vu du critère litigieux, la notion d’« exploit[ation] du conflit armé, [de] l’instabilité ou [de] l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris [par] l’exploitation ou [le] commerce illicites de ressources naturelles » se réfère à des éléments factuels qui s’inscrivent à la fois dans le passé et dans la durée. Dès lors, le fait que les motifs de maintien litigieux se réfèrent à une situation factuelle qui existait avant l’adoption des actes initiaux et qui aurait très récemment été modifiée n’implique pas nécessairement l’obsolescence des mesures restrictives adoptées à son égard (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T-163/18, EU:T:2020:57, point 83, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 154).
124 Il s’ensuit que, eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la démonstration antérieure de l’existence d’un réseau de sociétés liées au requérant et organisé autour de la société AGR, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le Conseil a pu, à la date des actes attaqués, estimer que le requérant, compte tenu de ses liens avec cette société, en tant que conseiller et promoteur au moins jusqu’en novembre 2023, pouvait être considéré comme tirant profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en République démocratique du Congo. Ainsi, sont sans pertinence les affirmations du requérant selon lesquelles il n’a pas fait l’objet d’enquête de la part des autorités ougandaises et le gouvernement de la République démocratique du Congo n’a pas demandé que des mesures restrictives soient adoptées à son égard.
125 En troisième lieu, s’agissant du troisième alinéa des motifs de maintien litigieux en ce qu’il est relatif à la société Aldabra, il convient de relever que le Conseil a complété les motifs par la mention selon laquelle le requérant « conserve également des intérêts liés au secteur de l’or dans la région, par l’intermédiaire de la société Aldabra, qu’il contrôle ».
126 À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 92 ci-dessus, le Conseil est parvenu à démontrer, au titre de l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, que la société Aldabra était présentée, en 2018 et en 2020, comme étant une société immobilière enregistrée à Dubaï, propriété du requérant et représentée par celui-ci, liée à la société G elle-même liée au requérant, possédant les locaux de la société AGR et actionnaire de la moitié des actions ordinaires de la co-entreprise Aldango, à laquelle la société PGR, pareillement liée au requérant, offrait des services de raffinage et de négoce, ainsi qu’à la société AGR, tandis que de l’or de contrebande avait été intégré dans ses activités et celles de cette co-entreprise (voir point 95 ci-dessus).
127 En outre, bien que, au cours de l’audience, le requérant ait contesté pour la première fois le caractère actif de la société Aldabra, il convient de relever que cette affirmation non étayée est en contradiction avec la qualification de cette société, dans la requête, de société immobilière et d’investissement et la confirmation d’une activité en tant que société d’investissement dans un avis public de novembre 2023 émis par la co-entreprise Aldango lui étant liée, produit en annexe de la requête ainsi qu’en annexe du courrier du requérant adressé au Conseil du 3 novembre 2023, et qui a été expressément repris par le Conseil dans son courrier du 11 décembre 2023 au titre de la motivation du maintien des mesures restrictives en cause et des motifs de maintien litigieux (voir point 22 ci-dessus). En effet, selon cet avis, la société Aldabra est présentée comme « une société d’investissement étrangère qui doit sa réputation à un service impeccable, depuis plus de trente ans, dans le domaine de la transformation et du commerce des métaux précieux [et] convaincue de [p]ouvoir ajouter de la valeur dans la chaîne d’approvisionnement aurifère ».
128 Il s’ensuit que, au regard des éléments du dossier, la société Aldabra peut être considérée comme une société immobilière et d’investissement, contrôlée par le requérant et intégrée au sein du réseau de sociétés lui étant liées, complémentaire aux sociétés PGR et AGR actives dans le raffinage et le négoce dans le secteur aurifère en République démocratique du Congo, et elle-même présentée, en novembre 2023, comme étant active dans la transformation et le commerce aurifère dans cet État.
129 Dès lors, sur cette base, le Conseil pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que, à la date des actes attaqués, le requérant conservait par le biais de la société Aldabra qu’il contrôlait des intérêts liés au secteur aurifère en République démocratique du Congo, sans que cette conclusion ne soit remise en cause par la démonstration faite, par ailleurs, par le requérant de l’expropriation par les autorités rwandaises, en janvier 2021, de la participation de cette société dans la co-entreprise Aldango qu’elle formait en vertu d’un accord d’association conclu avec l’État rwandais depuis juin 2019.
130 En quatrième lieu, s’agissant des rapports du Groupe d’experts des 30 décembre 2023 et 4 juin 2024, et des déclarations des 25 mars et 20 juin 2024, produits en annexe des écritures du requérant, il suffit d’observer que, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 88 ci-dessus, ces documents ne sont pas pertinents pour la présente affaire, dès lors qu’ils sont postérieurs aux actes attaqués du 8 décembre 2023. En outre, en ce qui concerne les rapports de la Monusco des 21 mars et 22 juin 2022, dont le requérant dénonce la production tardive au dossier de preuves par le Conseil lors de l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, il convient de relever que, dans la mesure où le Conseil est parvenu à rassembler suffisamment d’autres éléments de nature à établir, de manière étayée, le bien-fondé des motifs d’inscription litigieux, une telle tardiveté, à la supposer établie, ne serait pas de nature à remettre en cause ce bien-fondé et ne saurait ainsi constituer une irrégularité se reportant sur les actes attaqués.
