Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 mars 2026, C-455/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-455/24 |
| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 26 mars 2026.#UC contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises en raison de la situation en République démocratique du Congo – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Inclusion du nom du requérant – Recours en annulation.#Affaire C-455/24 P. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2024 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2024 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0455 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:253 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kumin |
|---|---|
| Avocat général : | Rantos |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, CONSIL |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
26 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives prises en raison de la situation en République démocratique du Congo – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Inclusion du nom du requérant – Recours en annulation »
Dans l’affaire C-455/24 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juin 2024,
UC, représenté initialement par Me S. Bekaert, advocaat, puis par Mes G. Hendrikx et B. Luyten, advocaten,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-C. Cadilhac et M. B. Driessen, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme I. Ziemele, présidente de chambre, MM. A. Kumin (rapporteur) et M. Bošnjak, juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, UC demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 avril 2024, UC/Conseil (T-6/23, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2024:263), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2022/2398 du Conseil, du 8 décembre 2022, mettant en œuvre la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 316 I, p. 7), et du règlement d’exécution (UE) 2022/2397 du Conseil, du 8 décembre 2022, mettant en œuvre le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 316 I, p. 1), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») le concernent.
Le cadre juridique et les antécédents du litige
2 Le cadre juridique et factuel du litige, qui est exposé aux points 2 à 18 de l’ordonnance attaquée, peut être résumé comme suit.
Le droit international
3 Le 28 juillet 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le « Conseil de sécurité ») a adopté la résolution 1493 (2003), imposant un embargo sur les armes à l’égard de la République démocratique du Congo.
4 Le 12 mars 2004, un comité des sanctions chargé de vérifier l’application de cet embargo (ci-après le « comité des sanctions ») a été institué par la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité.
5 Le 18 avril 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1596 (2005), modifiant et élargissant ledit embargo.
6 Le 31 mars 2008, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1807 (2008), renouvelant et révisant le régime des sanctions.
Le droit de l’Union
La position commune 2005/440/PESC
7 Le 13 juin 2005, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2005/440/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2002/829/PESC (JO 2005, L 152, p. 22).
Le règlement (CE) no 1183/2005 et la décision 2010/788/PESC
8 Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté, sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE, le règlement (CE) no 1183/2005, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2005, L 193, p. 1).
9 Le 20 décembre 2010, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2010/788/PESC, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (JO 2010, L 336, p. 30).
La décision (PESC) 2016/2231 ainsi que les règlements (UE) no 521/2013, (UE) 2015/613 et (UE) 2016/2230
10 Le 6 juin 2013, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) no 521/2013, modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2013, L 156, p. 1).
11 Le 20 avril 2015, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2015/613, modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005 (JO 2015, L 102, p. 3).
12 Le 12 décembre 2016, le Conseil a adopté, d’une part, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2016, L 336 I, p. 7), et, d’autre part, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2016, L 336 I, p. 1).
13 L’article 3 de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, instaure, à son paragraphe 1, des mesures restrictives à l’égard de personnes et d’entités désignées par le comité des sanctions dont la liste figure à l’annexe I de cette décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, et, à son paragraphe 2, des mesures restrictives supplémentaires à l’égard de personnes et d’entités désignées par l’Union européenne de manière autonome dont la liste figure à l’annexe II de ladite décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231.
14 La même distinction est effectuée à l’article 2 bis, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2015/613, et à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230. Par ailleurs, d’une part, l’article 2 bis, paragraphe 2, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement no 521/2013, prévoit que « [l]’annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité […] ou le [c]omité des sanctions » et, d’autre part, aux termes de cet article 2 ter, paragraphe 2, « [l]’annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites ».
15 L’article 4 de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.
2. Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire ».
16 L’article 5 de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Sont gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques que les personnes ou entités visées à l’article 3 possèdent ou contrôlent directement ou indirectement, ou qui sont détenus par des entités que ces personnes ou entités ou toute personne ou entité agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, qui sont visées aux annexes I et II, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement.
2. Aucun fonds, autre avoir financier ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ou utilisé à leur profit. »
17 Aux termes de l’article 2 du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230 :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2. Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l’annexe I ou de l’annexe I bis ni utilisé à leur profit. »
La décision (PESC) 2022/2377 et le règlement (UE) 2022/2373
18 Estimant qu’il convenait de modifier les critères d’inscription des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par le règlement no 1183/2005 et la décision 2010/788, afin de permettre l’application de telles mesures à l’égard de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes qui appuyaient ou soutenaient le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en République démocratique du Congo, ou qui en tiraient profit, le Conseil a adopté, le 5 décembre 2022, d’une part, la décision (PESC) 2022/2377, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 317, p. 97), et, d’autre part, le règlement (UE) 2022/2373, modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en République démocratique du Congo (JO 2022, L 314, p. 79). Le Conseil a ainsi inséré quatre critères d’inscription supplémentaires à l’article 3, paragraphe 2, de cette décision 2010/788 et à l’article 2 ter, paragraphe 1, de ce règlement no 1183/2005.
19 L’article 3, paragraphe 2, sous f) et g), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, prévoit ce qui suit :
« Les mesures restrictives prévues à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui :
[…]
f) exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages ;
g) sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a), b), c), d), e) ou f),
dont la liste figure à l’annexe II. »
20 L’article 2 ter, paragraphe 1, sous f) et g), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, dispose :
« L’annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés par le Conseil pour l’un des motifs suivants :
[…]
f) ils exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles et d’espèces sauvages ;
g) ils sont associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés au point a), b), c), d), e) ou f). »
Les actes litigieux
21 Le 8 décembre 2022, par les actes litigieux, le nom du requérant a été inscrit sur la liste des personnes, des entités et des organismes figurant respectivement à l’annexe II, section A (Personnes), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et à l’annexe I bis, section A (Personnes), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373 (ci-après les « listes litigieuses »).
22 Dans les actes litigieux, le Conseil a justifié l’inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses par les motifs suivants (ci-après les « motifs d’inscription litigieux ») :
« [UC] est un homme d’affaires qui est le bénéficiaire effectif et l’ancien directeur de la société African Gold Refinery Ltd. [(ci-après “AGR”)], enregistrée en Ouganda.
Depuis 2016, [AGR] a reçu, acheté, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en [République démocratique du Congo] contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux, dont les Maï-Maï Yakutumba et les Raïa Mutomboki, qui sont impliqués dans des activités de déstabilisation dans la province du Sud-Kivu.
[UC] tire donc profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en [République démocratique du Congo] en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles. »
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
23 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 12 janvier 2023, le requérant a introduit un recours contre les actes litigieux en tant qu’ils le concernaient, en soulevant sept moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du Conseil, d’une erreur de base juridique et d’une violation de l’obligation de transparence, le deuxième, d’une violation des principes de sécurité juridique, de légalité et de proportionnalité ainsi que du non-respect, par le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, du champ d’application de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, le troisième, d’une violation de l’obligation de motivation, le quatrième, d’une violation du droit d’être entendu et du droit d’accès au dossier et, partant, des droits de la défense et du droit à une bonne administration, les cinquième et sixième, d’une violation de plusieurs droits fondamentaux et du principe de proportionnalité ainsi que, le septième, d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective.
24 Par une lettre du 23 janvier 2023, après l’introduction de ce recours, le requérant a adressé au Conseil une demande relative à la communication des pièces justificatives versées au dossier étayant les motifs d’inscription litigieux. En réponse, le 8 février 2023, le Conseil lui a communiqué des documents de travail versés dans ce dossier.
