Lorsque des contrôles officiels sont effectués conformément à l’article 44, paragraphe 1, ils comprennent:
a)toujours un contrôle documentaire; et
b)des contrôles d’identité et des contrôles physiques en fonction du risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles physiques visés au paragraphe 1, point b), dans des conditions appropriées qui permettent la bonne réalisation des enquêtes. 3. Lorsqu’il ressort des contrôles documentaires, des contrôles d’identité ou des contrôles physiques visés au paragraphe 1 du présent article que les animaux et les biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1, 3 et 5, aux articles 67, 68 et 69, à l’article 71, paragraphes 1 et 2, à l’article 72, paragraphes 1 et 2, les articles 137 et 138 s’appliquent. 4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union.