131 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, sans commettre d’erreur d’appréciation, que le Conseil a considéré que le requérant, ancien directeur et ancien bénéficiaire effectif et conseiller et promoteur de la société AGR impliquée, avec la société Aldabra qu’il contrôlait, dans l’exploitation et le commerce de l’or illicites provenant de mines en République démocratique du Congo, tirait pour cette raison profit de la situation d’instabilité sécuritaire dans cet État et que, par conséquent, sa situation relevait valablement, à la date des actes attaqués, du champ d’application du critère d’inscription litigieux.
132 Par ailleurs, une telle conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le Conseil n’a pas inscrit sur les listes litigieuses les sociétés AGR et Aldabra ainsi que la co-entreprise Aldango, la société rwandaise la codétenant et la société constituée après la nationalisation de cette co-entreprise, dès lors que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant, le cas échéant, de ne pas soumettre une telle personne ou entité à des mesures restrictives, s’il estime que, au regard de leurs objectifs, il ne serait pas opportun de le faire (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 avril 2015, Tomana e.a./Conseil et Commission, T-190/12, EU:T:2015:222, point 243).
133 Il s’ensuit qu’il convient de rejeter la présente branche comme non fondée et, partant, de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.
Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés d’une violation de plusieurs droits fondamentaux et des principes de proportionnalité et d’effectivité
134 D’une part, le requérant souligne que les mesures de gel des fonds prises à son égard ne prévoient aucune limitation dans le temps et sont de portée générale, ce qui entraînerait une violation du principe de proportionnalité et de son droit de propriété, qui induirait un bouleversement considérable de sa vie familiale et professionnelle. D’autre part, la restriction de son droit à la liberté de circulation et de séjour sur le territoire de l’Union et des pays membres de l’espace Schengen serait disproportionnée, dès lors que la possibilité laissée aux États membres d’autoriser leurs ressortissants à entrer sur leurs territoires ne s’applique pas au passage en transit sur ceux des autres États membres. Selon le requérant, cela méconnaît son droit inconditionnel d’entrer et de séjourner sur le territoire du Royaume de Belgique. De plus, il relève que cet État n’a pas prévu l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/788. Il estime que, compte tenu du handicap de son fils et de ses problèmes de santé, cette restriction ne respecterait pas sa vie familiale et violerait son droit à se faire soigner et à la santé. Enfin, il soutient que ladite restriction méconnaît le principe d’effectivité, à défaut de liens entre ses activités dans l’Union et la République démocratique du Congo.
135 Le Conseil estime que ces moyens sont non fondés.
136 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêt du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C-539/10 P et C-550/10 P, EU:C:2012:711, point 122).
137 En outre, le droit de propriété fait partie des principes généraux du droit de l’Union et est consacré à l’article 17 de la Charte. De même, les droits au respect de la vie familiale et d’exercer une activité économique ainsi qu’à la protection de la santé et à la liberté de circulation sont consacrés, respectivement, aux articles 7, 15, 16, 35 et 45 de la Charte.
138 En l’espèce, les mesures restrictives en cause entraînent des limitations dans l’exercice par le requérant de ces droits fondamentaux, dès lors qu’il ne peut pas, notamment et sous réserve de certaines dérogations ou autorisations particulières, disposer de ses fonds éventuellement situés sur le territoire de l’Union ni en transférer vers l’Union ou être admis à entrer ou à passer en transit sur le territoire des États membres.
139 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux invoqués par le requérant ne constituent pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que de telles restrictions répondent effectivement à ces objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 193 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 114, et du 12 février 2020, Boshab/Conseil, T-171/18, non publié, EU:T:2020:55, point 138).
140 Toute mesure restrictive économique ou financière comporte des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles de la personne qu’elle vise. L’importance des objectifs ainsi poursuivis est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes concernées (voir, en ce sens, arrêts du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T-563/12, EU:T:2015:187, point 115, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T-723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 130). De même, par l’adoption d’actes relevant de la PESC, le Conseil peut limiter le droit à la liberté de circulation dans l’Union de ses citoyens, ce droit n’étant pas inconditionnel. De manière analogue aux dispositions relatives aux mesures de gel des fonds, il convient alors de vérifier si le Conseil a agi dans le respect du principe de proportionnalité (voir, en ce sens, arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, points 194 à 197).
141 À la lumière des conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation aux droits fondamentaux en cause doit être prévue par la loi, c’est-à-dire avoir une base juridique en droit de l’Union, respecter le contenu essentiel de ce droit, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T-256/11, EU:T:2014:93, points 196 à 200, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 194 et jurisprudence citée).