25 Par un acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2023, le requérant a introduit une demande en référé, laquelle a été rejetée par l’ordonnance du président du Tribunal du 19 avril 2023, UC/Conseil (T-6/23 R, EU:T:2023:206).
26 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
27 Aux points 31 à 47 de cette ordonnance, il a rejeté le premier moyen au motif, premièrement, que les décisions du Conseil visées à l’article 29 TUE et les règlements pris sur le fondement de l’article 215 TFUE sont adoptés selon une procédure spécifique non législative et constituent, dès lors, des actes non législatifs, de sorte que l’article 31, paragraphe 1, TUE n’avait pas été méconnu.
28 Deuxièmement, le Tribunal a considéré, d’une part, que la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, poursuivait des objectifs relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et avait, dès lors, été adoptée à juste titre par le Conseil sur le fondement de l’article 29 TUE et, d’autre part, que l’article 215 TFUE constituait une base juridique appropriée et suffisante pour l’adoption du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, les mesures restrictives qu’il prévoyait tombant en dehors du champ d’application ratione materiae de l’article 75 TFUE.
29 Troisièmement, le Tribunal a considéré que la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, ainsi que les actes litigieux étaient des actes non législatifs concernant la sécurité publique et les relations internationales et que, dès lors, le Conseil n’était pas tenu de siéger en public lors des délibérations et des votes portant sur ces actes non législatifs ni de donner un accès public aux documents portant sur ces délibérations. Par ailleurs, le Tribunal a jugé que la même conclusion s’imposait s’agissant des actes ayant modifié cette décision 2010/788 et ce règlement no 1183/2005, antérieurs à la décision 2022/2377, au règlement 2022/2373 et aux actes litigieux. Le Tribunal en a déduit que le requérant n’était pas fondé à se prévaloir d’une violation, par le Conseil, des règles relatives à l’égalité de traitement et de l’obligation de transparence.
30 Concernant le deuxième moyen, le Tribunal a considéré, aux points 51 à 56 de l’ordonnance attaquée, que le requérant avait été inscrit sur les listes litigieuses sur le fondement du critère énoncé à l’article 3, paragraphe 2, sous f), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373 (ci-après le « critère d’inscription litigieux »). Partant, il a rejeté comme étant inopérants les arguments tirés du caractère prétendument général et vague des critères d’inscription énoncés à cet article 3, paragraphe 2, sous d) et g), et à cet article 2 ter, paragraphe 1, sous d) et g), de la prétendue inintelligibilité de ces deux dernières dispositions et de la disproportion de leur champ d’application.
31 S’agissant du troisième moyen, le Tribunal a rejeté, aux points 62 à 72 de cette ordonnance, la première branche de ce moyen, lue à la lumière du septième moyen, au motif que la motivation des actes litigieux était suffisante pour permettre au requérant d’en contester la validité et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité. S’agissant de la seconde branche du troisième moyen, lue à la lumière du septième moyen, le Tribunal a jugé, aux points 77 à 98 de ladite ordonnance, que, en dépit de l’imprécision des motifs d’inscription litigieux, qui omettent de préciser le réseau de sociétés dans lequel AGR s’insère, c’est sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le Conseil avait considéré que le requérant, ancien directeur et bénéficiaire effectif d’AGR, impliquée dans l’exploitation et le commerce de l’or illicites provenant de mines en République démocratique du Congo, tirait pour cette raison profit de la situation d’instabilité sécuritaire dans ce pays et que, par conséquent, sa situation relevait, à la date d’adoption des actes litigieux, du champ d’application du critère d’inscription litigieux.
32 Concernant le quatrième moyen, lu à la lumière du septième moyen, le Tribunal a considéré, aux points 101 à 109 de la même ordonnance, que les actes litigieux étaient intervenus à l’issue d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense du requérant n’avaient pas été méconnus et, partant, que ses droits à une bonne administration et à une protection juridictionnelle effective avaient été dûment sauvegardés.
33 S’agissant des cinquième et sixième moyens, le Tribunal les a rejetés, aux points 112 à 126 de l’ordonnance attaquée, au motif, en substance, que les mesures restrictives en cause constituaient des limitations justifiées aux droits fondamentaux invoqués par le requérant, lesquels ne constituaient pas des prérogatives absolues, et que ces mesures respectaient le principe de proportionnalité notamment en ce qu’elles étaient appropriées et nécessaires au regard de l’objectif de maintien de la paix et de la sécurité internationale, et ce sans que les inconvénients causés au requérant par lesdites mesures aient été démesurés par rapport à l’importance de cet objectif et sans que celles-ci aient porté atteinte au contenu essentiel de ces droits.
Les conclusions des parties au pourvoi
34 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’annuler les actes litigieux dans la mesure où ils le concernent ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
35 Le Conseil demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant non fondé, et
– de condamner le requérant aux dépens.
Sur le pourvoi
36 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève sept moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 31, paragraphe 1, TFUE, le deuxième, d’une violation de l’article 29 TUE et de l’article 67 TFUE, le troisième, d’une violation des articles 75 et 215 TFUE ainsi que du principe d’égalité, le quatrième, d’une violation de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 2 TUE, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de ses droits de la défense, le cinquième, d’une erreur de droit s’agissant de la base juridique sur laquelle reposent les mesures restrictives en cause, le sixième, d’une erreur de droit concernant l’obligation de motivation et la charge de la preuve ainsi que d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve, et le septième, d’une violation des principes de proportionnalité et d’efficacité ainsi que des droits de circuler, de séjourner et de s’établir librement, prévus à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, aux articles 20 et 21 TFUE et par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35).
37 En réponse à l’argumentation du Conseil selon laquelle certains des moyens soulevés par le requérant seraient irrecevables, ce dernier fait valoir, dans son mémoire en réplique, que le pourvoi identifie bien les erreurs de droit reprochées au Tribunal ainsi que les points de l’ordonnance attaquée contre lesquels celui-ci est formé, ces points étant explicitement indiqués dans la requête ou pouvant être déterminés au regard du contenu de chaque moyen.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
38 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 31, paragraphe 1, TUE. En effet, le Tribunal aurait considéré que la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, n’étaient pas des actes législatifs, alors qu’il a jugé, au point 118 de l’ordonnance attaquée, que les mesures restrictives en cause étaient « prévue[s] par la loi » et de « portée générale », de sorte qu’il aurait reconnu que cette décision 2010/788 et ce règlement no 1183/2005, tels que modifiés respectivement par la décision 2022/2377 et le règlement 2022/2373, étaient des « lois » de « portée générale ». Selon le requérant, de tels actes, bien qu’adoptés sur le fondement de l’article 29 TUE, doivent toujours respecter l’article 31 TUE.
39 Selon le requérant, en considérant que, pour déterminer si une décision ou un règlement doit être qualifié d’« acte législatif », il suffit de vérifier la base juridique à laquelle l’institution auteur de l’acte concerné se réfère dans le préambule de celui-ci ainsi que la procédure spécifique ayant été suivie par cette institution, le Tribunal aurait admis que la circonstance que le Conseil adopte cette décision ou ce règlement permet à elle seule de présumer que ceux-ci ne constituent pas des actes législatifs. Or, le caractère législatif d’un acte s’apprécierait au regard de son contenu, afin d’éviter un contournement des règles de la procédure législative. En l’espèce, le Tribunal aurait accordé au Conseil la liberté d’adopter des actes législatifs concernant la libre circulation des personnes, des capitaux et des marchandises à l’intérieur de l’Union, ce qui viderait l’interdiction d’adopter des actes législatifs, visée à l’article 31, paragraphe 1, TUE, de sa substance.
40 Selon le Conseil, le premier moyen est non fondé.
Appréciation de la Cour
41 S’agissant de la recevabilité du premier moyen, il importe de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, ainsi que du 2 octobre 2025, WV/SEAE, C-243/24 P, EU:C:2025:742, point 32 et jurisprudence citée).
42 Bien que le premier moyen ne précise pas les points de l’ordonnance attaquée qui sont prétendument entachés d’erreur, il ressort toutefois clairement de ce moyen que le requérant critique le raisonnement du Tribunal figurant aux points 31 à 36 de ladite ordonnance, selon lequel la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, n’étaient pas des actes législatifs dès lors qu’ils ont été adoptés par le Conseil sur le fondement, respectivement, des articles 29 TUE et 215 TFUE. Dans ces conditions, le premier moyen est recevable.
43 Sur le fond, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, « [l]es actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs ». Ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à juste titre, au point 31 de l’ordonnance attaquée, il ressort d’une jurisprudence constante qu’un acte juridique ne peut être qualifié d’« acte législatif de l’Union » que s’il a été adopté sur le fondement d’une disposition des traités qui se réfère expressément soit à la procédure législative ordinaire, soit à la procédure législative spéciale (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, point 62).
44 Pour autant que le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, en application de cette jurisprudence, pris en compte la base juridique à laquelle l’institution auteur de l’acte concerné se réfère dans le préambule de celui-ci ainsi que la procédure spécifique ayant été suivie par cette institution, ce qui l’aurait conduit à violer l’article 31, paragraphe 1, TUE, au lieu de déduire la nature de l’acte en question de son contenu, il suffit de relever, en premier lieu, que le requérant reste en défaut d’indiquer en quoi, au vu de son contenu, la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, n’aurait pas pu être adoptée sur le fondement de l’article 29 TUE.
45 En deuxième lieu, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions adoptées par le Conseil au titre de la PESC sur le fondement de l’article 29 TUE, telles que les décisions 2010/788 et 2022/2377, ne constituent pas des « actes législatifs », au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE. En effet, ainsi qu’il ressort notamment de l’article 31 TUE, l’adoption de tels actes est nécessairement exclue dans le domaine de la PESC, cette politique étant soumise à des règles et à des procédures spécifiques établissant une répartition particulière des rôles des institutions de l’Union dans ce domaine (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C-72/15, EU:C:2017:236, point 91).
46 S’agissant du règlement no 1183/2005, il convient de constater que celui-ci a été adopté sur le fondement des articles 60, 301 et 308 CE (devenus, respectivement, les articles 75, 215 et 352 TFUE). Toutefois, la Cour a déjà jugé que le contenu des articles 60 CE et 301 CE, en ce qu’il établit une passerelle entre, d’une part, les objectifs du traité UE en matière de relations extérieures, dont la PESC, et, d’autre part, les actions de l’Union comportant des mesures économiques relevant du traité FUE, est reflété à l’article 215 TFUE et non à l’article 75 TFUE. Par ailleurs, il convient de rappeler que, depuis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’article 215, paragraphe 2, TFUE constitue la base juridique appropriée pour l’adoption de mesures restrictives individuelles prises par l’Union lorsque la décision d’adopter de telles mesures relève de l’action de celle-ci dans le cadre de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C-130/10, EU:C:2012:472, points 51, 59 et 65). En ce qui concerne le règlement 2022/2373, celui-ci a été adopté sur le seul fondement de l’article 215 TFUE.
47 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’un règlement adopté par le Conseil sur le fondement de l’article 215 TFUE, et donc conformément à la procédure non législative prévue à cet article, ne peut être qualifié d’« acte législatif » [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Venezuela/Conseil (Affectation d’un État tiers), C-872/19 P, EU:C:2021:507, point 92].
48 Eu égard à ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir violé l’article 31, paragraphe 1, TUE en ce qu’il a considéré, aux points 34 à 36 de l’ordonnance attaquée, que ni la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, ni le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, n’étaient des actes législatifs, au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE.
49 De surcroît, force est de constater que l’article 31 TUE ne trouve à s’appliquer qu’en matière de PESC, dont le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, ne relève pas. Dans ces conditions, il convient également de rejeter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal a vidé l’article 31, paragraphe 1, TUE de sa substance en ce qu’il aurait permis au Conseil d’adopter des actes législatifs en matière de PESC.
50 En troisième lieu, contrairement à ce que prétend le requérant, le constat du Tribunal, au point 118 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les mesures restrictives en cause étaient « prévue[s] par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ne se trouve pas en contradiction avec le raisonnement figurant aux points 34 à 36 de cette ordonnance.
51 À cet égard, il importe de rappeler que l’exigence selon laquelle les limitations à l’exercice des droits garantis par la Charte doivent être prévues par la loi (principe de légalité) implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ces droits définisse lui-même la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné, étant précisé, d’une part, que cette exigence n’exclut pas que la limitation en cause soit formulée dans des termes suffisamment ouverts pour pouvoir s’adapter à des cas de figure différents ainsi qu’aux changements de situations et, d’autre part, que la Cour peut, le cas échéant, préciser, par voie d’interprétation, la portée concrète de la limitation au regard tant des termes mêmes de la réglementation de l’Union en cause que de son économie générale et des objectifs qu’elle poursuit, tels qu’interprétés à la lumière des droits fondamentaux garantis par la Charte (arrêt du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C-61/22, EU:C:2024:251, point 77 et jurisprudence citée, ainsi que arrêt de ce jour, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P, point 208).
52 Toutefois, il ne saurait être déduit des termes « prévue par la loi », figurant à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, que toute limitation de l’exercice des droits fondamentaux doit nécessairement être prévue par des actes législatifs, au sens de l’article 289, paragraphe 3, TFUE, sous peine de vider de sa substance, d’une part, l’article 215, paragraphe 2, TFUE, qui permet d’adopter des mesures restrictives à l’égard de personnes physiques ou morales, et ainsi des limitations à leurs droits fondamentaux, selon une procédure autre que celle visée à cet article 289, paragraphe 3, et, d’autre part, l’article 29 TUE, qui constitue la base juridique des mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC.
53 À cet égard, la Cour a déjà admis que tant des actes pris sur le fondement de l’article 29 TUE que ceux adoptés sur la base de l’article 215 TFUE pouvaient constituer la base légale d’une limitation de l’exercice des droits fondamentaux garantis par la Charte, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C-696/23 P, C-704/23 P, C-711/23 P, C-35/24 P et C-111/24 P, points 213 et 214).
54 De même, eu égard au point 43 du présent arrêt, l’argumentation du requérant ne saurait être accueillie en ce que, par celle-ci, il prétend qu’il découle du constat du Tribunal, au point 118 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les actes litigieux étaient de « portée générale », que la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, auraient dû être qualifiés d’« actes législatifs ».
55 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
56 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu la portée de l’article 29 TUE, les actes litigieux constituant non pas une détermination d’orientations et de priorités politiques générales « qui définissent la position de l’Union », au sens de cet article, mais des dispositions d’exécution ayant une portée individuelle et lui imposant des sanctions affectant ses droits fondamentaux. En outre, dans son préambule, le règlement no 1183/2005 viserait la position commune 2005/440 en tant que base juridique, alors qu’il serait difficile de soutenir que les mesures restrictives en cause constituent une « position ».
57 Par ailleurs, le requérant soutient, en faisant référence au droit belge, qu’une décision du pouvoir exécutif, adoptée sur le fondement d’une « position » en tant que base juridique unique et imposant des sanctions portant atteinte aux droits fondamentaux d’un citoyen, serait contraire au principe de légalité. En effet, une telle décision devrait trouver son fondement dans une loi promulguée, suffisamment précise et concrète, et non dans une « position sur une question particulière de nature géographique ou thématique », qui serait trop générique pour constituer une base juridique aux fins de l’adoption de mesures restrictives individuelles. L’ordonnance attaquée serait, dès lors, incompatible avec l’article 67 TFUE, aux termes duquel l’Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice « dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres ».