142 En l’espèce, en premier lieu, la limitation aux droits fondamentaux du requérant sous la forme des mesures restrictives en cause est « prévue par la loi » puisque, d’une part, le Conseil avait compétence pour agir sur la base de l’article 29 TUE et de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, ainsi que cela ressort de l’examen du premier moyen et, d’autre part, les actes attaqués, de portée générale, ont été adoptés sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée, qui sont d’une prévisibilité suffisante et constituent une base juridique claire en droit de l’Union.
143 En deuxième lieu, selon l’article 9, paragraphe 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée, les mesures restrictives en cause s’appliquent pour une année et sont prorogées, ou modifiées le cas échéant, si le Conseil estime que leurs objectifs n’ont pas été atteints, de telle sorte que le maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses fait l’objet d’un réexamen périodique, dont l’objet est de garantir que les personnes ou entités ne répondant plus aux critères pour figurer sur ces listes en soient radiées.
144 De plus, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 7, de la décision 2010/788 telle que modifiée, les États membres, dont le Royaume de Belgique, ne sont pas tenus de refuser l’entrée sur leur territoire à leurs ressortissants. En outre, ils peuvent déroger aux mesures d’interdiction d’entrée et de passage en transit sur leur territoire, notamment, lorsque « le déplacement se justifie pour des raisons humanitaires urgentes ». De même, l’article 5, paragraphes 5 à 7, de la décision 2010/788 telle que modifiée et les articles 3 à 4 ter du règlement no 1183/2005 tel que modifié prévoient que ces États peuvent accorder des autorisations spécifiques ou des dérogations aux mesures de gel des fonds en vue, notamment, de permettre l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des « besoins fondamentaux » ou pour satisfaire à certains engagements.
145 Dans ces conditions, dès lors que les mesures restrictives en cause sont temporaires et réversibles et prévoient des possibilités de dérogations accordées par les États membres, elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux invoqués par le requérant [voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T-203/20, EU:T:2021:605, point 263 (non publié), et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T-193/22, EU:T:2023:716, point 197]. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le Royaume de Belgique n’aurait pas prévu légalement l’exception visée à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/788 telle que modifiée ou aurait refusé d’accorder une dérogation au titre de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement no 1183/2005. En effet, les autorités nationales des États membres, dont celles du Royaume de Belgique, sont, indépendamment du Conseil, seules compétentes pour apprécier l’opportunité et la portée des autorisations et des dérogations nécessaires et pour s’assurer de leur mise en œuvre au niveau national, dans le respect du principe de proportionnalité et, éventuellement, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
146 En troisième lieu, les mesures restrictives en cause poursuivent les objectifs d’intérêt général d’assurer la protection des populations civiles, le soutien aux droits de l’homme, la préservation de la paix et la prévention des conflits en République démocratique du Congo ainsi que le renforcement de la sécurité internationale. Partant, elles participent de l’objectif plus large de maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l’action extérieure de l’Union énoncés à l’article 21 TUE, qui est de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certaines personnes ou entités (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 150).
147 En quatrième lieu, quant au caractère approprié des mesures restrictives en cause, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux pour la communauté internationale que ceux mentionnés au point 146 ci-dessus, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates (voir, par analogie, arrêts du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C-380/09 P, EU:C:2012:137, point 61 ; du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T-307/12 et T-408/13, EU:T:2014:926, point 177 et jurisprudence citée, et du 12 février 2020, Boshab/Conseil, T-171/18, non publié, EU:T:2020:55, point 134 et jurisprudence citée).
148 En outre, en ce qui concerne le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause, des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu’un système d’autorisation préalable, ne permettent pas aussi efficacement d’atteindre l’objectif poursuivi d’exercer une pression sur les personnes responsables de la situation en République démocratique du Congo, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 3 février 2021, Boshab/Conseil, T-111/19, non publié, EU:T:2021:54, point 151 et jurisprudence citée). De plus, ainsi qu’il ressort du point 145 ci-dessus, les mesures restrictives en cause sont des restrictions temporaires et réversibles qui prévoient des possibilités de dérogations accordées par les États membres. Dans ces conditions, les inconvénients qu’elles causent au requérant ne sont pas démesurés par rapport à l’importance des objectifs poursuivis rappelés au point 146 ci-dessus.
149 Il s’ensuit que les conditions prévues au point 141 ci-dessus sont, en l’espèce, satisfaites et, dès lors, les mesures restrictives en cause constituent des limitations justifiées aux droits fondamentaux invoqués par le requérant qui respectent le principe de proportionnalité. Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement invoquer une violation du principe d’effectivité en raison de ces limitations, justifiées et proportionnées, apportées à l’exercice de ses droits fondamentaux et activités sur le territoire de l’Union.
150 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter les quatrième et cinquième moyens comme non fondés et, par voie de conséquence, de rejeter, sur le même fondement, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
151 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) UC supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
|
da Silva Passos |
Reine |
Cassagnabère |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2397 du 8 décembre 2022
- Règlement (UE) 2016/2230 du 12 décembre 2016
- Règlement (UE) 2022/2373 du 5 décembre 2022
- Règlement d’exécution (UE) 2023/2771 du 8 décembre 2023 mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo
- Règlement (CE) 1183/2005 du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
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