58 Le Conseil estime que le deuxième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
59 Il suffit de constater, d’une part, que, dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant ne précise ni les points de l’ordonnance attaquée qui sont prétendument entachés d’erreur ni en quoi consisterait précisément la violation de l’article 29 TUE et de l’article 67 TFUE par le Tribunal, de sorte que ce moyen ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d’un pourvoi rappelées au point 41 du présent arrêt.
60 D’autre part, dans la mesure où, par ledit moyen, le requérant critique en réalité non pas cette ordonnance, mais les actes litigieux, il importe de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence bien établie, la compétence de la Cour dans le cadre de l’examen d’un pourvoi est limitée à l’appréciation en droit de la solution qui a été donnée aux moyens et aux arguments débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 27 mars 2025, XH/Commission, C-91/23 P, EU:C:2025:219, point 95 et jurisprudence citée).
61 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
62 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a violé les articles 75 et 215 TFUE. En effet, il aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que l’article 75 TFUE ne s’appliquait pas, alors que les mesures restrictives en cause prises à son égard relèveraient non pas de l’action extérieure, mais de l’action interne de l’Union. En effet, il serait un citoyen de l’Union et ces mesures, d’une part, lui interdiraient de voyager à destination et à l’intérieur du territoire de l’Union et, d’autre part, bloqueraient toutes ses opérations de paiement personnelles et gèleraient ses avoirs au sein de l’Union. Les articles 67 et 75 TFUE relèveraient de la troisième partie du traité FUE, consacrée aux politiques et aux actions internes de l’Union, et le Tribunal aurait lui-même considéré, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que les actes litigieux concernaient la sécurité publique.
63 L’interprétation du Tribunal selon laquelle les mesures restrictives en cause ne relèvent pas des dispositions de l’article 75 TFUE violerait le principe d’égalité. En effet, il n’y aurait pas de raison de considérer que l’article 215 TFUE permet l’adoption de mesures restrictives individuelles à l’égard des citoyens de l’Union au sein de l’Union, alors que ces derniers, visés dans le cadre des objectifs prévus à l’article 67 TFUE, ne peuvent que faire l’objet de telles mesures au sein de l’Union dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et ce uniquement lorsqu’un cadre a été établi à cet effet par un acte législatif.
64 Le Conseil fait valoir que le troisième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
65 Il suffit de constater que, dans le cadre de son troisième moyen, le requérant ne précise ni les points de l’ordonnance attaquée qui sont prétendument entachés d’erreur ni en quoi consisterait précisément la violation des articles 75 et 215 TFUE ou du principe d’égalité, de sorte que ce moyen ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d’un pourvoi rappelées au point 41 du présent arrêt.
66 Par conséquent, le troisième moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
67 Par son quatrième moyen, le requérant reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir méconnu l’article 1er, deuxième alinéa, et l’article 2 TUE, l’article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’article 42 de la Charte. En vertu de l’article 1er, deuxième alinéa, TUE, les décisions de l’Union seraient prises « dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture ». Par ailleurs, l’article 2 TUE, qui serait applicable aux institutions de l’Union, supposerait l’existence d’« une procédure d’adoption des textes de loi transparente, responsable, démocratique et pluraliste ».
68 En deuxième lieu, le requérant indique avoir demandé au Tribunal de se faire transmettre des actes de procédure ainsi que des rapports et des procès-verbaux des votes afférents à la procédure d’adoption des actes litigieux et de certains actes ayant modifié le règlement no 1183/2005 et la décision 2010/788, antérieurs à ces actes litigieux (ci-après les « documents demandés »), afin de permettre au Tribunal et à lui-même de vérifier si les mesures restrictives en cause ont été adoptées dans le respect des règles de procédure, de forme et de vote, notamment les règles de procédure et de vote spécifiques en matière de PESC mentionnées au point 33 de l’ordonnance attaquée, mais le Tribunal aurait rejeté sa demande. Contrairement à ce que le Tribunal a considéré, ces documents présenteraient un intérêt certain en l’espèce et cette demande serait notamment pertinente dans le cadre du principe de légalité. En effet, les votes écrits seraient soumis à des conditions particulières prévues par la décision 2009/937/UE du Conseil, du 1er décembre 2009, portant adoption de son règlement intérieur (JO 2009, L 325, p. 35, ci-après le « règlement intérieur »), et les règles de procédure interne figurant à celle-ci pourraient être qualifiées de « formes substantielles », dont le non-respect est un motif d’annulation.
69 En ce que le Tribunal s’est référé, au point 41 de cette ordonnance, à l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), le requérant émet des doutes quant à l’applicabilité de ce règlement dans le cadre d’une demande de mesures d’instruction, au titre de l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal. Dès lors que le Conseil aurait fondé leur contenu sur des sources accessibles au public, les documents demandés ne seraient pas des « documents » au sens de ces dispositions. En outre, la transmission de ces documents ne porterait pas atteinte au processus décisionnel. Ainsi, les conditions de fond prévues auxdites dispositions ne seraient pas réunies. En tout état de cause, le Tribunal aurait excédé sa compétence en s’appuyant d’office sur les mêmes dispositions sans que le Conseil s’en soit prévalu et sans que le requérant ait pu se défendre à ce sujet, ce qui aurait conduit à une violation de ses droits de la défense.
70 De même, ce serait à tort que, au point 42 de ladite ordonnance, le Tribunal s’est référé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur, lequel constituerait, tout au plus, une autorisation de ne pas publier erga omnes les documents demandés, et non une autorisation de ne pas les divulguer aux parties intéressées et, par extension, à la Cour.
71 Par ailleurs, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé, au point 45 de la même ordonnance, que les actes visés à ce point, ayant modifié le règlement no 1183/2005 et la décision 2010/788, se révélaient sans utilité aux fins de la solution du présent litige, alors qu’ils constitueraient la base juridique des mesures restrictives en cause et que, par conséquent, le non-respect des dispositions procédurales applicables à leur adoption entraînerait l’illégalité de ces actes et pourrait donner lieu à leur annulation. Les actes litigieux seraient directement dirigés contre lui et l’affecteraient individuellement.
72 En troisième lieu, le requérant estime que l’affirmation du Tribunal, au point 63 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle le droit à une protection juridictionnelle effective, garanti par l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard et que le juge compétent soit mis pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de cette décision, s’applique mutatis mutandis aux pièces visant à démontrer que le processus décisionnel ayant donné lieu à l’adoption des actes litigieux est conforme aux exigences de procédure, de forme et de vote. La possibilité d’exercer ce contrôle de légalité ne serait pas subordonnée à une demande préalable des documents auprès du Conseil.
73 Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient, s’agissant de la recevabilité du quatrième moyen, que celui-ci vise les points 33, 41 et 42 de cette ordonnance et que, contrairement à ce que prétend le Conseil, ce moyen n’est pas confus dès lors qu’il exposerait clairement que le Conseil ne pouvait pas continuer de lui refuser l’accès aux documents demandés.
74 Sur le fond, le requérant fait valoir que sa demande de production de documents était fondée non pas sur le règlement no 1049/2001, mais sur l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal. Par la suite, il aurait adressé une demande d’accès aux documents au Conseil sur le fondement du règlement no 1049/2001, mais les procès-verbaux lui ayant été fournis ne mentionneraient pas les noms des membres votants présents ou ayant délégué leur vote ou encore la forme et les résultats des votes.
75 En outre, la question de savoir si les documents demandés sont accessibles au public serait dénuée de pertinence. S’il est vrai que le Tribunal et la Cour ne peuvent pas contraindre le Conseil à produire les documents demandés, cela n’empêcherait pas la Cour de considérer que les actes dont le contrôle est empêché doivent être annulés indépendamment du point de savoir s’ils ont été pris dans le respect des conditions de forme essentielles, de vote et de nombre de voix.
76 Le Conseil fait valoir que le quatrième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
77 Par le quatrième moyen, le requérant reproche notamment au Tribunal d’avoir violé l’article 1er, deuxième alinéa, et l’article 2 TUE, l’article 15, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’article 42 de la Charte. Toutefois, le requérant ne précise ni les points de l’ordonnance attaquée auxquels le Tribunal aurait commis de telles violations ni en quoi celles-ci consisteraient précisément. En effet, d’une part, le requérant se limite à exposer le contenu de l’article 1er, deuxième alinéa, et de l’article 2 TUE. D’autre part, la seule référence à l’article 15, paragraphe 3, TFUE et à l’article 42 de la Charte figure à l’intitulé de ce moyen. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 41 du présent arrêt, ledit moyen est irrecevable en ce qu’il porte sur ces violations alléguées.
78 Il en va de même en ce que le requérant soutient que l’affirmation du Tribunal, au point 63 de l’ordonnance attaquée, afférente au droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte s’applique mutatis mutandis aux pièces visant à démontrer que le processus décisionnel ayant donné lieu à l’adoption des actes litigieux est conforme aux exigences de procédure, de forme et de vote. En effet, le requérant ne précise pas la partie du raisonnement du Tribunal qui serait entachée d’erreur, ce point 63 ne faisant que reproduire la jurisprudence de la Cour, qu’il ne remet pas en cause.
79 Pour autant que le requérant fait valoir que, aux points 33, 41, 42 et 45 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant de se faire transmettre les documents demandés afin de permettre au Tribunal et à lui-même d’effectuer un contrôle de légalité des mesures restrictives en cause, il y a lieu de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de cette ordonnance. En effet, d’une part, ce point 33 ne comporte qu’un rappel des règles et des procédures spécifiques en matière de PESC. D’autre part, les points 40 à 45 de ladite ordonnance sont consacrés à l’examen d’une prétendue violation, par le Conseil, de l’obligation de transparence dans le cadre de la procédure d’adoption des actes litigieux, ainsi que de certains actes ayant modifié le règlement no 1183/2005 et la décision 2010/788, antérieurs aux actes litigieux. Plus précisément, le Tribunal a constaté, aux points 44 et 45 de la même ordonnance, que, concernant les actes litigieux et ces actes antérieurs, qui sont non législatifs et qui concernent la sécurité publique et les relations internationales, le Conseil n’était pas tenu de siéger en public lors des délibérations et des votes ni de donner un accès public aux documents portant sur ces délibérations.
80 Ainsi, aux points 40 à 45 de l’ordonnance attaquée, il n’est pas question d’un refus, par le Tribunal, de se faire transmettre les documents demandés. À cet égard, il convient de relever que le requérant n’avait pas demandé au Tribunal d’adopter des mesures d’instruction en ce sens, mais s’était borné à demander, dans sa requête introductive d’instance devant le Tribunal, que le Conseil produise ces documents. En revanche, aucune référence à l’article 24 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou à l’article 91 du règlement de procédure du Tribunal ne figurait dans cette requête.
81 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler, d’une part, que le premier alinéa de cet article 24 prévoit que « [l]a Cour de justice peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu’elle estime désirables » et que, « [e]n cas de refus, elle en prend acte ». D’autre part, aux termes de cet article 91, sous b), « [s]ans préjudice [dudit article 24], les mesures d’instructions comprennent la demande à une partie […] de production de toute pièce relative à l’affaire ». Ainsi, ces dispositions ne font pas obligation au Tribunal de recourir à une mesure d’instruction afin de demander la production de documents à l’une des parties (voir, en ce sens, arrêt du 22 décembre 2022, Universität Koblenz-Landau/EACEA, C-288/21 P, EU:C:2022:1027, point 54), et il appartient au Tribunal de décider de la nécessité de faire usage de ce pouvoir afin de compléter les éléments d’information dont il dispose (voir, par analogie, arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA, C-61/15 P, EU:C:2016:59, point 94 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, le requérant n’a avancé, devant le Tribunal, aucun élément susceptible d’inciter celui-ci à prendre de telles mesures.
82 Dans ces conditions, il convient également d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en s’appuyant d’office, en violation de ses droits de la défense, sur l’article 4, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, et, d’autre part, en se référant à l’article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur, dispositions qui ne seraient, en l’espèce, pas applicables sur le fond. En effet, par cette argumentation, le requérant critique de nouveau le prétendu refus, par le Tribunal, de se faire transmettre les documents demandés, argumentation qui ne saurait aboutir eu égard à ce qui ressort des points 80 et 81 du présent arrêt.
83 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
84 Par son cinquième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que les mesures restrictives en cause étaient fondées non pas sur l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, mais sur cet article 3, paragraphe 2, sous f), et cet article 2 ter, paragraphe 1, sous f). Ces deux dernières dispositions ne seraient pas mentionnées dans les motifs d’inscription litigieux, qui auraient effectivement été fondés sur ledit article 3, paragraphe 2, sous g), et ledit article 2 ter, paragraphe 1, sous g), et qui mentionneraient non pas le requérant, mais uniquement AGR en tant qu’acteur qui aurait reçu, raffiné et commercialisé de l’or illicite provenant de mines en République démocratique du Congo contrôlées par des groupes armés non gouvernementaux.
85 Ainsi, dans ces motifs, le requérant aurait été associé à cette société, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et de l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, en raison du fait qu’il serait « le bénéficiaire effectif et l’ancien directeur de la société [AGR] ». Or, au point 53 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait pas exclu le bien-fondé de l’argumentation du requérant selon laquelle le caractère trop général et vague du champ d’application de ces dispositions et de la définition figurant à celles-ci donnerait lieu à une violation des principes de sécurité juridique et de légalité ainsi qu’au non-respect, par ce règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, du champ d’application de cette décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377. Ce serait, dès lors, uniquement sur la base de l’erreur de droit mentionnée au point précédent du présent arrêt que le Tribunal aurait rejeté cette argumentation.
86 Dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute que le Tribunal a évité de statuer sur ladite argumentation en considérant que les mesures restrictives en cause n’étaient pas fondées sur lesdites dispositions, de sorte que cette qualification erronée, par le Tribunal, de la base juridique de ces mesures restrictives aurait bien eu des conséquences.
87 De plus, dans la mesure où le Conseil n’aurait pas fait valoir en première instance que lesdites mesures restrictives étaient fondées sur les mêmes dispositions, le Tribunal aurait statué ultra petita, et ce, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence issue de l’arrêt du 3 mai 2018, EUIPO/European Dynamics Luxembourg e.a. (C-376/16 P, EU:C:2018:299, point 33 ainsi que jurisprudence citée), en violation de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon lesquels le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties. Dès lors que le requérant a été privé de répondre à cette considération du Tribunal, ses droits de la défense auraient été violés. En tout état cause, il ressortirait des motifs d’inscription litigieux que le requérant était « associ[é] aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes » visés à l’article 3, paragraphe 2, sous a), b), c), d), e) ou f), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et à l’article 2 ter, paragraphe 1, sous a), b), c), d), e) ou f), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, et non que cet article 3, paragraphe 2, sous f), et cet article 2 ter, paragraphe 1, sous f), s’appliquaient directement à lui.
88 Le Conseil fait valoir que le cinquième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
89 Dans la mesure où le requérant fait valoir, d’une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que les mesures restrictives en cause étaient fondées non pas sur l’article 3, paragraphe 2, sous g), de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et l’article 2 ter, paragraphe 1, sous g), du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, mais sur cet article 3, paragraphe 2, sous f), et cet article 2 ter, paragraphe 1, sous f), et, d’autre part, que ces deux dernières dispositions ne sont pas mentionnées dans les motifs d’inscription litigieux, il suffit de constater que le cinquième moyen procède d’une lecture erronée de cette ordonnance, en particulier de son point 53, et des motifs d’inscription litigieux.
90 En effet, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ces motifs font non seulement référence à lui en tant qu’il est « le bénéficiaire effectif et l’ancien directeur [d’AGR] », mais également, à leur dernière partie, en ce qu’il « tire […]profit du conflit armé, de l’instabilité ou de l’insécurité en [République démocratique du Congo] en se livrant à l’exploitation et au commerce illicites de ressources naturelles ». Or, cette dernière partie correspond au critère d’inscription litigieux, lequel vise notamment les personnes physiques qui « exploitent le conflit armé, l’instabilité ou l’insécurité en [République démocratique du Congo], y compris en se livrant à l’exploitation ou au commerce illicites de ressources naturelles ». Par ailleurs, il ressort d’une lecture conjointe des points 52 et 53 de l’ordonnance attaquée que, dans la mesure où le Tribunal a qualifié lesdits motifs comme relevant de ce critère d’inscription, il visait uniquement ladite dernière partie.
91 Dans ces conditions, il convient également d’écarter l’argument du requérant selon lequel il résulterait du caractère erroné de cette qualification que les principes de sécurité juridique et de légalité sont violés et que le champ d’application de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, n’est pas respecté par le règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373. Il en va de même de l’argumentation, avancée au stade du mémoire en réplique, selon laquelle, en procédant à ladite qualification, le Tribunal aurait statué ultra petita.
92 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, eu égard à la nature préventive des décisions adoptant des mesures restrictives, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans l’exposé des motifs est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d’autres motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ladite décision (arrêt du 8 mai 2025, Gutseriev/Conseil, C-681/23 P, EU:C:2025:327, point 101 et jurisprudence citée). Or, le motif d’inscription mentionné au point 90 du présent arrêt, concernant le profit que le requérant tire du conflit armé, n’a pas été remis en cause par le requérant dans le cadre du présent pourvoi et constituait en soi une base suffisante aux fins de l’adoption des actes litigieux. Par conséquent, l’argumentation du requérant relative à la qualification juridique prétendument erronée, par le Tribunal, du motif d’inscription selon lequel le requérant est « le bénéficiaire effectif et l’ancien directeur [d’AGR] » est, en tout état de cause, inopérante.
93 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen
Argumentation des parties
94 Par son sixième moyen, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant de l’obligation de motivation et de la charge de la preuve ainsi qu’une dénaturation des faits et des éléments de preuve. En premier lieu, il aurait considéré à tort, au point 62 de l’ordonnance attaquée, que le Conseil n’était pas tenu par une exigence accrue de motivation résultant du fait que le nom du requérant ne figurait pas sur les listes établies par le comité des sanctions.
95 En deuxième lieu, le requérant soutient que, à la date d’adoption des mesures restrictives en cause, il ne possédait ni ne contrôlait plus, ni directement ni indirectement, AGR, ce que le Conseil aurait reconnu lors de la prorogation de ces mesures, au mois de décembre 2023, en le mentionnant, dans les motifs d’inscription litigieux, en tant qu’« ancien bénéficiaire effectif et [a]ncien directeur de la société [AGR] ».
96 Le requérant conteste, en particulier, la valeur probante du rapport du groupe d’experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo (ci-après le « groupe d’experts ») du 14 juin 2022, auquel le Tribunal se réfère aux points 83 et 84 de l’ordonnance attaquée et qui ne ferait référence ni à lui ni à AGR en ce qui concerne le commerce illégal de l’or. Ainsi, il ressortirait non pas des propres recherches de ce groupe d’experts, mais d’un communiqué de presse, mentionné dans ce rapport et provenant d’une autorité des États-Unis n’étant ni de bonne foi ni digne de confiance, que le requérant était le bénéficiaire effectif d’AGR. En tout état de cause, dans une décision plus récente, datée du 30 juin 2023, cette autorité aurait reconnu que le requérant ne remplissait plus le critère d’inscription tiré du contrôle exercé sur AGR.
97 En outre, en ce que le Tribunal s’est référé aux rapports du groupe d’experts des 16 août 2017, 4 juin 2018, 20 décembre 2019 et 2 juin 2020, le requérant fait valoir que ces rapports ont été jugés comme étant insuffisants et trop légers par le comité des sanctions. Il en irait de même de deux rapports du secrétariat général de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco), des 21 mars et 22 juin 2022, ni lui ni AGR n’étant d’ailleurs mentionnés dans ces derniers rapports.
98 Par ailleurs, le requérant estime que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait qu’il incombait au Conseil de prouver la propriété ou le contrôle des sociétés concernées à la date d’adoption des actes litigieux et qu’il était tenu de présenter les extraits nécessaires des registres du commerce et des sociétés. Selon la jurisprudence issue des arrêts du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru (C-404/15 et C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 89), ainsi que du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033, point 54), les coupures de presse et les rapports d’organisations non gouvernementales (ONG) ne constitueraient pas des éléments de preuve utiles à cet égard.
99 Dans le même ordre d’idées, le requérant reproche au Tribunal de ne pas avoir annulé les mesures restrictives en cause, alors qu’il aurait constaté, au point 96 de l’ordonnance attaquée, que le Conseil a été négligent dans sa motivation en ce qui concerne le réseau de sociétés dans lequel AGR s’insère.
100 En troisième lieu, le requérant considère que, en se référant, au point 93 de cette ordonnance, aux sociétés Aldabra Ltd et Aldango Ltd, le Tribunal a outrepassé ses compétences, cette référence n’ayant pas servi de motif pour les mesures restrictives en cause. Ainsi, il aurait dû se limiter à faire référence à AGR, dont le requérant était actionnaire et directeur jusqu’au 7 juin 2021 et au sein de laquelle il n’aurait plus exercé aucune fonction depuis cette date, cette société n’étant d’ailleurs plus active. En outre, AGR n’aurait pas fait partie de ces sociétés et Aldabra n’aurait jamais été active en Ouganda.
101 En quatrième lieu, le requérant allègue un défaut de motivation par le Tribunal, en ce que celui-ci a considéré, au point 86 de ladite ordonnance, d’une part, que le document de travail du Conseil qui inclut notamment les deux rapports de la Monusco mentionnés au point 97 du présent arrêt (ci-après le « document de travail en cause ») et l’extrait d’un site Internet belge, produits par cette institution en première instance respectivement en tant que pièces C 3 et C 11, faisaient déjà partie du processus décisionnel ayant donné lieu à l’adoption des mesures restrictives en cause, alors que ces pièces viseraient à motiver rétroactivement les actes litigieux. En effet, ce document de travail serait daté du 3 févier 2023, tandis que ces mesures auraient été adoptées le 8 décembre 2022. D’autre part, à ce point 86, le Tribunal rattacherait le requérant aux rebelles Maï-Maï sur la base de ces rapports, quand bien même ces derniers n’établiraient aucun lien avec ces rebelles.
102 Dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu’il ressort de la jurisprudence issue notamment de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 124), que, dans le cadre de l’appréciation des éléments de preuve fournis par le Conseil, il appartient au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués. Ainsi, la limitation du pourvoi aux questions de droit n’exclurait pas un contrôle, par la Cour, de la qualification juridique des faits constatés par le Tribunal.
103 Or, le Conseil aurait dû tenir compte de l’évolution des circonstances, et en particulier du fait que, à la date de l’adoption des mesures restrictives en cause, le requérant n’exerçait plus aucun contrôle sur AGR et qu’il n’était plus le bénéficiaire de cette société. Par ailleurs, il ressortirait d’une lettre du Conseil du 31 mai 2024, comportant une liste exhaustive des actes de procédure et des pièces justificatives utilisés en rapport avec les actes litigieux, que le document de travail en cause ne faisait pas partie du processus décisionnel ayant donné lieu à l’adoption de ces mesures. Partant, les actes litigieux seraient entachés d’un défaut de motivation.
104 Le Conseil estime que le sixième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
105 En premier lieu, il convient de constater que, au point 62 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant l’argumentation du requérant selon laquelle le Conseil aurait été tenu par une exigence accrue de motiver sa décision de l’inscrire sur les listes litigieuses au motif que son nom n’avait pas été inscrit sur les listes établies par le comité des sanctions.
106 En effet, l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, confèrent au Conseil un pouvoir autonome, qu’il lui incombe d’exercer dans le respect des règles de son propre ordre juridique et dont la mise en œuvre est indépendante de l’adoption, par le Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du comité des sanctions, de mesures restrictives visant les entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C-548/09 P, EU:C:2011:735, point 106).
107 Partant, l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE, sur le fondement desquels, respectivement, cette décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2022/2377, et ce règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2022/2373, ont été adoptés, ont donné au Conseil la compétence pour adopter les actes litigieux, contenant des mesures restrictives autonomes, distinctes des mesures recommandées spécifiquement par le Conseil de sécurité (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C-348/12 P, EU:C:2013:776, point 109).
108 Ainsi qu’il ressort des points 13 et 14 du présent arrêt, c’est précisément à cette fin que l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, procède à une distinction entre les mesures restrictives adoptées à l’égard de personnes et d’entités désignées par le comité des sanctions et celles adoptées de manière autonome par l’Union, distinction ayant été conservée par la suite en dépit des modifications apportées à cet article 3 par la décision 2022/2377. La même distinction figure à l’article 2 bis, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2015/613, et à l’article 2 ter, paragraphe 1, du règlement no 1183/2005, tel que modifié par le règlement 2016/2230, et a été conservée à ces deux dernières dispositions telles que modifiées par le règlement 2022/2373.
109 Or, d’une part, ledit article 3 ne comporte aucune précision quant à l’exigence de motivation des mesures restrictives concernées. D’autre part, il ne ressort pas non plus de cet article 2 ter, paragraphe 2, que les mesures restrictives adoptées de manière autonome par l’Union seraient soumises à une exigence accrue de motivation par rapport à celle exigée à cet article 2 bis, paragraphe 2, concernant les mesures restrictives adoptées par le comité des sanctions.
110 En deuxième lieu, en ce que le requérant invoque une dénaturation des faits et des éléments de preuve de même qu’une erreur s’agissant de la force probante des preuves, il convient de rappeler que la Cour a itérativement jugé que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, excepté dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments de preuve ne constituent, par conséquent, pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 107 et jurisprudence citée).
111 En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 108 et jurisprudence citée).
112 Or, le requérant ne précise ni les faits ou les éléments de preuve que le Tribunal aurait prétendument dénaturés, ni en quoi la dénaturation consisterait exactement, ni, a fortiori, ne démontre les erreurs d’analyse prétendument commises par le Tribunal, le requérant s’étant limité à invoquer une dénaturation à l’intitulé de son sixième moyen.
113 En ce que le requérant conteste la force probante des éléments de preuve, en particulier celle des coupures de presse ainsi que des rapports d’ONG de même que des rapports du groupe d’experts mentionnés aux points 83 et 84 de l’ordonnance attaquée, sur la base desquels le Tribunal aurait admis que, à la date d’adoption des mesures restrictives en cause, il était le bénéficiaire effectif d’AGR, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, l’appréciation, par le Tribunal, de la force probante des pièces du dossier ne peut, sous réserve des cas de méconnaissance des règles en matière de charge et d’administration de la preuve et de dénaturation de ces pièces, être remise en cause devant la Cour (arrêt du 3 juillet 2025, Glonatech/REA, C-114/24 P, EU:C:2025:520, point 109 et jurisprudence citée).
114 Partant, l’argumentation du requérant est irrecevable sauf en ce qu’elle vise une méconnaissance des règles en matière de charge de la preuve au motif que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’obligation, incombant au Conseil, de prouver la propriété ou le contrôle des sociétés concernées à la date d’adoption des actes litigieux et de présenter les extraits nécessaires des registres du commerce et des sociétés.
115 À cet égard, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, aux points 78 et 79 de l’ordonnance attaquée, que, si, en vertu de la jurisprudence de la Cour issue notamment de l’arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi (C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122), il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée, il n’est toutefois pas requis qu’il produise devant le juge de l’Union l’ensemble des éléments de preuve inhérents à ces motifs.
116 Ainsi, à l’instar de ce que le Tribunal a considéré au point 80 de cette ordonnance, le contrôle de légalité desdits motifs doit être effectué en examinant ces éléments non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, le Conseil satisfaisant à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir le bien-fondé des mêmes motifs (voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil, C-702/23 P, EU:C:2025:605, point 39 et jurisprudence citée).
117 Sur ce fondement, le Tribunal a jugé, d’une part, aux points 90 à 92 de ladite ordonnance, que le Conseil pouvait considérer, sur la base des extraits du registre du bureau d’enregistrement des services de la République d’Ouganda, produits par le Conseil et attestant que la société AGR était enregistrée en Ouganda depuis le mois de février 2019 et que le nom du requérant était inscrit au titre de la fonction de directeur de cette société du mois d’avril 2017 au mois de mai 2019, que le requérant était l’ancien directeur d’AGR à la date des actes litigieux. D’autre part, aux points 93 à 95 de la même ordonnance, le Tribunal a considéré que le Conseil pouvait, sur la base des rapports du groupe d’experts et d’une ONG qu’il a fournis, qualifier le requérant de « bénéficiaire effectif » de cette société à cette date.
118 Au point 96 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal en a conclu que, « en dépit de l’imprécision des motifs d’inscription litigieux qui omettent de préciser le réseau de sociétés dans lequel la société AGR s’insère, c’est sur la base d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants, et sans commettre d’erreur d’appréciation, que le Conseil a considéré que le requérant […] tirait […] profit de la situation d’instabilité sécuritaire [en République démocratique du Congo] et que, par conséquent, sa situation relevait, à la date des actes [litigieux], du champ d’application du critère d’inscription litigieux ».
119 Par conséquent, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu les règles en matière de charge de la preuve.
120 En troisième lieu, en ce que le requérant soutient que le Tribunal a complété les motifs d’inscription litigieux en se référant, au point 93 de l’ordonnance attaquée, aux sociétés Aldabra et Aldango, il y a lieu de considérer que cet argument procède d’une lecture erronée de cette ordonnance. En effet, il ne ressort pas de ce point que le Tribunal s’est fondé sur le lien existant entre le requérant et ces sociétés en tant que motif supplémentaire ou distinct pour justifier l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, ledit point, qui s’inscrit dans le raisonnement débutant au point 90 de ladite ordonnance, étant consacré à la qualification du requérant en tant que « bénéficiaire effectif » de la société AGR, ce qui correspond bien à ces motifs.
121 En quatrième lieu, il convient d’écarter l’argument selon lequel le Tribunal a visé à motiver rétroactivement les actes litigieux, entachés d’un défaut de motivation, en ce qu’il aurait considéré, au point 86 de l’ordonnance attaquée, que le document de travail en cause et l’extrait d’un site Internet belge, produits en tant que preuves par le Conseil, faisaient déjà partie du processus décisionnel ayant donné lieu à l’adoption des mesures restrictives en cause. En effet, c’est à juste titre que, à ce point 86, le Tribunal a relevé que la première page de ce document de travail indiquait la date du 7 décembre 2022 et que le Conseil avait expliqué, sans être sérieusement contredit par le requérant, que l’indication d’une date postérieure dans le bordereau des annexes du mémoire en défense résultait des modalités de la communication déclassifiée et par extraits de ce document au requérant. Par ailleurs, force est de constater que, audit point 86, il n’est pas question d’un extrait d’un site Internet belge.
122 En ce que le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en considérant que les deux rapports de la Monusco mentionnés au point 97 du présent arrêt permettaient de le rattacher aux rebelles Maï-Maï, il suffit de relever que cette argumentation procède d’une lecture erronée de l’ordonnance attaquée.
123 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
Sur le septième moyen
Argumentation des parties
124 Par son septième moyen, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée méconnaît les droits de circuler, de séjourner et de s’établir librement, prévus à l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, aux articles 20 et 21 TFUE ainsi que par la directive 2004/38. En effet, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne distinguant pas les ressortissants de pays tiers des citoyens de l’Union, alors que ces derniers peuvent invoquer directement le droit fondamental et individuel consacré à l’article 21, paragraphe 1, TFUE « de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ». En ce que les mesures restrictives en cause l’assimileraient aux ressortissants de pays tiers, des situations différentes seraient traitées de manière égale, ce qui aurait pour conséquence une violation du principe d’égalité. Ce principe serait également violé en raison du fait que, contrairement à ce qui est le cas de la politique étrangère, l’adoption de mesures restrictives individuelles ne serait pas autorisée à l’égard des citoyens de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité intérieure. De plus, ces mesures imposeraient de facto au requérant un statut d’apatride équivalent à un bannissement, ce qui serait notamment contraire aux droits fondamentaux et aux principes énoncés dans la Charte.
125 Par ailleurs, selon le requérant, bien que l’article 27 de la directive 2004/38 permette l’adoption de mesures restreignant la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union pour certains motifs, cet article ne serait pas applicable en l’espèce. De même, l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, qui laisserait la possibilité aux États membres de continuer à admettre l’entrée de leurs propres ressortissants sur leur territoire, ne s’appliquerait pas au passage en transit vers celui-ci.
126 En outre, les principes de proportionnalité et d’efficacité auraient été violés dès lors que le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que le requérant est un citoyen de l’Union. Sur ce point, l’ordonnance attaquée serait entachée d’un défaut de motivation. En effet, les mesures restrictives en cause auraient une incidence négative importante sur ses libertés et ses droits fondamentaux, notamment en raison du bouleversement de sa vie professionnelle et familiale qui en résulte.
127 Dans son mémoire en réplique, le requérant allègue que, s’il est vrai, ainsi que le soutient le Conseil, qu’il vit aux Émirats arabes unis, il ne bénéficie pas de la citoyenneté de ce pays. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/788, telle que modifiée par la décision 2016/2231, les États membres auraient la faculté et non l’obligation de prévoir une exception s’agissant de l’entrée de leurs propres ressortissants sur leur territoire. Or, dès lors que le Royaume de Belgique n’aurait pas fait usage de cette faculté, il n’existerait pas de base légale ni de procédure permettant d’admettre le requérant sur le territoire de cet État membre, malgré les sanctions imposées.
128 Le Conseil fait valoir que le septième moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Appréciation de la Cour
129 Il convient de constater que, outre que, dans son septième moyen, le requérant ne précise pas les points de l’ordonnance attaquée qu’il vise, il n’indique ni en quoi l’article 45, paragraphe 1, de la Charte, les articles 20 et 21 TFUE, la directive 2004/38, ses droits fondamentaux ainsi que ses droits de circuler, de séjourner et de s’établir librement ou encore les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’efficacité auraient précisément été violés par le Tribunal ni en quoi consisterait le défaut de motivation qu’il allègue, de sorte que ce moyen ne satisfait pas aux exigences de recevabilité d’un pourvoi rappelées au point 41 du présent arrêt.
130 Par ailleurs, ledit moyen consiste, en partie, en une simple répétition des arguments avancés par le requérant dans le cadre des cinquième et sixième moyens de son recours en première instance, résumés au point 110 de cette ordonnance. Or, un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêt du 27 juin 2024, Servier e.a./Commission, C-201/19 P, EU:C:2024:552, point 62 ainsi que jurisprudence citée).
131 Ainsi, le septième moyen doit être rejeté comme étant irrecevable.
132 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, aucun moyen n’étant accueilli, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
133 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
134 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
135 Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en tous ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) UC est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le néerlandais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement délégué ·
- Demande d'aide ·
- Agriculteur ·
- Sanction administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Base juridique ·
- Etats membres ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Régime d'aide
- Voyage à forfait ·
- Voyageur ·
- Directive ·
- Réduction de prix ·
- Service ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Dédommagement ·
- Tiers ·
- Protection des consommateurs ·
- Droit national
- Référence ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Directive ·
- Règlement ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Données ·
- Administrateur ·
- Méthodologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Directive ·
- Monnaie virtuelle ·
- Jeu vidéo ·
- Devise ·
- Or ·
- Base d'imposition ·
- République de lituanie ·
- Lituanie ·
- Ligne
- Règlement ·
- Denrée alimentaire ·
- Produit ·
- Champ d'application ·
- Finalité ·
- Désinfectant ·
- Animaux ·
- Parlement européen ·
- Organisme nuisible ·
- Eau potable
- Directive ·
- Droit de séjour ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Carte de séjour ·
- Irlande ·
- Chômage ·
- Emploi ·
- Salariée ·
- Charte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Directive ·
- Évaluation ·
- Information ·
- Public ·
- Maître d'ouvrage ·
- Etats membres ·
- Consultation ·
- Avis ·
- Galice
- Certificat d'actions ·
- Gel ·
- Règlement ·
- Droit de vote ·
- Ressource économique ·
- Fond ·
- Ukraine ·
- Personnes ·
- Intégrité territoriale ·
- Union européenne
- Certificat d'actions ·
- Gel ·
- Ukraine ·
- Vote ·
- Fond ·
- Intégrité territoriale ·
- Règlement (ue) ·
- Politique étrangère ·
- Participation ·
- Règlement d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Roumanie ·
- Règlement d'exécution ·
- Terre arable ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Culture ·
- Jachère ·
- Règlement délégué ·
- Corrections ·
- Enquête
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Règlement ·
- Responsable ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Critère ·
- Personne concernée ·
- Asile ·
- Demande
- Etats membres ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Règlement ·
- Asile ·
- Directive ·
- Examen ·
- Critère
Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/2397 du 8 décembre 2022
- Règlement (UE) 2016/2230 du 12 décembre 2016
- Règlement (UE) 2022/2373 du 5 décembre 2022
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Règlement (UE) 521/2013 du 6 juin 2013
- Règlement (CE) 1183/2005 du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo
- Règlement (UE) 2015/613 du 20 avril 2015
- Règlement (CE) 1049/2001 du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.